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21/10/2022 | FRANCE | N°19/04929

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 19/04929


2ème Chambre





ARRÊT N° 533



N° RG 19/04929 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6YW





(1)









M. [M] [R]



C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE- ET-VILAINE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :


>à :

-Me Matthieu MERCIER

-Me Bruno CRESSARD











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Mo...

2ème Chambre

ARRÊT N° 533

N° RG 19/04929 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6YW

(1)

M. [M] [R]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE- ET-VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Matthieu MERCIER

-Me Bruno CRESSARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1975 à

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE- ET-VILAINE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat du 15 novembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (ci-après le Crédit agricole) a, en vue de financer l'acquisition d'un bâtiment à usage commercial, consenti à la SCI Lenange (la SCI) un prêt de 401 250 euros au taux de 4,20 % l'an, remboursable en 177 mensualités de 3 076,99 euros hors assurance, après un différé de trois mois.

Par acte sous signature privée de même date annexé au contrat de prêt, M. [M] [R], gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 100 000 euros.

Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI, puis, par une seconde décision du 22 juin 2015, a prononcé sa liquidation judiciaire.

Le Crédit agricole a déclaré sa créance pour un montant, actualisé au moment de la liquidation judiciaire, de 380 008,32 euros et, par courrier recommandé du 1er juillet 2015, a vainement mis la caution en demeure d'honorer son engagement.

Puis, par acte du 18 mai 2016, le Crédit agricole a fait assigner M. [R] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Le défendeur a invoqué l'insuffisance de preuve de la créance revendiquée par la banque, la disproportion de l'engagement de la caution, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information de la caution, et, subsidiairement, a sollicité l'octroi d'un délai de grâce.

Par jugement du 28 mai 2019, les premiers juges ont :

ordonné la clôture de l'instruction à la date du 23 avril 2019,

condamné M. [R] à payer au Crédit agricole les sommes de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016 au titre de l'engagement de caution, et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [R] aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire.

M. [M] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2019, pour demander à la cour de :

à titre principal, dire que le Crédit agricole n'apporte pas la preuve de sa créance,

débouter en conséquence le Crédit agricole de ses prétentions,

à titre subsidiaire, constater qu'il existe une disproportion manifeste entre le cautionnement souscrit au profit du Crédit agricole, d'une part, et, d'autre part, les revenus et la situation patrimoniale de M. [R],

infirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à payer au Crédit agricole la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal, et décharger M. [R] de son engagement de caution,

à titre très subsidiaire, constater que le Crédit agricole a manqué à son obligation de conseil,

infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts,

dire et juger que le préjudice de perte de chance de ne pas contracter de M. [R] doit être évalué à la somme de 95 000 euros et prononcer la compensation entre cette somme et la dette du Crédit agricole,

à titre infiniment subsidiaire, constater que le Crédit agricole a manqué à ses obligations d'information annuelle de la caution et de la défaillance de la SCI,

infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de déchéance des intérêts de retard, et prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités,

en tout état de cause, accorder à M. [R] des délais de paiement de 24 mois,

en toute hypothèse, condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Crédit agricole conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de M. [R] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [R] le 21 octobre 2019 et pour le Crédit agricole le 16 janvier 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la preuve de la créance de la banque

M. [R] fait grief au Crédit agricole de ne pas justifier du montant de sa créance et du détail de la somme de 380 008,12 euros, ni, surtout, de son montant actuel, alors que le bien immobilier de la SCI a été vendu au cours des opérations de liquidation judiciaire pour un prix de 351 000 euros.

Le Crédit agricole réplique que la caution ne peut discuter le montant de sa créance, dès lors qu'il n'a pas contesté, dans le délai de l'article R. 624-8 du code de commerce, l'état des créance régulièrement publié au BODACC.

Il est à cet égard exact que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance au passif d'une liquidation judiciaire fait obstacle à la contestation de la caution du débiteur qui n'a pas exercé de recours dans le délai du texte précité, courant après la publication de l'état des créances.

Cependant, si le Crédit agricole justifie de la publication de l'état des créances de la SCI au BODACC et que M. [R] ne prétend pas avoir exercé un recours contre celui-ci, la banque ne démontre pas que sa créance a bien été admise pour le montant déclaré, ce qui, de surcroît, n'aurait pas interdit à la caution de discuter de l'imputation des sommes que le créancier a pu recevoir du liquidateur lors des opérations de liquidation des actifs et d'apurement du passif du débiteur.

Toutefois, il ressort suffisamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement joint et du décompte détaillé de la créance annexé à la déclaration du 1er juillet 2015 qu'il restait dû au Crédit agricole au jour du jugement de la liquidation judiciaire du 22 juin 2015 rendant les créances à échoir exigibles :

43 929,54 euros au titre des échéances échues impayées du 20 avril 2014 au 20 juin 2015,

334 260,57 euros au titre du capital restant dû,

1 818,21 euros au titre des intérêts contractuels de retard aux taux contractuel normal et majoré,

soit, au total, 380 008,32 euros.

