3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°523
N° RG 19/07266 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHEY
SAS DAVID-[J] & ASSOCIES
SARL TRI RANDO ECO
C/
SARL SOBHI SPORT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEPASSE
Me MERCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 octobre 2022 après avoir été prorogé le 11 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL TRI RANDO ECO, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 533 889 721, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société SOBHI SPORT, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 438 407 991, prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualités et domicilié au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
SAS DAVID-[J] & ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la sarl TRI RANDO ECO, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 29 01 20, intervenant volontaire par conclusions du 10 02 20
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
La société Sobhi Sport est spécialisée dans la distribution de produits de sport.
La SARL Groupe Sobhi Sport est la centrale de référencement du groupe.
L'EURL Tri Rando Eco exerce une activité de commerce de détail d'articles de sport à [Localité 5].
Le 26 décembre 2013, la société Sobhi Sport et la société Tri Rando Eco ont conclu un contrat de mise à disposition d'un nom commercial aux termes duquel la société Shobi Sport a concédé à Tri Rando Eco le droit d'utiliser le nom commercial ou l'enseigne Shobi Sport.
En contrepartie, le contrat prévoyait le versement par la société Tri Rando Eco à la société Sobhi Sport d'une redevance fixée à 2% du chiffre d'affaires HT.
Depuis 2014, des factures émises par la société Sobhi Sport sont restées impayées.
La société Sobhi Sport a mis en demeure la société Tri Rando Eco de lui régler la somme, sans effet.
Par acte en date du 17 octobre 2018, la société Sobhi Sport a fait assigner la société Tri Rando Eco devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 22 octobre 2019 a :
- Condamné la société Tri Rando Eco à payer à la société Sobhi Sport la somme de 21.632,75 euros ;
- Condamné la société Tri Rando Eco à payer à la société Sobhi Sport la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société Tri Rando Eco aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 75,41 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
Par déclaration d'appel en date du 31 octobre 2019, la société Tri Rando Eco a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 25 novembre 2019, la société Tri Rando Eco a sollicité du premier président près la cour d'appel de Rennes qu'il suspende l'exécution provisoire assortie à la décision du 22 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le premier président près la cour d'appel de Rennes a débouté la société Tri Rando Eco de ses demandes de suspension de l'exécution provisoire, et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Tri Rando Eco a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Rennes du 29 janvier 2020.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 7 juillet 2022.
Le 29 septembre 2022, il a été demandé aux parties, pour le 6 octobre 2022, de justifier de la poursuite de la procédure collective dont fait l'objet la société Tri Rando Eco et, le cas échéant, de faire valoir toutes observations utiles sur les conséquences de l'évolution de cette procédure collective.
Par une note en délibéré du 3 octobre 2022, le conseil de la société Tri Rando Eco précise que par décision du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté le plan de redressement de la société Tri Rando Eco, et a désigné la société David-[J] & Associés prise en la personne de Me [I] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit que la SELARL David-[J] & Associés prise en la personne de Me [I] [J] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures notifiées le 10 février 2020, la société Tri Rando Eco et la SAS David-[J] & Associés es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Tri Rando Eco désignée par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 29 janvier 2020 intervenant volontairement à la procédure demandent à la cour de :
- Décerner acte à la SAS David-[J] représentée par Me [I] [J] de son intervention volontaire ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 octobre 2019 ;
- Annuler la clause insérée dans le contrat du 26 décembre 2013 prévoyant le paiement de redevances calculées sur le chiffre d'affaires comme faisant double emploi avec la clause de redevances mensuelles versées à la centrale du groupement comme ayant le même objet ;
- Débouter la SARL Sobhi Sport de ses demandes en paiement de redevances pour absence de justification des actions de communication et opérations promotionnelles qui en sont la contrepartie ;
- Dire et juger que la SARL Sobhi Sport ne justifie pas d'actions de communication en lien direct avec l'activité spécifique de la SARL Tri Rando Eco orientée vers l'aventure et les voyages ;
- Dire et juger que le chiffre d'affaires développé par la société Tri Rando Eco n'a pas bénéficié des actions de communication ciblées vers la course à pied ;
- Condamner la SARL Sobhi Sport au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la SARL Sobhi Sport aux entiers dépens de première instance et d'appel
Au contraire, dans ses écritures notifiées le 30 juillet 2020 la société Sobhi Sport demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de:
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 22 octobre 2019 sous le n° 2019F00209 en ce qu'il a :
condamné la société Tri Rando Eco à payer à la société Sobhi Sport la somme de 21.632,75 euros ;
condamné la société Tri Rando Eco à payer à la société Sobhi Sport la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code civil ;
condamné la Société Tri Rando Eco aux entiers dépens.
