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21/10/2022 | FRANCE | N°19/04678

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 19/04678


2ème Chambre





ARRÊT N° 532



N° RG 19/04678 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5YL





(3)







SARL [R] [Y] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE GARAGE SAINT GILLES



C/



Mme [X] [M] épouse [T]

EURL SAINT-ARMEL AUTO



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée
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le :



à :

-Me Jean-David CHAUDET

-Me François-Xavier GOSSELIN











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTI...

2ème Chambre

ARRÊT N° 532

N° RG 19/04678 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5YL

(3)

SARL [R] [Y] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE GARAGE SAINT GILLES

C/

Mme [X] [M] épouse [T]

EURL SAINT-ARMEL AUTO

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Jean-David CHAUDET

-Me François-Xavier GOSSELIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SARL [R] [Y] exercant sous l'enseigne GARAGE [Localité 8]

sise [Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Blaise EGON, Plaidant, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉES :

Madame [X] [M] épouse [T]

née le 19 Juillet 1965 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EURL SAINT-ARMEL AUTO anciennement dénommé EURL VSV AUTO

[Adresse 9]

[Localité 1]

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 septembre 2014, Mme [X] [M], épouse [T], a acquis, auprès de l'Eurl VSV auto, un véhicule Renault Laguna immatriculé BP 775 GZ, pour un montant de 6 490 euros. Le véhicule lui a été livré le 4 octobre 2014.

Le 12 février 2015, un dysfonctionnement de la pédale d'embrayage est apparu sur le véhicule de Mme [T] alors qu'elle se trouvait sur le parking d'un supermarché. Le véhicule en panne a été remorqué jusqu'au garage Tastard à [Adresse 6] (56) .

L'assureur de Mme [T] a mandaté un expert afin d'effectuer une expertise amiable. L'expert a affirmé, le 10 juillet 2015, que les responsabilités du garage [Localité 8] qui était intervenu sur le véhicule le 19 septembre 2013 et de la société VSV auto, qui l'avait vendu, pouvaient être recherchées.

Mme [T] a assigné, par acte d'huissier en date du 8 février 2016, l'Eurl VSV auto devant le tribunal de grande instance de Vannes en résiliation de la vente, sur le fondement de la garantie de conformité, et à titre subsidiaire en garantie des vices cachés et manquement du vendeur à son obligation de conseil.

Par acte d'huissier du 22 juin 2016, la société [R] [Y] a été appelée en garantie par l'Eurl VSV auto. Jonction des deux affaires a été ordonnée le 27 septembre 2016.

Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner expertise,

- retenu la responsabilité du vendeur professionnel au titre de sa garantie légale,

- retenu également la responsabilité délictuelle du garagiste au profit de Madame [T],

- rejeté la demande de résolution de la vente, rejeté la demande de réparation d'un préjudice moral,

- rejeté la demande de remboursement de la facture du garagiste,

- condamné la SARL Saint-Armel auto, anciennement dénommée VSV auto, in solidum avec la SARL [R] [Y] à payer à Mme [X] [T] née [M] les sommes de 1 600 euros au titre des frais de réparation, de 337,31 euros au titre des frais de location du véhicule, de 1 500 euros au titre des frais de gardiennage,

- condamné la SARL [R] [Y] à relever indemne la SARL Saint-Armel auto anciennement dénommée VSV auto de ses condamnations,

- condamné la SARL Saint-Armel auto, anciennement dénommée VSV auto, in solidum avec la SARL [R] à payer à Mme [X] [T] née [M] a somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL [R] [Y] à relever indemne l'EURL VSV auto de cette condamnation,

- débouté tant la SARL Saint-Armel auto, anciennement dénommée VSV auto, que la SARL [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Saint-Armel auto anciennement dénommée VSV auto in solidum avec la SARL [R] aux dépens, et dit que les défenderesses entre elles y seront tenues chacune pour moitié.

Par acte du 11 juillet 2019, la société [R] [Y] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2020 , elle demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 10 septembre 2018 en ce qu'il a :

dit n'y avoir lieu à ordonner expertise,

condamné la SARL Saint-Armel auto, anciennement dénommée VSV auto in solidum avec la SARL [R] à payer à Mme [X] [T] née [M] les sommes de 1 600 euros au titre des frais de réparation, de 337,31 euros au titre des frais de location du véhicule, de 1 500 euros au titre des frais de gardiennage,

condamné la SARL [R] [Y] à relever indemne la SARL Saint-Armel auto anciennement dénommée VSV auto de ses condamnations,

condamné la SARL Saint-Armel auto anciennement dénommée VSV auto in solidum avec la SARL [R] à payer à Mme [X] [T] née [M] a somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL [R] [Y] à relever indemne l'EURL VSV auto de cette condamnation,

débouté tant la SARL Saint-Armel auto anciennement dénommée VSV auto que la SARL [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Saint-Armel auto anciennement dénommée VSV auto in solidum avec la SARL [R] aux dépens, et dit que les défenderesses entre elles y seront tenues chacune pour moitié.