D'autre part, si M. [R] justifie de la vente du bien financé intervenu le 30 novembre 2016 moyennant le prix de 351 000 euros remis au liquidateur, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil alinéa deux, que l'encaissement de cette somme et son imputation sur la créance du Crédit agricole conformément aux règles de privilèges applicables aient été de nature à réduire celle-ci en deçà de son engagement de caution limité à 100 000 euros.

Cette circonstance est au demeurant peu plausible au regard de ce que, selon un jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 14 janvier 2019 produit par l'appelant lui-même, la Banque populaire, qui cofinançait l'opération immobilière à parts égales avec le Crédit agricole, a déclaré une créance admise à hauteur de 372 689,60 euros, dont elle n'a été payée, du fait de son privilège constitué par un acte authentique, qu'à due concurrence de 143 005,40 euros.

Par conséquent, à supposer même que le Crédit agricole ait bénéficié des mêmes privilèges sur le bien financé en dépit de ce qu'il ne justifie pas de l'établissement d'un acte authentique en ce sens, il y a lieu de considérer que la répartition du prix de vente entre les deux créanciers privilégiés, finançant l'opération de façon équivalente, s'est faite à parts égales, de sorte que la banque intimée justifie suffisamment de sa créance résiduelle pour un montant supérieur à l'engagement de caution de M. [R] limité à 100 000 euros.

Sur la disproportion

Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.

En l'occurrence, pour conclure à la disproportion de son engagement de caution consenti dans la limite de 100 000 euros, M. [R] expose que ses revenus annuels n'étaient que de 36 000 euros, que son actif patrimonial était limité à la valeur de ses parts de la société holding SB contrôlant les sociétés d'exploitation de ses restaurants, évaluables en 2011, selon une attestation de son expert-comptable, à 96 000 euros, et que son encours total de cautionnement, constitué par ses deux engagements à hauteur 100 000 euros consentis au Crédit agricole et à la Banque populaire, cofinanceurs de l'opération de la SCI, ainsi que par les deux cautionnements consentis, à hauteur de 150 000 euros chacun, par la société holding SB, dont il est l'associé quasi-unique, au profit des sociétés d'exploitation de ses restaurants , était en réalité de 500 000 euros.

Le Crédit agricole souligne quant à lui qu'il appartient à la caution de prouver la caractère disproportionné de son engagement et que l'évaluation de la valeur de ses parts de la société holding SB à 96 000 euros n'est pas convaincante, dès lors qu'il les avait évaluées à 2 000 000 euros dans une fiche de renseignements patrimoniaux datée du 2 septembre 2011 et remise à la Banque populaire, cofinanceur de l'opération litigieuse.

M. [R] avait établi le 15 novembre 2011 à la demande du Crédit agricole une fiche de renseignements patrimoniaux de laquelle il ressortait qu'il disposait d'un revenu annuel de 36 000 euros, soit 3 000 euros par mois, et qu'il n'avait ni patrimoine immobilier, ni encours de prêts ou de cautionnements.

Il avait par ailleurs établi le 2 septembre 2011 pour la Banque populaire, cofinanceur de l'opération menée par la SCI, une fiche de renseignements mentionnant une valeur d'actifs mobiliers de 2 000 000 euros constitués par les parts de la société Holding SB contrôlant les sociétés d'exploitation de ses restaurants.

M. [R] demande cependant à juste titre à la cour d'écarter ce dernier document des débats comme ayant été obtenu et produit en violation du secret bancaire.

Ni les explications des parties, ni les pièces produites ne révèlent en effet que la Banque populaire aurait été instituée chef de file d'un pool bancaire mandaté par le Crédit agricole pour instruire et monter l'opération financière cofinancée, le contrat de prêt n'en faisant pas état et chacune des deux banques ayant fait établir sa propre fiche de renseignements patrimoniaux à la caution.

Le Crédit agricole n'explique par ailleurs pas comment il s'est procuré un document interne à une autre banque couvert par le secret professionnel, et ne prétend pas même, pour tenter de la justifier, que cette violation du secret bancaire était nécessaire et proportionnée à son droit à la preuve.

Pour autant, il est constant que, figuraient bien dans l'actif patrimonial de M. [R] au moment où il s'est engagé le 15 novembre 2011 en qualité de caution, la quasi-totalité des parts sociales de la société Holding SB.

Son expert-comptable considère, en raison de ce que l'acquisition des parts des filiales constituant l'actif de la holding était très récente et que le restaurant exploité par l'une de ces filiales n'était pas encore ouvert, que toute estimation à la date de l'engagement de caution de novembre 2011 serait hasardeuse, amis il propose pourtant de ne retenir leur valeur qu'en montant de capitaux propres au 30 avril 2011, date de clôture du bilan précédent, soit pour 96 000 euros.

La cour considère au contraire que le caractère récent des transactions et souscriptions, réalisées entre juillet 2010 et le 8 novembre 2011 pour acquérir les parts des sociétés d'exploitation de restaurants filiales de la société Holding SB justifie, alors que les difficultés financière ayant conduits à l'ouverture d'un redressement judiciaire pour la SCI et d'une sauvegarde pour la société Holding SB ne sont survenues qu'à la fin de l'année 2014, de les valoriser à hauteur de leur prix d'acquisition ou de souscription, pour un montant total, selon l'attestation de l'expert-comptable, de 359 500 euros (310 000 + 49 500).

