8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°444
N° RG 19/04916 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6XP
SARL L.D.S.
C/
M. [P] [H]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL L.D.S. prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine GALLAIS substituant à l'audience Me Séverine DEVOIZE de la SELARL ALTIS AVOCATS, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [P] [H]
né le 18 Octobre 1971 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Adrien BRIAND substituant à l'audience Me Corinne PELVOIZIN, Avocats plaidants du Barreau de SAINT-NAZAIRE
.../...
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la COUR D'APPEL DE RENNES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
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M. [P] [H] a été embauché par la SARL LDS qui exerce une activité de fourniture de produits alimentaires pour professionnels en qualité de Livreur magasinier, statut employé, coefficient 155 de la Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 4 mois à compter du 26 août 2011, renouvelé du 2 janvier 2012 au 30 mars 2012.
A compter du 12 avril 2012, M. [P] [H] a occupé le même emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 4 décembre 2015, M. [H] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée qu'il a contestée.
Le 16 mars 2016, M. [H] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu le 21 mars 2016, avant de se voir notifier une mise à pied disciplinaire le 24 mars 2016.
Le 17 août 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Le 24 août 2016, M. [H] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement.
Le 2 septembre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Le 6 septembre 2016, M. [H] a de nouveau fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement disciplinaire.
Le 20 septembre 2016, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 23 septembre 2016, M. [H] a été licencié pour faute grave.
Le 6 juin 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins notamment de voir constater le recours illicite au contrat à durée déterminée, le harcèlement moral au travail, la nullité ou le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, le caractère irrégulier de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, la nullité et l'effacement des mises à pied et la mauvaise classification au regard de la convention collective.
M. [H] sollicite en outre la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée sur la période du 26 août 2011 au 23 novembre 2016.
La cour est saisie de l'appel formé le 22 juillet 2019 par la SARL LDS contre le jugement du 24 juin 2019 notifié le 25 juin 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' Requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 26 août 2011 de M. [H] en contrat à durée indéterminée,
' Dit que l'ancienneté de M. [H] est de 5 ans et 3 mois,
' Requalifié le licenciement de M. [H] pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL LDS à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 10.675 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.722,40 € brut au titre de préavis y compris les congés payés afférents,
- 1.762,92 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 6 juin 2018, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts,
' Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à la SARL LDS de délivrer à M. [H] les documents suivants :
- une nouvelle attestation sur le fondement de l'article R. 1234-9 du code du travail,
- un certificat de travail conforme au jugement,
- un bulletin de salaire rectifié suivant le jugement, conformes aux dispositions du jugement, dans un délai de 21 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pour l'ensemble des documents pendant deux mois passés lesquels il devra de nouveau être statué,
' Dit se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [H] conformément à l'article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,
' Ordonné, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL LDS aux organismes concernés, de l'intégralité des indemnités de chômage payées à M. [H] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités,
' Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article 1245-l du code du travail,
' Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.779,31 € brut,
' Débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SARL LDS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mis les dépens ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision à la charge de la SARL LDS.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2021, suivant lesquelles la SARL LDS demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL LDS à verser à M. [H] trois sommes,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes à savoir celles portant sur la nullité des sanctions de mise à pied, les dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'attribution du coefficient 190 et le rappel de salaire avec congés payés afférents, les sommes aux titres du caractère vexatoire de la rupture et du préjudice moral, la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du 26 août 2011 en contrat à durée indéterminée, et dit que l'ancienneté de M. [H] était de 5 ans et 3 mois,
' Condamner M. [H] à verser à la SARL LDS la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :
' Déclarer recevable l'appel incident formé,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Fixé la date de rupture du contrat au 23 septembre 2016,
- Fixé le salaire brut de référence à 1.692 €,
- Requalifié en contrat à durée indéterminée la totalité de la période de travail en contrat à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée couvrant la période du 26 août 2011, date de la première embauche, au 23 novembre 2016, date de la fin du préavis après la rupture,
- Fixé une ancienneté de 5 ans, deux mois et trois semaines,
- Dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
- Accordé l'indemnité légale de licenciement,
- Condamné la SARL LDS aux entiers dépens,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté le salarié de ses demandes relatives à l'annulation de la sanction, au harcèlement moral, à la réévaluation de son coefficient et rappels de salaire consécutifs, au paiement de la période de mise à pied conservatoire, au caractère vexatoire de la rupture, au préjudice moral, aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- Limité le préjudice du salarié notamment par application du barème de l'article 1235-3 du code du travail,
Statuant à nouveau,
' Prononcer :
- l'annulation des sanctions du 4 décembre 2015 et du 24 mars 2016 ainsi à leur effacement du dossier disciplinaire,
- le harcèlement moral,
- l'attribution d'un coefficient 190 avec toute conséquence de droit,
- le défaut de cause de la mise à pied conservatoire,
- le caractère vexatoire de la rupture,
' Condamner la SARL LDS à ces titres,
' Ecarter le barème de l'article 1235-3 du code du travail qui n'est pas applicable à la rupture du contrat de M. [H] avec la SARL LDS,
En conséquence,
' Condamner la SARL LDS, prise en la personne de son représentant légal, aux sommes suivantes devant être versées à M. [H] :
- 40.608 € net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30.000 € net au titre du harcèlement moral,
- 220,69 € au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 22,07 € au titre des congés payés afférents,
- 4.000 € au titre du caractère vexatoire de la rupture,
- 2.000 € au titre du préjudice moral,
- 10.569,96 € à titre de rappel de salaire,
- 1.056,99 € au titre des congés payés afférents,
- 3.000 € au titre du caractère abusif du recours formé par l'employeur à l'encontre du jugement entrepris,
' Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
' Ordonner la régularisation et la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés,
' Condamner l'employeur aux entiers dépens et à la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle d'exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, suivant lesquelles le procureur général près la cour d'appel de Rennes demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il prévoit l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail à la situation de M. [H].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Quant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
La déclaration d'appel de la SARL LDS visait expressément la requalification du contrat à durée déterminée de M. [P] [H] en contrat à durée indéterminée, cependant au terme de ses écritures la SARL LDS sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point qui n'est pas autrement discuté, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
- Quant à la classification :
Pour infirmation et reclassification au coefficient 190, M. [P] [H] soutient qu'il cumulait deux emplois, que l'employeur ne pouvait se contenter de lui attribuer le coefficient correspondant à la seule fonction de livreur alors qu'il occupait également des fonctions de magasinier, avec des contraintes et des prérogatives distinctes, qu'il ne peut lui être objecté que le coefficient ne correspond à aucune fonction visée par la convention collective.
La SARL LDS rétorque que le coefficient revendiqué ne correspond à aucune fonction de la convention collective applicable, de sorte qu'il fallait trouver celle des fonctions déterminées qui correspondait le plus à son emploi, le titre X de la convention prévoyant que si le salarié est occupé au coefficient hiérarchique le plus élevé au moins à 50% de son temps, ce coefficient doit lui être appliqué, que le poste de magasinier correspond aux coefficients 130 à 150 et celui de chauffeur livreur aux échelons 145 à 155, l'intéressé qui a été embauché en qualité de magasinier-chauffeur livreur à ce dernier coefficient, a signé sa fiche de poste dont il résulte que les fonctions de chauffeur livreur étaient accessoires à celles de magasinier, qu'il n'avait aucune fonction commerciale, de sorte qu'il ne peut revendiquer le coefficient 170, qu'il ne s'agit pas d'un cumul de fonction mais d'un poste spécifique répondant aux besoins de l'employeur.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les coefficients applicables aux différents emplois regroupés sous le TITRE X de la Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, sont ainsi définis:
I. - Personnel d'entrepôt et de magasin
Coefficient : 115 Désignation : manutentionnaire. Définitions : Employé sans qualification, effectuant, sous le contrôle et la responsabilité du chef magasinier, des travaux de manutention simples et et d'entretien ou de nettoyage.
Coefficient : 125 Désignation : gardien, portier ou gardien de nuit. Définitions : Employé chargé de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement ou de la garde des locaux de jour ou de nuit avec ou sans ronde ; en cas d'incident, applique les consignes données. Coefficient : 125 Désignation : Conditionneur. Définitions : Personnel travaillant sur chaîne ou machine de découpe ou de conditionnement.
Coefficient : 130 Désignation : Magasinier 1er Échelon. Définitions : Est chargé de la manutention et du rangement de la marchandise, et/ou - Prépare et contrôle les commandes ; - Délivre la marchandise aux clients venus s'approvisionner sur place ; - Exécute les travaux de conditionnement.
Coefficient : 135 Désignation : Cariste Définitions : Employé qualifié pour conduire des appareils de manutention automoteurs gerbant à moins de 5,50 m du sol, est responsable de la conduite et de la bonne marche du matériel qui lui est confié.
Coefficient : 140 Désignation : Magasinier 2e Échelon. Définitions : Mêmes attributions que le magasinier 1er échelon ; en outre : et/ou Réception et pointage des arrivages ; Tenue des fiches de stock.
Coefficient : 150 Désignation : Magasinier 3è Échelon. Définitions : Mêmes attributions que le magasinier 2e échelon ; en outre surveille et rend compte à son supérieur hiérarchique du stock en quantité et qualité, peut être assisté d'un ou deux employés.
Coefficient : 170 Désignation : Chef Magasinier. Définitions : Magasinier hautement qualifié qui, outre son travail personnel, peut être appelé selon les directives de son supérieur hiérarchique à distribuer, coordonner et animer le travail d'une équipe de moins de cinq employés.
II. - Personnel de livraison et de vente
Coefficient : 118 Désignation : Aide-livreur. Définitions : Employé qui accompagne et assiste dans toutes ou partie de ses tâches le chauffeur-livreur suivant les directives de ce dernier.
Coefficient : 145 Désignation : Chauffeur-livreur 1er Échelon. Définitions : Employé chargé de la conduite d'un véhicule de transport de marchandises de moins de 6 tonnes de PTAC. Participe et/ou veille au chargement des marchandises et en assure la livraison et le contrôle chez son destinataire. Est responsable des colis et de la garde du véhicule ; veille au bon état de marche de ce dernier ; signale les défectuosités constatées et tous les incidents de route. Tient les documents d'accompagnement du véhicule et des marchandises livrées ou reprises.
Coefficient : 150 Désignation : Vendeur-preneur D'ordres. Définitions : Employé chargé de la visite de la clientèle qui lui est confiée, avec, pour but, selon les instructions reçues, de vendre à cette clientèle tout ou partie des produits commercialisés par l'entreprise.
Coefficient : 150 Désignation : Vendeur en Magasin. Définitions : Par sa connaissance de l'ensemble des articles et son expérience de la vente, est particulièrement qualifié pour conseiller la clientèle et orienter son choix.
Coefficient : 155 Désignation : Chauffeur-livreur 2e Échelon. Définitions : Mêmes attributions que le chauffeur-livreur mais est affecté à la conduite d'un véhicule de transport de marchandises d'un PTAC de 6 tonnes ou plus. Les chauffeurs-livreurs des 1er et 2e échelons chargés en outre de l'encaissement du montant des factures chez le client bénéficient d'une majoration de dix points.
Coefficient : 160 Désignation : Vendeur En Laisser Sur Place (Vendeur Lp) 1er Échelon. Définitions : Employé assurant le travail du chauffeur-livreur et la vente des marchandises, qui est prise en charge à l'aide d'un argumentaire approprié aux tarifs et conditions fixées. Assume en outre sous sa responsabilité les encaissements avec un véhicule de moins de 6 tonnes de PTAC.
Coefficient : 160 Désignation : Vendeur-livreur. Définitions : Sur Véhicule de Moins de 6 Tonnes de Ptac.
Coefficient : 160 Désignation : Représentant Non Statutaire Définitions : Représentant ne bénéficiant pas du statut.
Coefficient : 170 Désignation : Vendeur En Laisser Sur Place (Vendeur Le) 2e Échelon. Définitions : Même définition que le 1er échelon mais avec un véhicule de 6 tonnes et plus de PTAC.
Coefficient : 170 Désignation : Vendeur-livreur. Définitions : Sur véhicule de plus de six tonnes de PTAC.
L'article 1 de l'annexe II de la Convention collective Nationale dispose en ce qui concerne les techniciens et assimilés, que bénéficient des avantages assurés aux agents de maîtrise par le présent avenant certains salariés hautement qualifiés dans un domaine technique, commercial ou administratif, même s'il n'existe pas de commandement, lorsque leurs fonctions comportent effectivement des responsabilités d'une importance équivalente à celle des agents de maîtrise.
En l'espèce M. [P] [H] dont il est établi qu'il occupe un emploi de magasinier-chauffeur livreur revendique de pouvoir être reclassifié au coefficient 190 qui ne correspond à aucun des emplois ci-dessus visés par la convention collective, s'agissant des emplois de magasinier ou de chauffeur livreur au motif qu'il cumulerait ces deux emplois et que de ce fait, il occuperait un emploi de technicien.
Or, non seulement le salarié ne contredit pas l'employeur quand ce dernier lui indique que sa fonction de livreur occupe une proportion moindre de son temps que celle de magasinier mais en outre, s'il évoque un rattachement à des fonctions de technicien, il n'explicite pas en quoi il occuperait un poste hautement qualifié dans ses fonctions de magasinier ou même de vendeur-livreur qui lui permettrait de prétendre au coefficient maximal 170 correspondant à cette qualification.
Ce faisant, M. [P] [H] qui procède essentiellement par affirmation, ne démontre pas en quoi les fonctions qui lui sont confiées dans les termes de son contrat de travail, lui permettraient de se voir appliquer le coefficient 190, au seul motif qu'il cumulerait deux fonctions, l'employeur ayant de surcroît appliqué au salarié un coefficient auquel il ne pouvait pas prétendre au seul titre des fonctions de magasinier, les éléments rapportés démontrant au contraire que ses attributions dans l'une ou l'autre des fonctions ne lui permettent pas de revendiquer le coefficient 150 correspondant à des fonctions de vendeur-donneur d'ordre ou de Magasinier 3è Échelon, voire de vendeur en magasin.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. [P] [H] de ses demandes de ce chef.
- Quant aux sanctions disciplinaires :
A l'employeur qui lui oppose la prescription de deux ans de l'article L.1471-1 du Code du travail, M. [P] [H] n'oppose que des arguments de fond concernant les griefs qui lui sont imputés et l'absence de justification des consignes qu'il n'aurait pas respectées.
En application de l'article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans.
En l'espèce, il est établi que M. [P] [H] qui a fait l'objet d'une première mise à pied disciplinaire le 4 décembre 2015 et d'une seconde mise à pied le 24 mars 2016, n'a saisi le Conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE que le 06 juin 2018, par conséquent au delà du délai de deux ans dont il disposait pour contester ces décisions de son employeur.
Il y a lieu en conséquence de déclarer prescrites les demandes d'annulation des deux sanctions précitées et de confirmer la décision entreprise qui a débouté M. [P] [H] des demandes formulées à ces titres, par substitution de motifs.
===
- Quant au harcèlement moral :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, M. [P] [H] expose qu'il a fait l'objet de déstabilisations de la part de son employeur, qu'il a alerté sa hiérarchie y compris en contestant les sanctions injustifiées sans qu'aucune mesure ne soit prise pour garantir sa santé et sa sécurité, qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail et un refus de rupture conventionnelle pour le pousser à la démission et finir de le licencier pour faute grave.
M. [P] [H] entend en outre souligner que les 32 attestations de salariés tenus par un lien de subordination à l'employeur que ce dernier produit, ne remettent pas en cause les éléments qu'il rapporte.
La SARL LDS objecte qu'en cinq ans le salarié n'a jamais émis la moindre alerte à ce titre, que les faits rapportés par le salarié l'ont été par ses seuls soins pour les besoins de la cause, sans autre pièce justificative, que ceux des faits invoqués en lien avec la réalité, se rapportent pour l'essentiel à l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, sans reproche injustifié ou de menace de licenciement voire d'attitude violente mais assorti de rappel des consignes non respectées par le salarié.
La SARL LDS expose par ailleurs que les attestations produites par le salarié sont particulièrement imprécises quand elles ne comportent pas des erreurs flagrantes, contrairement à celles qu'elle produit.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
L'article 26 de la Charte sociale européenne dispose que :
« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs :
[...]
2. à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».
Il suit de ces dispositions que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
M. [P] [H] invoque une convocation le 22 janvier 2015 pour des réprimandes sans objet, une convocation le 17 février 2015 concernant l'inscription des heures de travail, une interpellation sans raison courant mars 2015 concernant son vote aux élections professionnelles, une entrave au travail le 15 mai 2015 et la remise en cause de ses facultés intellectuelles, une réflexion méprisante le 7 août 2015 en présence d'un client, des cris injustifiés à son encontre le 23 octobre 2016, une injonction d'aller travailler le 28 octobre 2015 de la part de l'employeur, alors qu'il est appelé pour amener sa femme à l'hôpital pour accoucher, des réflexions injustifiées le 3 novembre 2015 sur son travail, des reproches infondés le 23 décembre 2015, des propos menaçants le 14 mars 2016 à la suite de sa demande de rupture conventionnelle, des réflexions sur sa lenteur à charger un camion le 29 mars 2016, des imputations concernant l'usage de marqueurs le 31 mars 2016, une réflexion méprisante le 24 mai 2016 concernant sa lenteur au travail réitérée le 25 mai 2016 et le 30 mai 2016 ainsi que le 15 juin 2016 sous une forme menaçante et le 7 juillet 2016, les reproches injustifiés du 8 juillet 2016 concernant la fermeture de porte d'un poids-lourd, du 16 août 2016 d'utilisation d'une porte d'accès, sa mise en cause injustifiée concernant une commande le 17 août 2016 sans pouvoir s'en expliquer.
A l'appui de son argumentation, il produit un ensemble de pièces constitué de feuilles (pièces 38 à 56) sur lesquelles il a mentionné sur chacune pour un jour précis du 22 janvier 2015 au 16 août 2016, les attitudes, propos et interpellations de son employeur qu'il estime constituer les faits de harcèlement qu'il lui impute.
M. [P] [H] produit également deux attestations de salariés (pièces 36 et 37) corroborant ses récits pour les 15 juillet et 15 décembre 2015, des attestations (pièce 64) évoquant des faits du 8 juillet et plusieurs attestations de M. [X] [W] concernant des reproches et réflexions faits par l'employeur au salarié le 16 janvier et le 11 juillet sans plus de précision, ne figurant pas dans l'ensemble précité ainsi que celle de M. [G] [M] (pièce 35) plus générale, faisant état du caractère systématique des critiques de l'employeur à l'égard de M. [P] [H], de leur caractère excessif et injustifié, de l'énervement de l'employeur face à l'expression du désaccord par le salarié et les effets sur le mal être du salarié au travail à raison des agissements de l'employeur à son égard.
A ce titre, M. [P] [H] produit l'attestation de sa compagne (pièce 63) évoquant les effets sur son humeur et son état de santé psychologique des difficultés rencontrées sur son travail, l'attestation de M. [T] [Y] (Pièce 67) sur l'état de mal être au travail du salarié à raison des insultes reçues pour des faits non justifiés, de l'attestation de M. [L] [B] (pièce 68) concernant l'attitude très virulente de l'employeur à l'encontre de M. [P] [H].
En ce qui concerne les conséquences des attitudes qu'il impute à son employeur, M. [P] [H] verse également les ordonnances le concernant du 20 octobre 2016 à février 2018 (pièces 24 à 32) pour le traitement notamment de l'anxiété et de difficultés stomacales ainsi qu'un certificat de son médecin traitant évoquant une prise en charge pour maladie dépressive réactionnelle à un conflit professionnel et prise d'un traitement anti-dépresseur régulier.
Quand bien même, le certificat du médecin traitant ne peut se prononcer sur la réalité du conflit professionnel auquel il impute l'état dépressif réactionnel du salarié, il n'en demeure pas moins que les éléments rapportés par le salarié, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer son état de santé. Il appartient en conséquence à l'employeur de démontrer que les attitudes et comportements adoptés, les propos et réflexions tenus à l'égard du salarié étaient fondés sur des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
L'employeur qui critique les attestations de M. [P] [H] en ce qui concerne les dates évoquées ou la reprise de propos du salarié, produit de son côté les attestations de salariés sur l'ambiance familiale régnant au sein de la société, de l'écoute et de l'ouverture de M. [A] au dialogue, (pièces 15, 17, 18,20,21, 22,23 et 42), les attestations concernant l'absence d'observation de faits de harcèlement (pièces 28, 19 et 45).
L'employeur fait par ailleurs état de la dégradation progressive de la relation contractuelle, du moindre engagement du salarié et de sa demande de rupture conventionnelle ainsi que de faits se rapportant à une suspension de son permis de conduire non portée à sa connaissance mais également des faits ayant abouti à son licenciement et met en cause les éléments d'ordre médical invoqués par le salarié.
L'employeur justifie par ailleurs certaines de ses interventions par l'exercice de son pouvoir de direction, en particulier concernant le respect des horaires, le respect des postures au travail, le non respect des consignes ayant abouti à une mise à pied.
Cependant, il ressort des justifications apportées par l'employeur qu'il reprochait à la fois à M. [P] [H] de travailler trop lentement et de ne pas prendre le temps de faire les gestes adéquats pour éviter de se blesser mais aussi de prendre trop de temps pour réorganiser l'ordre des palettes à charger, voire de lui imputer un mauvais ordre d'un rangement qui avait été réalisé par d'autres salariés pendant qu'il était en entretien.
Dans ces conditions ni les arguments invoqués ni les pièces produites par l'employeur ne sont de nature à démontrer que ses attitudes qu'il a adoptées et les comportements qu'il a eu à l'égard et qui permettent de présumer l'existence de harcèlement moral, étaient fondés sur des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la SARL LDS à verser à M. [P] [H] la somme de 8.000 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la rupture :
- Quant au bien fondé du licenciement :
Pour infirmation et bien fondé de la rupture pour faute grave, la SARL LDS soutient que le licenciement pour faute grave est justifié notamment par les antécédents disciplinaires de M. [H] et les manquements qui lui ont été reprochés et corroborés par les attestations de M. [D] et M. [E] témoignant de son comportement, qu'au regard de la nature de sa relation avec M. [V], si les faits n'étaient pas avérées, ce dernier n'aurait pas hésité à témoigner en faveur de M. [P] [H].
M. [H] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il conteste tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 23 septembre 2016 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
(...)' Mercredi 17 août, j'ai annoncé une nouvelle consigne de travail afin de satisfaire nos clients venant à l'entreprise et procédant à l'enlèvement direct de leurs marchandises. En effet, certains ont pu constater des manquements au niveau des marchandises reçues, ou bien encore des erreurs dans les référencements des marchandises choisies. Ce type d'erreur étant récurrent, j'ai indiqué que dorénavant je souhaitais que le contenu des préparations de commandes, fait par un salarié, soit vérifié par un autre collègue du dépôt afin de minimiser le risque d'omission.
Cette nouvelle consigne de travail vous a fortement déplu eu égard à la réaction qui s'en est suivie : vous vous êtes totalement laissé submerger par votre colère en vociférant, allant jusqu'à avoir des propos tout à fait déplacés et insultant à mon égard.
Vous ne vous êtes pas limité à cet écart de langage, en effet vous avez ensuite adopté une attitude largement plus provocatrice à mon encontre. Alors que je manipulais un chariot électrique, vous vous êtes posté devant moi et m'avez volontairement bloqué le passage. Je vous ai demandé à maintes reprises de vous écarter de mon chemin et de reprendre votre travail, en vain. La situation pouvait dégénérer à tout moment compte tenu de votre état d'agitation.
En conséquence, j'ai demandé l'intervention de Monsieur [Z] [V], votre collègue avec lequel vous étiez en bons termes, afin qu'il essaye de vous raisonner de façon à apaiser cette situation conflictuelle. Ce dernier a réussi tant bien que mal à vous faire regagner votre sang froid. Vous vous êtes finalement éloigné en soulignant au passage, de façon narquoise, d'autres propos injurieux à mon égard.
Je vous ai alors demandé de rentrer chez vous pour le reste de cette journée.
Votre réaction en effet a été ce jour-là totalement disproportionnée et n'était absolument pas justifiée. D'ailleurs, loin de prendre la pleine mesure de vos actes, en partant, vous vous êtes montré menaçant et malveillant quant à la vente de marchandises périmées, photos à l'appui !
Pour votre gouverne, il fait partie de notre rôle de repérer dans nos stocks les marchandises arrivant aux dates limites de péremption afin précisément de les retirer du circuit de vente en les isolant dans un endroit spécial en vue de leur destruction.
Vos sous-entendus sont donc totalement insupportables et dénotent votre mauvaise disposition d'esprit à l'égard de l'entreprise.
Quoiqu'il en soit, compte tenu de la gravité des faits et des menaces formulées contre l'entreprise, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Compte tenu de votre absence lors de l'entretien, il ne m'a pas été permis de modifier mon appréciation des faits.
Par ailleurs, vous n'avez formulé aucun regret concernant votre comportement.
En conséquence, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave : attitude agressive et menaçante dans le cadre professionnel et insubordination envers la direction générant une ambiance délétère. (...)'