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- déclarer l'appel incident formé par Mme [X] [T] irrecevable et mal fondé,

-désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de :

réunir les parties

recueillir les observations et pièces des parties et de toute personne utile

vérifier au regard des pièces versées l'existence des désordres affectant le véhicule de marque Renault Laguna immatriculé sous le numéro BP 775 GZ tels que décrits dans l'assignation

décrire l'ensemble des désordres constatés et en rechercher les causes

préciser et évaluer séparément le coût des travaux de reprise nécessaires

fournir au tribunal tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités éventuelles

dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception d'usage, d'un vice de matériaux ou d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, notamment au regard de l'attestation établie par Valeo

fournir au tribunal tous les éléments permettant d'évaluer le préjudice subi

dire que l'expert devra déposer un pré-rapport, accordera un délai aux parties pour formuler d'éventuelles observations auxquelles l'expert devra répondre avant le dépôt du rapport définitif

-donner acte à la société SARL [R] [Y] de ce qu'elle supportera le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

À titre subsidiaire,

- débouter Mme [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que la SARL [R] Phillipe n'a commis aucune faute à l'origine de la panne survenue le 12 février 2015 au préjudice du véhicule Renault Laguna immatriculé BP 775 GZ appartenant à Mme [T] ;

- En conséquence, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la SARL Saint-Armel auto, anciennement dénommée VSV auto, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [X] [T] à verser à la SARL [R] Phillipe la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux dépens d'appel.

Au vu de ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2020, Mme [X] [T] forme appel incident et demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel incident ;

- la juger recevable et en tous les cas bien fondée en son action ;

- confirmer le jugement et juger n'y avoir lieu d'ordonner une expertise ;

- réformer le jugement ;

- juger le véhiculer non conforme et atteint d'un vice caché le rendant impropre à son usage ;

- juger la requérante recevable et fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice ;

- juger que le véhicule Renault de type Laguna immatriculé BP 775 GZ a été détruit ;

- condamner les défendeurs in solidum à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice ;

- confirmer le jugement et, juger le vendeur et le garage fautif responsables des préjudices subis et les condamner in solidum à les indemniser dans leur intégralité ;

- les condamner en conséquence au paiement de la somme de 337,31 euros au titre des frais de location du véhicule de remplacement ;

- réformer le jugement et condamner la SARL [R] [Y] et l'EURL VSV auto in solidum, ou l'une à la place de l'autre, à payer à Mme [T] la somme de 6 490 euros correspondant au préjudice équivalent au prix de vente du véhicule ;

- réformer le jugement et condamner la SARL [R] [Y] et l'EURL VSV auto in solidum, ou l'une à la place de l'autre, à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

6 164,40 euros au titre des frais de gardiennage ;

567,20 euros au titre des frais de cotisations d'assurance obligatoire ;

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'assignation en date du 8 février 2016 jusqu'à parfait paiement;

- débouter la SARL [R] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions;

- condamner in solidum, ou l'une à la place de l'autre, la SARL [R] [Y] et l'EURL VSV auto à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,

- condamner in solidum, ou l'une à la place de l'autre, la SARL [R] [Y] à payer les dépens d'instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de constater que depuis le jugement déféré, la clôture de la liquidation judiciaire de la société Sant-Armel Auto, anciennement VSV Auto, a été prononcée le 25 septembre 2020 sans qu'aucun mandataire ad hoc n'ait été désigné pour la représenter dans les instances en cours. Ni la société [R] [Y] ni Mme [T] n'ont apporté de réponse à la note en délibéré de la cour du 29 juin 2022 aux fins de recueillir leurs explications sur le maintien des demandes à l'égard de cette société.

Par ailleurs, il sera relevé que le véhicule, objet du litige, a été détruit le 1er avril 2019 .

Sur la demande d'expertise judiciaire :

La société [R] [Y] réitère en appel, sa demande de désignation d'un expert judiciaire. Elle reproche au tribunal, qui l'a déboutée de cette demande, de n'avoir retenu que les conclusions du technicien mandaté par l'assurance protection juridique de Mme [T] et d'avoir écarté d'une part, les constatations du technicien de la société VSV Auto qui s'orientait vers une utilisation intensive du véhicule ou un vice inhérent aux pièces remplacées et d'autre part, les données techniques émanant du constructeur de pièces détachées Valéo. Elle considère qu'en l'absence de tout pré-rapport, les experts conseils de compagnies d'assurance n'ont pu soumettre à la discussion le moindre avis technique. Elle prétend de surcroît, que les trois experts conseils ne sont pas d'accord sur les origines de la panne et l'imputation des responsabilités.

Mme [T] estime pour sa part, que la destruction du véhicule empêche d'effectuer des investigations et souligne que les opérations d'expertise ont été menées en présence de l'ensemble des parties assistées de leur expert conseil, de sorte qu'elles ont été menées dans le respect du contradictoire. Elle soutient en outre que l'origine de la panne n'est pas contestée. Elle s'oppose à la demande d'expertise et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Il sera constaté comme l'a relevé le tribunal, que les opérations d'expertise menées par l'expert amiable l'ont été en présence de la société VSV Auto et de la société [R] [Y], chacune assistée de son expert conseil. Le rapport de l'expert mandaté par l'assureur de Mme [T] a été régulièrement versé aux débats et discuté par les parties. Contrairement à ce que soutient la société [R] [Y], le premier juge ne s'est pas fondé sur le seul rapport d'expertise amiable de l'assureur de Mme [T] pour retenir la responsabilité du garagiste dans la survenance de la panne mais a examiné les différents avis d'expert produits par les parties et les arguments invoqués par celles-ci . Il s'est considéré suffisamment instruit sur les causes techniques du litige par les différents professionnels intervenus et les pièces produites et a estimé inutile d'ordonner une autre expertise plus de trois ans après le sinistre.

Si la destruction du véhicule n'empêche pas la désignation éventuelle d'un expert judiciaire qui se prononcerait alors sur pièces, il apparaît cependant inutile de recourir à une telle mesure d'instruction en cause d'appel puisque les éléments produits par l'appelante et l'intimée permettent d'affirmer que la panne subie par le véhicule de Mme [T] est imputable à la détérioration de la butée d'embrayage, changée le 13 septembre 2013 par la société [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Garage [Localité 8], lors du remplacement du kit d'embrayage et du volant moteur qu'elle a effectué. Les trois experts sont effectivement d'accord sur ce point. Ils diffèrent toutefois sur les raisons ayant abouti à la détérioration de cette pièce. En effet, les deux experts conseils des sociétés VSV Auto et [R] [Y] ne rejoignent pas les conclusions de M. [P] mandaté par l'assureur de Mme [T], pour lequel c'est le montage d'un volant mono masse, d'une dimension différente que celui préconisé par le constructeur, qui a provoqué un déplacement de la butée d'embrayage hors limites et généré une fuite du liquide de frein.

Cependant, comme le tribunal l'a souligné, les explications fournies par les deux autres experts conseil ne sont guère probantes et ne viennent pas utilement combattre la thèse avancée par M. [P].

M. [D], expert mandaté par la société VSV Auto, admet d'ailleurs que la détérioration de la butée d'embrayage puisse effectivement être due à la monte d'un volant moteur rigide au lieu d'un bi-masse. Il émet également deux autres causes à cette détérioration à savoir un vice de construction de la butée d'embrayage qu'il estime néanmoins difficilement démontrable et une utilisation intensive du véhicule lors des kilomètres parcourus depuis l'intervention du garage Saint -Gilles, étant observé que Mme [T] n'a, pour sa part, parcouru avec le véhicule, que 8 884 kilomètres.

Mais le premier juge a justement souligné d'une part, que l'éventualité d'un vice de construction de la pièce détériorée n'était étayée par aucune constatation au cours des opérations d'expertise et d'autre part, que le kilométrage parcouru entre l'entretien et la panne du véhicule, soit environ 22 000 kilomètres en 17 mois, ne pouvait être considéré comme établissant une utilisation intensive du véhicule, susceptible d'abîmer une butée d'embrayage dont la durée de vie en utilisation normale a été indiquée par M. [D] de 200 000 kilomètres en moyenne.

M. [S], expert mandaté par l'assureur du garage [Localité 8], a, de son côté, conclu que la corrosion observée sur le mécanisme d'embrayage provenait 'probablement du circuit hydraulique de la commande d'embrayage soit du récepteur d'embrayage ou du cylindre émetteur' sans plus de précision. S'agissant du volant moteur monté sur le véhicule, l'expert a repris les indications de M. [R] selon lequel la société Valeo commercialise ce volant moteur en remplacement du kit bi -masse et garantit que ce kit se montera parfaitement et donnera complète satisfaction en termes de qualité, de fiabilité et de durabilité. Cette explication résulte de l'argumentaire commercial accompagnant le kit d'embrayage de la société Valéo laquelle par un écrit en date du 18 décembre 2014, a certifié que les produits fabriqués par le groupe Valeo et vendus par Valeo Services Europe le sont conformément aux normes européennes en vigueur et sont issus des mêmes lignes de fabrication qu'ils soient destinés à la rechange constructeur ou au marché de la rechange indépendante.

Pour autant, comme le tribunal l'a justement relevé, il est constant que le garage Saint Gilles a monté sur le véhicule de Mme [T] un volant moteur non conforme aux préconisations du constructeur. Or, M. [P] et M. [D] ont considéré que ce choix de pièce de rechange pouvait engendrer des vibrations susceptibles de détériorer la butée d'embrayage. M. [S] n'a quant à lui, pas étayé son hypothèse sur la cause de la corrosion du mécanisme d'embrayage par des constatations particulières faites au cours des opérations d'expertise ou de la documentation en la matière. Il n'a pas davantage expliqué le dysfonctionnement du circuit de commande hydraulique à l'origine probable, selon lui, de cette corrosion. En cause d'appel, la société [R] [Y] ne produit aucun élément de nature à mettre en doute l'hypothèse envisagée par les deux autres experts.

En conséquence, les éléments produits permettent de déterminer la cause de la panne affectant le véhicule acquis par Mme [T] le 28 septembre 2014 sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction supplémentaire. Le tribunal sera donc approuvé pour avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise.

Sur la résiliation de la vente :

Le véhicule ayant été détruit le 1er avril 2019, Mme [T] demande à la cour de réformer le jugement et d'ordonner la résiliation de la vente avec la restitution du prix, à titre principal, au visa des articles L. 211-4 et L. 211-7 du code de la consommation,sur le défaut de conformité et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil sur la garantie des vices cachés.

La société [R] [Y] conclut à l'irrecevabilité de Mme [T] en son appel incident pour ne pas avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Saint- Armel auto, anciennement VSV Auto et souligne qu'elle ne peut prétendre à la restitution du prix étant dans l'incapacité de restituer le véhicule qui a été détruit.

Mais, ainsi que cela a été relevé à titre liminaire, la société Saint-Armel auto qui a vu sa procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs le 25 septembre 2020, et a donc pris fin en application de l'article 1847-7 7° du code civil, n'est pas représentée en appel en l'absence de toute désignation d'un mandataire ad hoc de sorte que Mme [T] est irrecevable en l'ensemble de ses demandes contre cette société.

Sur la responsabilité du garagiste :

L'origine de la panne subie par le véhicule de Mme [T] est consécutive au changement du volant moteur par la société [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Garage [Localité 8], le 13 septembre 2013 par son choix d'un volant mono masse rigide à l'encontre des préconisations du constructeur. La faute du garagiste est donc caractérisée.

En appel, compte tenu de la destruction du véhicule, Mme [T] ne sollicite plus l'indemnisation de la remise en état de son véhicule mais la restitution du prix de vente. La société [R] [Y] qui n'est pas le vendeur du véhicule, ne peut y être tenue, étant observé que M. [P] a conclu à une remise en état possible du véhicule qu'il a évalué à 800 euros et ne l'a nullement considéré irréparable. L'intimée sera donc déboutée de cette demande.

Mme [T] sollicite par ailleurs en appel la somme de 567,20 euros au titre des frais d'assurance obligatoire, la somme de 337,31 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement et la somme de 6 164,40 euros au titre des frais de gardiennage. Elle réclame également la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Si par la faute du garagiste, Mme [T] a été privée de la jouissance de son véhicule, elle sera néanmoins déboutée de sa demande au titre des frais de gardiennage, la facture produite ne justifiant pas de ce qu'elle se soit acquittée de ces frais. Elle sera également déboutée de l'indemnisation sollicitée au titre d'un préjudice moral, celui n'étant ni caractérisé ni justifié. S'agissant des frais d'assurance, il sera rappelé que le paiement de ces frais découlent d'une obligation légale liée à la propriété du véhicule et non à la faute du garage. Mme [T] sera donc déboutée de cette demande.

En conséquence, la société [R] [Y] sera condamnée seulement au paiement de la somme de 337,31 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [R] [Y].

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 10 septembre 2018 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise,

Statuant à nouveau :

Dit Mme [X] [T] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Saint-Armel auto anciennement VSV auto,

Condamne la société [R] [Y] à payer à Mme [X] [T] la somme de 337,31 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement,

Déboute Mme [X] [T] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04678
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;19.04678 ?
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