Par ailleurs, si le cautionnement consenti concomitamment à la Banque populaire dans la limite de 100 000 euros doit être pris en compte dans la mesure où le Crédit agricole, qui cofinançait à parts quasi-égales l'opération de la SCI avec cette banque, ne pouvait en ignorer l'existence en dépit de ce qu'elle il n'avait pas été déclaré par M. [R] dans sa fiche de renseignement, ceux consentis par la société Holding SB dans la limite de 150 000 euros au profit du Crédit agricole et de 150 000 euros au profit de la Banque populaire n'ont pas à être pris en compte dans l'appréciation de proportionnalité de l'engagement de caution à ses biens et revenus, dès lors qu'ils ont été consentis par une personne morale distincte, dont il n'avait pas à répondre du passif que dans la limite de son apport.

Il s'en évince que l'engagement de caution de M. [R], consenti dans la limite de 100 000 euros et portant son encours de cautionnement à 200 000 euros, n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus de 3 000 euros par mois et à son actif patrimonial de 359 500 euros.

Le Crédit mutuel est donc fondé à s'en prévaloir.

Sur la mise en garde

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, M. [R] soutient que le Crédit agricole aurait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde sur les risques de l'opération.

Il est à cet égard de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'une caution non avertie, d'un devoir de mise en garde portant à la fois sur l'inadéquation de sa situation financière à son engagement de caution ainsi que sur le risque né d'un endettement excessif de l'emprunteur au regard des capacités de remboursement de celui-ci.

Cependant, le Crédit agricole fait à juste titre observer qu'il n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [R] qui était une caution avertie.

Il ressort en effet des pièces et des explications des parties que l'appelant était depuis juillet 2010 le dirigeant social de la société Holding SB, ayant pour activité la prise de participation dans des filiales et qui avait, antérieurement à l'opération financée consistant à acquérir, au travers d'une SCI, des locaux commerciaux dans un centre commercial en vue d'y exploiter un restaurant au travers d'une filiale de la holding, déjà réalisé quelques mois plus tôt une opération de même nature dans un autre centre commercial.

Il avait ainsi acquis la compétence et l'expérience de ce type d'opération et avait donc, en novembre 2011, la qualité de caution avertie.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

Il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

D'autre part, il résulte de l'article L. 341-1 devenu L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, que toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Pour justifier avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, le Crédit agricole produit des copie de courriers qu'elle prétend avoir envoyés le 16 janvier 2012, début 2013, le 28 février 2014, le 27 janvier 2015 et le 10 mars 2016.

Son obligation perdurait cependant après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, l'assignation de la caution, et même après le jugement de première instance condamnant celle-ci, jusqu'au paiement intégral des sommes dues.

En outre, les copies de courriers produits pour l'information relative aux années 2011 à 2015 ne font nullement la preuve, qui incombe à la banque, de leur envoi effectif à la caution.

Par ailleurs, le Crédit agricole ne justifie nullement avoir adressé à M. [R] un courrier l'informant, dans le mois, du premier incident de paiement non régularisé qui remonte, selon son propre décompte, au 20 avril 2014.

Il y a donc bien matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités.

Toutefois, il résulte des décomptes annexés à la déclaration de créance du 1er juillet 2015 et au courrier de mise en demeure de la caution de même date qu'il restait dû au prêteur, au jour de la liquidation judiciaire du 22 juin 2015 emportant de plein droit déchéance du terme, les sommes de 334 260,57 euros au titre du capital restant dû et de 26 863,34 euros au titre de la part en capital des échéances échues impayées, soit une somme totale de 361 123,91 euros exclusive de tous intérêts et pénalités.

En outre, il ressort de l'analyse du tableau d'amortissement joint au contrat de prêt que, même en réimputant sur le capital la part en intérêts des échéances honorées par la SCI entre le 31 mars 2012, date ultime à laquelle la première lettre d'information aurait dû être expédiée, et le 20 mars 2014, date de la dernière mensualité honorée, le capital restant dû ressortirait toujours, dans les rapports entre la banque et la caution, à 328 878,31 euros (361 123,91 - 32 245,60).

Enfin, même en supposant que le Crédit agricole a, comme la Banque populaire ayant cofinancé l'opération pour moitié, reçu du liquidateur judiciaire une somme de l'ordre de 143 000 euros après la vente du bien financé, le capital restant dû serait toujours très supérieur à l'engagement de caution consenti par M. [R] dans la limite de 100 000 euros.

Il s'en évince que, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est en l'espèce inopérante.

Sur le délai de grâce

Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. [R], lequel a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s'acquitter d'une dette à présent très ancienne.

Sur les frais irrépétibles

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Écarte des débats la fiche de renseignements patrimoniaux établie le 2 septembre 2011 par M. [R] en faveur de la Banque populaire ;

Confirme le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et Vilaine une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04929
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;19.04929 ?
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