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19/10/2022 | FRANCE | N°22/00597

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 19 octobre 2022, 22/00597


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/346

N° N° RG 22/00597 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGJI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 18 Octobre 2022 à 11 heures 58 par La Cimade pour :



M. [R] [G]

né le ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/346

N° N° RG 22/00597 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGJI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 18 Octobre 2022 à 11 heures 58 par La Cimade pour :

M. [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 à 20 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 octobre 2022 à 18 heures 15;

En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 18/10/2022)

En présence de [R] [G], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [O], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Octobre 2022 à 12 heures 30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 03 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [R] [G] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 14 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 15 octobre 2022 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 17 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que les procureurs de Rennes et Vannes avaient été régulièrement informés du placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée du 18 octobre 2022 Monsieur [R] [G] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que les Procureurs de la République n'avaient pas été informés de son placement en rétention et que le Préfet n'avait pas fait diligence en saisissant les autorités marocaines alors qu'il était libyen.

Selon avis du 19 octobre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet du Morbihan n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

A l'audience, Monsieur [R] [G], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur l'information des Procureurs de la République de Rennes et Vannes,

L'article L741-8 du CESEDA dispose que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, c'est par des motifs adoptés que le juge des libertés et de la détention a relevé que le procès-verbal établi par les services de Police le 14 octobre 2022 à 18 h 05 mentionnait que les Procureurs de la République de Rennes et Vannes étaient informés de la décision du Préfet de placement en rétention.

Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences du Préfet,

L'article L741-3 du CESEDA prévoit que l'administration doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que les autorités marocaines ont reconnu l'intéressé (qui utilise quatre alias) le 11 août 2017 comme étant [L] [E] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] au Maroc. La saisine des autorités marocaines par le Préfet pour obtenir un laisser-passer ne constitue pas un défaut de diligence.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 19 Octobre 2022 à 12 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00597
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;22.00597 ?
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