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21/10/2022 | FRANCE | N°19/04393

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 19/04393


2ème Chambre





ARRÊT N°522



N° RG 19/04393

N° Portalis DBVL-V-B7D-P4VP













M. [D] [N]



C/



M. [T] [Y]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me RAULT

- Me MACE



RÉPUBLIQU

E FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
...

2ème Chambre

ARRÊT N°522

N° RG 19/04393

N° Portalis DBVL-V-B7D-P4VP

M. [D] [N]

C/

M. [T] [Y]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me RAULT

- Me MACE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Paul-Olivier RAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Maxime MACE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Sophie HUCHON, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant de ce qu'il avait consenti à M. [D] [N] un prêt de 10 000 euros par chèque de banque remis à son avocat dans le cadre du règlement d'une procédure concernant une dette de 100 000 euros contractée envers la Caisse d'épargne par la SCI [Adresse 8] dont il était le gérant, et d'une reconnaissance de dette du 18 novembre 2014 prévoyant le remboursement de cette somme le 22 décembre 2014, M. [Y] l'a, après vaine mise en demeure du 31 octobre 2016, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes par acte du 30 mai 2017.

Estimant que la preuve d'un prêt d'argent était suffisamment rapportée par la reconnaissance de dette du 18 novembre 2014, signée par M. [N], et la copie du chèque de banque d'un montant de 10 000 euros, le tribunal de grande instance a, par jugement du 4 décembre 2018 :

condamné M. [N] à verser à M. [Y] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à partir du 30 mai 2017,

condamné M. [N] aux dépens, avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

condamné M. [N] à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande.

M. [N] a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2019, pour demander à la cour de le réformer et de :

lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte s'agissant de la recevabilité et du bien fondé de la demande principale formée par M. [Y],

dire qu'il pourra bénéficier de délais de paiement pour régler sa dette à l'égard de M. [Y] à hauteur de 250 euros par mois pour les 23 premières échéances, le solde devant être réglé au cours de la dernière mensualité,

dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge,

débouter M. [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [Y] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à lui régler la somme de 10 000 euros et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident, il demande à la cour de :

condamner M. [N] à lui régler la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017,

condamner M. [N] à lui régler la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

condamner M. [N] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [N] le 7 janvier 2020 et pour M. [Y] le 24 décembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [N] ne conteste pas la réalité du prêt allégué par M. [Y].

En effet, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, la preuve d'un prêt d'argent est suffisamment rapportée par la reconnaissance de dette produite par M. [Y] en date du 18 novembre 2014, signée par M. [N], et la copie du chèque de banque établi le même jour par M. [Y] et libellé à l'ordre de l'avocat de M. [N] d'un montant de 10 000 euros.

Ce dernier n'allègue pas, et justifie moins encore, avoir procédé au remboursement, même partiel, de sa dette.

C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [N] à rembourser à M. [Y] la somme prêtée de 10 000 euros.

M. [Y] demande toutefois d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la date de l'assignation comme point de départ des intérêts dus au créancier, et non la date de mise en demeure.

Cependant, par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.

Or, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [Y] demande la condamnation de M. [N] à lui régler la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du '31 octobre 2017".

La cour, statuant dans les limites des demandes des parties telles qu'énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions, ne pourra qu'assortir la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 10 000 euros des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, le jugement étant réformé en ce sens.

Sur la demande de délais

Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [N] fait valoir qu'il est débiteur de bonne foi, mais qu'il doit faire face à un passif important, principalement due à une procédure d'expropriation, qu'il est sans emploi, qu'il a par ailleurs été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 mai 2016 au paiement de la somme de 76 947,12 euros au Crédit agricole mutuel, et qu'il doit également faire face aux poursuites engagées par la Caisse d'épargne pour le paiement de la somme de 102 213 euros au titre de l'emprunt consenti pour l'acquisition de sa résidence principale.

Cependant, M. [N] ne produit devant la cour au soutien de sa demande de délais aucune pièce justifiant de sa sitution financière actuelle, se bornant à produire le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 10 avril 2015 fixant l'indemnité d'expropriation de la SCI La Fourchette dont il est le gérant, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 mai 2016 et les actes de saisies portant sur différents biens mobiliers lui appartenant.

Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de la dette, ainsi que des larges délais de la procédure dont M. [N] a déjà bénéficié, il n'y a pas matière à lui accorder un délai de grâce.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts

M. [Y] demande par ailleurs la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

Cependant, M. [Y] ne produit aucune pièce pertinente de nature à démontrer son préjudice financier, le retard dans le remboursement du prêt étant déjà réparé par la condamnation au paiement des intérêts légaux assortissant le paiement de la somme de 10 000 euros.

Par ailleurs, M. [Y] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral en lien direct avec les agissements reprochés à l'égard de M. [N].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Rennes, sauf à dire que la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros prononcée au bénéfice de M. [Y] portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017 ;

Condamne M. [D] [N] à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [N] aux dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04393
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;19.04393 ?
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