En conséquence, et du fait de l'ouverture de la procédure collective de la société Tri Rando Eco :
- Fixer au passif de la Société Tri Rando Eco, à titre définitif et chirographaire, la créance de la société Sobhi Sport à hauteur de 21.632,75 euros, correspondant au montant des condamnations en principale prononcées par le tribunal de commerce de Rennes et confirmées par la cour d'appel de Rennes;
- Fixer au passif de la société Tri Rando Eco, à titre définitif et chirographaire, la créance de la société Sobhi Sport à hauteur de 2.000 euros, correspondant au montant des indemnités de procédure prononcées par le tribunal de commerce de Rennes ;
Pour le surplus,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 22 octobre 2019 sous le n° 2019F00209 en ce qu'il a « débouté les parties du surplus de leurs demandes »
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Tri Rando Eco est redevable envers la société Sobhi Sport d'intérêts de retard, égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points ;
- Dire et juger que ces intérêts couraient entre le 8 décembre 2017, date de la mise en demeure de la société Sobhi Sport, et le 29 janvier 2020, date de l'ouverture de la procédure collective de la Société Tri Rando Eco ;
En conséquence :
- Fixer au passif de la société Tri Rando Eco, à titre définitif et chirographaire, la créance de la société Sobhi Sport à hauteur de 4.824,99 euros, correspondant à l'indemnité de retard, égale au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 8 décembre 2017 et jusqu'au 29 janvier 2020, date du Jugement d'ouverture.
En toutes hypothèses :
- Condamner la société Tri Rando Eco à payer à la société Sobhi Sport la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra .
MOTIFS
Sur le règlement des factures
La société Tri Rando Eco et la SAS David-[J] & Associés es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire font valoir que :
-les factures dont il est réclamé le règlement sont la contrepartie financière d'actions de communication ou d'opérations promotionnelles non justifiées
- la convention du 26 décembre 2013 prévoit une double rémunération pour une même prestation de sorte que les factures sont dépourvues de cause puisqu'elles ont le même objet ,
- en tout état de cause les opérations promotionnelles dont il est fait état visent la course à pied sans rapport avec l'activité de la société Tri Rando Eco.
La société Sobhi Sport affirme que la contrepartie financière n'était pas liée à la seule réalisation d'opérations de communication ou de coopération, qu'elle a respecté ses obligations et que les prix fixés correspondent à deux prestations distinctes.
En vertu de l'article 1134 du code civil applicable à l'époque des faits "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi".
La convention du 26 décembre 2013 précise (D Conditions financières) que :
En contrepartie de la mise à disposition du nom commercial , du logo , de l'utilisation du logo et du graphisme , de la mise en oeuvre des différentes clauses de la présente convention et de la gestion des opérations promotionnelles de la mise à disposition de son image d'athlète de haut niveau, de l'adhésion au groupement d'achat, le présent contrat fait l'objet d'une contre partie financière versée par le bénéficiaire du nom commercial .....La contrepartie financière annuelle est fixée à 2% du chiffre d'affaires HT dont il sera justifié par la fourniture d'une pièce comptable suffisante pour l'apprécier
L'article II.A.2 du contrat du 26 décembre 2013 prévoit que :
Les opérations de communication nationales et de sponsoring de sportif de haut niveau sont mises en place par et pour l'ensemble du réseau quelle que soit la forme juridique du point de vente. Elles sont financées à hauteur de 200 euros TTC par mois, versés à la centrale Groupement Sobhi Sport.
Aux termes des clauses contractuelles, la contrepartie financière fixée à 2% du chiffre d'affaires annuel HT n'a pas le même objet que les cotisations mensuelles.
Cette contrepartie financière rétribue des prestations plus larges que celles qui visent les opérations de communication nationales et de sponsoring puisqu'elles concernent principalement des opérations promotionnelles, contestées par les appelantes.
La clause litigieuse ne saurait être annulée pour ce motif.
Il faut entendre par opérations promotionnelles l'ensemble des techniques commerciales propres à accroître le chiffre d'affaire sd'une entreprise (publicité, jeux, expositions etc..).
La société Sobhi Sport verse des pièces qui établissent qu'elle a bien respecté ses obligations de nature à promouvoir les enseignes du groupe Sobhi Sport et donc le fonds de commerce de [Localité 5].
A ce titre elle a :
- mis en place des banderoles oriflammes, arches, panneaux ou totems à l'effigie de Sobhi Sport au cours d'événements sportifs ;
- mis à la disposition de ses adhérents des outils et visuels de communication pour assurer la promotion d'évènements favorisant les ventes (soldes, ventes privées, fêtes des pères et mères, Saint Valentin ...) que la société Tri Rando Eco a utilisés (cf capture d'écran de sa page Facebook)
- organisé des journées d'achat avec des fournisseurs de produits sportifs permettant aux enseignes d'obtenir des prix compétitifs ;
- organisé des journées promotionnelles avec des sportifs reconnus.
Sur ce point, il convient de noter que contrairement aux affirmations de la société Tri Rando Eco, comme le démontre le guide de la marque, la société Sobhi Sport fait également la promotion d'activités de randonnées, marche nordique, trekking et voyages dont Tri Rando Eco se dit plus spécialiste et ne se limite pas à la course à pied (cf le guide 'nos univers').
La Société Tri Rando Eco a donc eu un intérêt à régulariser la convention de 2013 qui précise bien en outre, qu'elle est applicable à toute enseigne utilisant le nom commercial Sobhi Sport avec une application dérivée notamment "Sobhi Sport Aventure" établissant que les opérations de promotions n'étaient exclusivement consacrées au running.
Sur ce point les appelantes font état de l'acte de cession de la société Cavalrando par la société Sobhi Sport à M.[V] (gérant de la société Tri Rando Eco) qui ne concerne pas les obligations des parties dans le cadre de la convention du 26 décembre 2013 de mise à disposition d'un nom commercial.
Le jugement du tribunal de commerce de Rennes est donc confirmé sur ce point.
Sur le quantum des condamnations au titre des factures de redevances
Il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 22 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société Tri Rando Eco à payer à la société Sobhi Sport la somme de 21.632,75 euros sauf à tenir compte de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Tri Rando Eco.
La société Tri Rando Eco est donc débitrice de la somme de 21.632,75 euros, correspondant au montant de la condamnation en principale prononcée par le tribunal de commerce de Rennes à l'égard de la société Sobhi Sport augmentée des intérêts de retard correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à la date d'échéance de chaque facture conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce applicable aux faits.
Il convient de fixer au passif de la société Tri Rando Eco la créance de 21.632,75 euros augmentée des intérêt de retard correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à la date d'échéance de chaque facture.
Sur les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société Sobhi Sport au titre de l'article 700 code de procédure civile.
La SARL Tri Rando Eco est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 22 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société Tri Rando Eco à payer à la société Sobhi Sport la somme de 21.632,75 euros ;
En conséquence :
- Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 22 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société Tri Rando Eco à payer à la société Sobhi Sport la somme de 21.632,75 euros sauf à tenir compte de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Tri Rando Eco.
En conséquence :
- Fixe au passif de la Société Tri Rando Eco, à titre définitif et chirographaire
la créance de la société Sobhi Sport à hauteur de 21.632,75 euros augmentée des intérêts de retard correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à la date d'échéance de chaque facture.
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la SARL Tri Rando Eco aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT