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19/10/2022 | FRANCE | N°21/08043

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 19 octobre 2022, 21/08043


5ème Chambre





ARRÊT N°-306



N° RG 21/08043 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKUY













S.A.S.U. LRP



C/

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :










>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,





G...

5ème Chambre

ARRÊT N°-306

N° RG 21/08043 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKUY

S.A.S.U. LRP

C/

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S.U. LRP

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié de droit audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La SASU LRP exerce une activité de café, bar, petite brasserie, sous l'enseigne 'Le Rond Point'.

Elle a souscrit le 28 juin 2017 auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Bretagne Pays de la Loire (dite Groupama) un contrat d'assurance multirisque professionnelle intitulé 'Accomplir', couvrant notamment les pertes d'exploitation et prenant effet au 1er juillet 2017.

Elle a déclaré un premier sinistre les 25 et 28 avril 2020 auprès de son assureur à la suite de l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public et de l'interdiction de déplacement du public, liées à l'épidémie de Covid-19, aux fins d'indemnisation de sa perte d'exploitation.

La société Groupama lui a opposé par lettre du 6 mai 2020 un refus de garantie au motif que 'les conséquences d'une perte d'exploitation liée à un risque de pandémie ne sont pas couvertes par votre contrat'. Ce refus de prise en charge a été confirmé par lettre du 25 juin 2020.

Par lettre du 22 octobre 2020, la SASU LRP a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Groupama de prendre en charge l'indemnisation de la perte d'exploitation subie et de lui verser la somme de 131 504 euros à titre d'acompte à valoir sur l'indemnisation définitive de ses pertes d'exploitation.

Par lettre du 12 novembre 2020, la société Groupama a signalé que les conditions de mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation au titre du contrat "Accomplir' n'étaient pas réunies.

La SASU LRP a procédé à une seconde déclaration de sinistre par lettre du 1er novembre 2020 à la suite des nouvelles mesures gouvernementales destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Par lettre du 10 décembre 2020, la SASU LRP a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure son assureur de prendre en charge les deux sinistres déclarés et de lui régler la somme de 131 504 euros à titre d'acompte à valoir sur l'indemnisation définitive de ses pertes d'exploitation concernant le premier sinistre et celle de 100 000 euros à titre d'acompte forfaitaire à valoir sur l'indemnisation définitive de ses pertes d'exploitation concernant le second.

La société Groupama a réitéré le 20 janvier 2021, par l'intermédiaire de son conseil, son refus de garantie.

Autorisée par ordonnance du 21 juin 2021, la SASU LRP a assigné, selon la procédure à jour fixe, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire en indemnisation de ses pertes d'exploitation.

Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal de Nantes a :

- débouté la SAS LRP de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS LRP aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.

Le 28 décembre 2021, la SASU LRP a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2022, elle demande à la cour de :

Sur l'infirmation de la décision attaquée :

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer la décision en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer la décision en ce qu'elle la condamne aux dépens,

Statuant à nouveau :

Concernant l'obligation de couverture de la société Groupama :

- juger que les circonstances sanitaires actuelles à l'origine des sinistres déclarés sont à l'origine de mesures gouvernementales constitutives d'une 'impossibilité d'accès' au sens du contrat,

- juger que les circonstances sanitaires actuelles constituent un 'événement naturel' au sens du contrat,

- juger que les circonstances sanitaires actuelles sont 'survenues dans le voisinage' au sens du contrat,

En conséquence,

- juger que la société Groupama est tenue de couvrir les pertes d'exploitation déclarées à l'occasion de ses deux déclarations de sinistre,

Concernant son indemnisation :

- condamner la société Groupama au paiement à son profit de la somme de 130 000 à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive à laquelle elle aura droit à l'issue de la mesure d'instruction ordonnée la cour,

- condamner la société Groupama au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du courrier de mise en demeure du 22 octobre 2020,

- assortir ces condamnations d'une astreinte de 2 000 par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation,

- désigner, tel Expert financier qu'il lui plaira, avec pour chefs de mission:

* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par l'assuré pendant la période d'indemnisation, telle que définie par la police d'assurance, au titre des deux sinistres déclarés,

* évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation engagés ou à engager pendant la période d'indemnisation,

* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,

* entendre tout sachant qu'il estimera utile,

* s'il l'estime nécessaire, se rendre sur place,

* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en diffusant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,

* rendre son rapport définitif dans un délai maximum de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,

Concernant les demandes accessoires :

- confirmer le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir.

- condamner la société Groupama aux dépens de l'instance, à l'exclusion des dépens relatifs à la mesure de d'instruction qui sera ordonnée et dont la charge sera assumée à titre provisoire par elle,

- condamner la société Groupama au paiement de la somme de 10 575 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société LRP de l'intégralité de ses demandes, au regard de l'absence de réunion des conditions de garantie, et, très subsidiairement de l'absence de justification de la perte soi disant couverte,

- débouter la société LRP de sa demande d'expertise judiciaire en l'absence de nécessité d'une telle mesure,

Y ajoutant

- condamner la Société LRP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société LRP explique avoir souscrit une police d'assurance multirisque pour couvrir la plupart des risques liés à l'exploitation de son activité.

Elle entend invoquer l'article 2.19 des conditions spéciales de la police intitulé 'pertes d'exploitation'.

Elle rappelle que les polices d'assurance constituent des contrats d'adhésion qui doivent être interprétés, en cas de doute, contre l'assureur.

Elle explique que le contrat s'interprète en fonction de la commune intention des parties, dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable.

Elle estime que les mesures gouvernementales prises en considération de la crise sanitaire constituent une impossibilité d'accès aux locaux professionnels prises en raison d'un événement naturel (l'épidémie) survenu dans le voisinage (puisque survenu dans le monde entier).

Elle précise que le litige ne porte que sur la réunion ou non des 3 conditions précitées.

Concernant l'impossibilité matérielle d'accès, la société LRP signale que ni les textes légaux, ni le contrat ne la définissent pas. Elle estime que cette impossibilité peut se traduire de deux manières soit une impossibilité physique de pénétrer dans les lieux du fait de l'impraticabilité des voies d'accès soit une impossibilité juridique de pénétrer physiquement sur les lieux du fait d'une décision d'une autorité compétente en raison de la survenance d'un événement. Elle affirme que c'est l'impossibilité de se retrouver concrètement dans les locaux qui constitue le critère fondamental de la matérialité, peu important la cause de cette impossibilité.

Sur la question du périmètre de l'impossibilité d'accès, elle estime que l'accueil de la clientèle est un critère fondamental en l'absence duquel on doit considérer que celui-ci subit une impossibilité d'accès.

Elle soutient que les mesures sanitaires représentent une mesure d'interdiction d'accès et que la possibilité d'effectuer de la vente à emporter est indifférente.

Elle indique que le fait que l'impossibilité matérielle d'accès ait été subie par l'ensemble des autres commerçants est également indifférent.

La société LRP expose que la crise sanitaire est un événement naturel. L'appelante fait état de l'absence de définition contractuelle ou légale de ce qu'est un événement naturel alors que le contrat définit les événements climatiques et les catastrophes naturelles. Elle affirme que la pandémie n'est pas le fruit de l'homme, qu'elle a été créée par la nature.

Elle observe que la société Groupama a modifié ses conditions spéciales d'assurances depuis l'apparition de la pandémie en substituant 'événement naturel' par 'événement climatique', et qu'ainsi l'assureur reconnaît que la clause litigieuse a vocation à s'appliquer.

Sur la notion de voisinage, la société LRP fait état de l'absence de définition contractuelle.

Elle fait valoir que le Covid-19 s'est propagé à [Localité 3].

En réponse, la société Groupama précise que la garantie n'intervient pas en cas de fermeture administrative et ne peut être mobilisée qu'en cas de dommage matériel ou d'impossibilité matérielle d'accès.

Elle considère que les restaurants n'ont pas été matériellement inaccessibles. Elle explique que les mesures administratives ont interdit aux restaurants de servir les clients en salle mais ont précisé que les restaurants étaient autorisés à exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison à domicile.

Elle signale que le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 limitait les déplacements de la population à un kilomètre du domicile mais permettait les déplacements pour les besoins alimentaires.

Elle souligne que les mesures d'interdiction n'ont pas visé spécifiquement le restaurant exploité par la société LRP et indique que la clause 2.19 vise l'impossibilité d'accès à vos locaux professionnels alors que l'interdiction d'accueillir du public concernait tout le territoire national.

Elle entend invoquer un certain nombre de jugements et d'arrêts estimant que la première condition de garantie n'était pas remplie dans le contexte de la fermeture administrative. Elle précise que la fermeture correspond à une interdiction de nature juridique tandis que l'impossibilité matérielle suppose une entrave physique. Elle affirme que la société LRP tente de créer une confusion en soutenant que seule l'interdiction d'accès permettrait de mobiliser la garantie prévue au contrat.

Elle soutient que l'impossibilité d'accès doit résulter d'un incendie, d'une explosion, d'un événement naturel et qu'aucune de ces trois hypothèses n'existe.

Pour la société Groupama, un événement naturel doit s'entendre d'un cours d'eau qui déborde, d'un glissement naturel par exemple.

Elle précise que l'épidémie de Covid-19 ne peut être considérée comme un événement naturel ni comme un événement survenu dans le voisinage de la société LRP. Pour elle, un événement impactant le monde entier est par définition contraire à un événement local survenu dans le voisinage.

À titre subsidiaire, la société Groupama invoque les dispositions de l'article L 125-1 du code des assurances notamment qui définit, selon elle, ce qu'est un événement naturel. Elle estime que l'on ignore l'origine du virus, que la cause des décisions administratives n'est pas le virus mais sa propagation par transmission humaine, qui n'est pas le fait de la nature mais tient aux contacts des populations.

Elle soutient que la modification de la clause en 2021 ne constitue pas une reconnaissance d'acquisition de la garantie en 2020 mais a été nécessaire pour éviter des litiges ultérieurs au regard des divergences d'interprétation.

Au visa de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il n'est pas contesté que le contrat conclu entre les sociétés LRP et Groupama est un contrat d'adhésion.

En application de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

L'article 2.19 des conditions spéciales de la police intitulé 'pertes d'exploitation' est rédigé comme suit :

Nous garantissons :

Le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute en cas de :

- diminution du chiffre d'affaires de votre activité,

- frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable

Lorsque vous vous trouverez dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :

- d'un dommage matériel indemnisé,

- d'un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme,

- de dommages matériels directs non assurables,

- d'une impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes), par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. (...)

S'il n'y a aucune définition sur les termes impossibilité matérielle d'accès dans le contrat d'assurance, il convient de souligner que le contrat ne fait pas mention d'une impossibilité juridique.

Seule l'impossibilité matérielle est visée.

Le terme accès s'entend d'une possibilité d'atteindre un but ou la possibilité d'approcher quelqu'un ou d'accès à des connaissances. Il s'agit également d'une voie, d'un passage ou d'une ouverture permettant d'arriver à un lieu. Un accès susceptible d'être fermé ne peut s'entendre que d'un passage concret qui peut être bloqué.

Ainsi les cas prévus à l'article précité correspondent à des événements ayant rendu les locaux matériellement inaccessibles (comme lors d'une route interdite par une autorité, ou impraticable à la suite d'événement climatique...).

Ensuite l'impossibilité matérielle devait faire suite à un incendie ou d'explosion, d'événements naturels.

La rédaction de la clause induit que les deux conditions -une impossibilité matérielle et un événement précis- sont cumulatives.

Or les mesures gouvernementales ordonnées à partir du 15 mars 2020 pour lutter contre l'épidémie n'ont pas rendu matériellement inaccessibles les locaux de la SASU LRP. Elles ont notamment, pour limiter la propagation du virus, ordonner la fermeture des établissements de catégorie N, soit tous les restaurants et débits de boissons au niveau national.

Il n'est pas contestable que les mesures gouvernementales sur le confinement, la limitation des déplacements de la population ont eu un impact sur l'activité de la société LRP, mais ces mesures ne constituent pas une impossibilité matérielle d'accès mais elles constituent une impossibilité juridique d'accueillir les clients.

Ainsi les locaux ont toujours été accessibles pour les gérants et salariés de la SASU LRP qui avaient la possibilité d'exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison à domicile (et il importe peu que la société n'ait pas eu recours à ce mode de restauration) ou de réaliser des travaux au sein de l'établissement.

Contrairement aux affirmations de la société LRP le terme 'y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes' ne constitue par un événement à part mais une cause supplémentaire éventuelle de l'impossibilité d'accès qui peut être la conséquence d'une décision des autorités.

La condition contractuelle sur l'impossibilité d'accès fait défaut.

La condition sur la survenance d'un événement naturel dans le voisinage fait également défaut.

Tout d'abord, la SASU LRP ne justifie pas du caractère naturel du Covid-19. Si la transmission est inter humaine, les scientifiques n'ont pas réussi à expliquer l'origine de ce virus.

En outre, il est acquis que l'épidémie de Covid-19 est une épidémie mondiale, notion qui n'est pas compatible avec celle de voisinage qui doit être comprise dans un sens courant, intelligible pour tous et qui suppose une proximité de l'origine de l'événement en cause.

Le fait que l'assureur ait modifié ultérieurement les conditions de la garantie ne peut être interprété comme un aveu de ce que celles-ci étaient antérieurement réunies, l'assureur étant à même de procéder à l'adéquation de ses garanties pour éviter des litiges postérieurs.

Sans qu'il ne soit besoin de statuer plus avant, il convient de débouter la SASU LRP de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement entrepris est confirmé.

Succombant en son appel, la SASU LRP est condamnée à payer à la société Groupama la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société LRP à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LRP aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/08043
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.08043 ?
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