En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les attitudes imputées ou propos prêtés au salarié dans la lettre de licenciement sont particulièrement imprécis et ne sont éclairés par aucun des éléments produits au débat par l'employeur qui se contente de faire état du témoignage de M. [K] concernant le refus de M. [V] d'attester en faveur de l'une quelconque des parties.
L'employeur produit également le témoignage de M. [E] évoquant de manière imprécise l'expression par le salarié de sa volonté de'pourrir la vie de M. et Mme [A]' avant et après son licenciement et de les insulter à tort et à travers devant lui, sans plus de précision mais aussi le témoignage de M. [D] se rapportant à des faits du 8 juillet 2018 à [Localité 6] à une date à laquelle M. [P] [H] n'était plus salarié de la société et par conséquent sans incidence sur l'appréciation du bien fondé du licenciement qui ne pouvant reposer sur les seuls antécédents du salarié, est manifestement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture :
- quant à l'application du barème d'indemnisation :
Partie jointe à la procédure, le Ministère public a estimé que les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail issu de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ne sont applicables qu'aux licenciements intervenus postérieurement à son entrée en vigueur, de sorte qu'elles ne peuvent l'être concernant le licenciement de M. [P] [H] intervenu le 23 septembre 2016.
Outre, le fait que le licenciement de M. [P] [H] est intervenu dans un contexte de harcèlement, il est constant qu'il a été prononcé antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées, de sorte qu'en application des dispositions transitoires de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, il n'y a pas lieu de faire application du barème d'indemnisation issu de ces dispositions.
- quant à l'évaluation du préjudice subi :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 5 ans et 3 mois pour un salarié âgé de 45 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressé qui avait perçu la somme de 9.752,52 € au cours des six derniers mois, qui justifie avoir été employé temporairement à la mairie de [Localité 6], sans plus de justificatif concernant sa prise en charge postérieure par Pôle emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 13.500 € net à titre de dommages-intérêts ;
- quant aux circonstances vexatoires du licenciement :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [P] [H] fait valoir qu'il lui a été reproché de n'avoir pas été présent lors de l'entretien préalable alors que c'est précisément à cause du comportement de l'employeur à son égard qu'il n'a pas été en mesure de s'y présenter, de sorte qu'il a fait l'objet d'accusations injustifiées et d'un traitement de violence morale incontestable lors de son congédiement, du fait de l'allégation de fautes multiples lors de la rédaction de la lettre de licenciement.
Cependant, comme relevé plus haut, les termes de la lettre de licenciement sont suffisamment vagues pour leur enlever tout caractère sérieux et dès lors que le salarié n'explicite pas en quoi, l'absence de précision des termes de la lettre de licenciement aurait pu avoir pour effet de l'affecter au delà des conséquences mêmes de la rupture, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés à ce titre.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de la demande formulée à ce titre et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- quant aux autres demandes indemnitaires :
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux rappel de salaire sur la mise à pied, aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents pour les sommes non autrement contestées de :
- 220,69 € brut de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 22,07 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.384 € brut au titre de préavis,
- 338,40 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.762,92 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
- Quant à la remise de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la demande entreprise doit être confirmée, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les autres demandes :
- Quant au préjudice moral :
M. [P] [H] sollicite la réparation d'un préjudice moral dont il n'explicite ni le fondement juridique nin en quoi il se distingue du préjudice résultant du harcèlement moral auquel il semble faire référence en évoquant ce contexte.
Il ne peut être fait droit à ses prétentions dans ces conditions. Il y a lieu de le débouter de la demande formulée à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
- Quant au recours abusif :
Le seul exercice d'une voie de recours, fut il téméraire, ne peut justifier en soi l'octroi de dommages et intérêts sauf à démontrer qu'il aurait dégénéré en abus, ce que ne caractérise pas le fait de ne pas produire de nouvelle autre pièce à l'appui de l'appel formé contre la décision critiquée.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [P] [H] de la demande formulée à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu de faire application du barème d'indemnisation de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017,
CONDAMNE la SARL LDS à payer à M. [P] [H] :
- 8.000 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 13.500 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents sociaux d'une astreinte,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LDS à payer à M. [P] [H] 2.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL LDS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SARL LDS à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [P] [H] dans les limites des quatre mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SARL LDS aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.