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21/10/2022 | FRANCE | N°19/05137

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 19/05137


2ème Chambre





ARRÊT N° 537



N° RG 19/05137 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7U2



(2)









SAS DISTRICERA



C/



EARL CHUBERRE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-Me Jean-Pierre DEPASSE

- Me François MOULIERE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur ...

2ème Chambre

ARRÊT N° 537

N° RG 19/05137 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7U2

(2)

SAS DISTRICERA

C/

EARL CHUBERRE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Jean-Pierre DEPASSE

- Me François MOULIERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SAS DISTRICERA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

EARL CHUBERRE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte d'huissier en date du 6 avril 2018, la société Districera a assigné la société Chuberre en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Suivant jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :

Condamné la société Chuberre à payer à la société Districera la somme de 31 706,15 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017.

Reporté le paiement de cette somme selon un échéancier devenant caduc à défaut d'un seul règlement à bonne date :

1er septembre 2019 : 2 000 €.

1er janvier 2020 : 3 000 €.

1er juillet 2020 : 5 000 €.

1er janvier 2021 : 5 000 €.

1er juillet 2021 : solde.

Rappelé que ce report suspendrait les procédures d'exécution engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seraient pas encourues pendant ce report.

Condamné la société Chuberre à supporter les dépens de l'instance.

Condamné la société Chuberre à payer à la société Districera la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Ordonné l'exécution provisoire.

Rejeté toute autre demande.

Suivant déclaration en date du 29 juillet 2019, la société Districera a relevé appel de cette décision.

Suivant conclusions en date du 24 janvier 2020, la société Chuberre a relevé appel incident.

En ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2021, la société Districera demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction et numérotation antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu l'article 1343-5 du même code dans sa rédaction postérieure à ladite ordonnance,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a réduit à la somme de 31 706,15 € sa créance à l'égard de la société Chuberre.

Débouter la société Chuberre de sa demande de report total de paiement sur deux années.

Condamner la société Chuberre à lui payer la somme de 21 722,63 € outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 4 septembre 2017.

À titre subsidiaire,

Prononcer un étalement mensuel de la dette de 21 722,63 € avec intérêts de 5 % par mois à compter de la présente décision et jusqu'à parfait remboursement de celle-ci sur une durée maximum de deux ans.

Dire que le remboursement anticipé du restant de la dette se fera sans frais supplémentaires.

En tout état de cause,

Condamner la société Chuberre au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Chuberre aux dépens de première instance et d'appel.

En ses dernières conclusions en date du 4 février 2021, la société Chuberre demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de report de deux années du paiement de la dette.

En conséquence,

Lui accorder un report total de paiement et fixer ce report à deux années.

À titre subsidiaire,

Lui accorder un échelonnement de deux années selon l'échéancier annuel suivant :

75 % de la moitié de la dette totale à l'issue des récoltes soit en septembre.

Le solde soit 25 % de la moitié de la dette à la fin de l'année en décembre.

Idem pour la seconde année.

Fixer le montant de la dette à l'égard de la société Districera à la somme de 37 845,98 € sous réserve de nouveaux versements en cours de procédure.

Rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Condamner la société Districera à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Districera aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Districera rappelle qu'elle a une activité de production et de vente d'aliment pour bétail et animaux de ferme. Elle explique que dans le cadre de cette activité, elle a vendu à la société Chuberre des céréales et que suivant décompte en date du 31 août 2017, celle-ci restait lui devoir la somme de 58 428,78 €. Elle indique que le premier juge a réduit le montant de sa créance au motif que certaines factures figurant sur le décompte n'avaient pas été produites. Elle produit l'intégralité des factures.

Comme relevé par le premier juge, les factures correspondant à la livraison de céréales sont au nombre de quatorze pour un total restant dû de 46 706,15 €. Les factures produites en cause d'appel correspondent à des majorations de retard sans qu'il soit justifié d'une stipulation contractuelle en ce sens. Ces factures doivent être écartées.

La société Chuberre n'a pas contesté le principe de la créance de la société Districera. La correspondance adressée le 8 septembre 2017 en réponse à la mise en demeure de payer adressée le 4 septembre 2017 le confirme. Elle fait valoir cependant qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des paiements réalisés et entend voir fixer la dette à la somme de 37 845,98 € sous réserve de nouveaux versements en cours de procédure.

Du décompte produit par la société Districera arrêté à la date du 29 septembre 2020  et de ses conclusions faisant état d'un paiement intervenu au mois de janvier 2021, il apparaissait qu'il pouvait être déduit de la dette de la société Chuberre telle qu'évaluée par le premier juge des paiements à hauteur de la somme de 15 000 €. Les parties semblaient s'accorder sur ce montant même s'il subsistait des incohérences sur la date des paiements.

Par ailleurs, il est justifié que la société Chuberre a réalisé un nouveau paiement de 16 706,15 € le 9 juillet 2021.

Statuant dans les limites de l'appel, la société Chuberre doit être condamnée à payer à la société Districera la somme de 21 139,83 € correspondant au solde restant dû après déduction de la somme de 16 706,15 € de la somme de 37 845,98 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 4 septembre 2017.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et confirmé en ses autres dispositions.

Les délais de paiement accordés par le premier juge sont désormais expirés. Il n'y a pas lieu de faire droit à la nouvelle demande de délais dès lors que par l'effet de la procédure, la société Chuberre a bénéficié de fait de larges délais de paiement.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société Chuberre sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Chuberre à payer à la société Districera la somme de 31 706,15 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017.

Statuant à nouveau,

Condamne la société Chuberre à payer à la société Districera la somme de 21 139,83 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017.

Y ajoutant,

Condamne la société Chuberre aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/05137
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;19.05137 ?
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