2ème Chambre
ARRÊT N° 538
N° RG 19/05267 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAC2
(2)
Mme [L] [S]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Elisa MONNEAU
-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa MONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007820 du 12/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jena-Philippe RIOU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 2 juillet 2014, la société Delorme & V. Values a souscrit auprès de la société Banque populaire atlantique devenue Banque populaire Grand Ouest un prêt n° 07054427 d'un montant de 150 000 € et un prêt n° 07054428 d'un montant de 25 000 €.
Madame [L] [H] née [S] s'est portée caution solidaire de l'emprunteur à hauteur de la somme de 22 500 € ou 15 % de l'encours pour le premier prêt et de la somme de 2 500 € pour le second prêt.
Suivant jugement en date du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Delorme & V. Values.
Suivant acte d'huissier en date du 4 juillet 2018, la banque a assigné Madame [L] [H] née [S] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal a :
Condamné Madame [L] [H] née [S] à payer à la banque la somme de 14 429,21 € avec intérêts au taux de 2,65 % l'an à compter du 8 novembre 2017 et la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017.
Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 4 juillet 2018 produiraient intérêt dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Condamné Madame [L] [H] née [S] aux dépens de l'instance.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration en date du 2 août 2019, Madame [L] [H] née [S] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 20 juin 2022, Madame [L] [H] née [S] demande à la cour de :
Vu les articles L. 331-1 et L. 332-1 du code de la consommation anciennement L. 341-2 et L. 341-4,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 1109 et suivants du code civil dans leur ancienne rédaction,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
La recevoir en ses demandes et la disant bien fondée,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater l'effacement de la dette par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique en date du 14 janvier 2021.
Débouter la banque de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Constater la disproportion manifeste de l'engagement souscrit par elle.
En tout état de cause, constater le manquement de la banque sur le fondement de l'article 2314 du code civil.
La décharger de ses engagements.
Débouter la banque de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la nullité des actes de cautionnement pour erreur.
Débouter la banque de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder un échelonnement de la dette dans un maximum de deux ans.
Dire que les sommes payées s'imputeront en priorité sur le capital.
Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 7 juin 2022, la banque demande à la cour de :
À titre principal,
Constater que l'appel ne présente plus d'intérêt ni d'objet à la date du 7 juin 2022 en raison de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique en date du 14 janvier 2021 ordonnant l'effacement des dettes de Madame [L] [H] née [S].
La déclarer mal fondée en son appel.
La débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
À titre subsidiaire,
Débouter Madame [L] [H] née [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamner Madame [L] [H] née [S] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [L] [H] née [S] justifie que suivant décision de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique en date du 14 janvier 2021, elle a bénéficié d'un effacement de ses dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La banque confirme que les dettes de Madame [L] [H] née [S] à son égard ont été effacées par l'effet de la décision de la commission de surendettement, cette décision présentant un caractère définitif.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de constater que les dettes de Madame [L] [H] née [S] à l'égard de la banque ont été effacées par l'effet de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique en date du 14 janvier 2021 en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en date du 28 mai 2019 du le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constate que les dettes de Madame [L] [H] née [S] à l'égard de la société Banque populaire Grand Ouest ont été effacées par l'effet de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique en date du 14 janvier 2021 dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dit que les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT