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21/10/2022 | FRANCE | N°19/05135

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 19/05135


2ème Chambre





ARRÊT N° 536



N° RG 19/05135 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7UW





(2)







SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE



C/



M. [R] [E] [D]

Mme [U] [V] [Y] épouse [E] [D]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée





le :



à :

- Me Bruno CRESSARD

-Me Laurent PETIT











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Prési...

2ème Chambre

ARRÊT N° 536

N° RG 19/05135 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7UW

(2)

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

C/

M. [R] [E] [D]

Mme [U] [V] [Y] épouse [E] [D]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bruno CRESSARD

-Me Laurent PETIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [R] [E] [D]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [U] [V] [Y] épouse [E] [D]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 24 septembre 2014, Monsieur [R] [E] [D] et Madame [U] [V] [Y], son épouse, ont acquis de la société L'oriental un appartement et ses dépendances en l'état futur d'achèvement dans une copropriété en la ville de [Localité 8].

L'achat a été financé pour partie par la souscription de trois prêts immobiliers auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire.

Suivant jugement en date du 19 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé la résolution de la vente immobilière.

Suivant acte d'huissier en date du 9 février 2017, les époux [E] [D] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Suivant jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :

Constaté la résolution des contrats de prêts.

Condamné la banque à payer aux époux [E] [D] la somme de 9 269,71 € au titre de la restitution des intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017.

Rejeté la demande reconventionnelle de la banque.

Condamné la banque à payer aux époux [E] [D] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné l'exécution provisoire.

Rejeté le surplus des demandes.

Suivant déclaration en date du 29 juillet 2019, la banque a relevé appel du jugement.

En ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2019, la banque demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résolution des contrats de prêt.

L'infirmer en ce qu'il a :

Prononcé sa condamnation à payer aux époux [E] [D] la somme de 9 269,71 € au titre de la restitution des intérêts versés.

Rejeté sa demande reconventionnelle.

Prononcé sa condamnation aux dépens et à payer aux époux [E] [D] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Constater son préjudice du fait de la résolution du contrat de vente.

Condamner les époux [E] [D] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des intérêts contractuels la somme de 9 269,71 € correspondant à la totalité des intérêts acquis pour la période de mise à disposition des fonds.

L'autoriser à conserver les sommes perçues à hauteur de la somme de 9 269,71 €.

Condamner les époux [E] [D] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.

En leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2020, les époux [E] [D] demandent à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamner la banque à leur payer la somme de 749,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017.

La condamner à leur payer la somme de 2 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le premier juge a retenu qu'en raison de l'interdépendance des contrats, la résolution des contrats de prêt devait être constatée conformément à l'article L. 312-12 devenu L. 313-36 du code de la consommation par suite de la résolution du contrat de vente et que les parties devaient être remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date de la conclusion des contrats. Rappelant que les emprunteurs avaient remboursé le capital emprunté, il a condamné la banque à restituer la somme qu'elle admettait avoir perçue au titre des contrats de prêt, soit la somme de 9 269,71 €.

La banque soutient que la résolution des contrats de prêt lui a causé un préjudice constitué par la perte des intérêts conventionnels, qu'elle était fondée à demander réparation à la société L'oriental et que les emprunteurs ont commis une faute en s'abstenant de l'appeler à l'instance en résolution de la vente ou de l'informer de l'existence de cette instance.

Les emprunteurs affirment qu'ils ont informé la banque et rappellent que dès le 22 septembre 2016, ils ont pris attache avec elle pour convenir de l'apurement des comptes par suite de la résolution de la vente. Ils considèrent qu'ils n'ont commis aucune faute en s'abstenant d'appeler la banque à l'instance en résolution de la vente dès lors qu'ils n'avaient aucune obligation légale ni contractuelle de le faire. Ils ajoutent que la résolution du contrat de vente incombe entièrement au vendeur et qu'il appartenait à la banque d'agir contre lui pour obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel.

La résolution des contrats de prêt est la conséquence de l'application d'une disposition d'ordre public. Il ne peut être reproché aux emprunteurs d'avoir attendu l'issue de la procédure judiciaire les opposant à leur vendeur avant d'en tirer les conséquences à l'égard de la banque. Il appartenait le cas échéant à celle-ci d'agir contre le vendeur fautif du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait depuis l'introduction de la présente instance. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rejeté en l'absence de faute des emprunteurs la demande de dommages et intérêts de la banque.

Les emprunteurs font valoir que la banque leur est redevable de la somme de 10 019,03 € au titre des frais et intérêts perçus, et non de la somme de 9 269,71 €, et sollicitent un paiement complémentaire de 749,32 €.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Les emprunteurs se sont abstenus de relever appel incident. Ils n'ont pas sollicité par voie de conclusions l'infirmation du jugement déféré sur le montant de la créance de restitution alloué par le premier juge. Ils sont irrecevables en leur demande tendant à voir statuer à nouveau sur ce point.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer aux époux [E] [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La banque sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 juillet 2019 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à Monsieur [R] [E] [D] et Madame [U] [V] [Y], son épouse, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette tout demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/05135
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;19.05135 ?
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