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19/10/2022 | FRANCE | N°19/03188

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 19 octobre 2022, 19/03188


5ème Chambre





ARRÊT N°-303



N° RG 19/03188 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYQX













M. [Y] [W]



C/



SA CNP

















infirmation :

Expertise















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES>
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,





GREFFIER :



Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé











DÉBATS :
...

5ème Chambre

ARRÊT N°-303

N° RG 19/03188 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYQX

M. [Y] [W]

C/

SA CNP

infirmation :

Expertise

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [W]

né le 17 Novembre 1956 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SA CNP

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Le 11 juillet 2010, M. [Y] [W], chirurgien-dentiste, a été victime d'un grave accident de la circulation routière après avoir perdu le contrôle de son véhicule.

Le 2 mars 2012, M. [Y] [W] a souscrit auprès de la caisse d'épargne de Bretagne deux prêts immobiliers pour des montants de 49 815 euros et 44 096 euros, remboursables respectivement en 120 et 180 mois. Pour garantir le remboursement des échéances des prêts, il a adhéré au contrat d'assurance de la société CNP Assurances 1e 7 mars 2012. Ce contrat d'assurance couvre les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité totale de travail consécutive à un accident et d'invalidité Aeras.

Le 14 juin 2013, M. [Y] [W] a été déclaré inapte à son activité de chirurgien-dentiste par la caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Par courrier du 5 août 2013, il a sollicité auprès de la société CNP Assurances le bénéfice de la garantie 'invalidité Aeras'.

La société CNP Assurances, par courrier du 9 décembre 2013, a refusé de prendre en charge son sinistre au titre de la garantie incapacité totale de travail au motif que son accident était antérieur à la date d'adhésion et, au titre de la garantie 'invalidité Aeras'.

Après réexamen du dossier à la demande de M. [Y] [W], la société CNP Assurances a maintenu son refus de prise en charge au titre de 'invalidité Aeras' par courriers des 12 mai et 21 juillet 2014.

Par ordonnance du 19 novembre 2015, 1e juge des référés de Rennes, saisi par M. [Y] [W], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] lequel a déposé un pré-rapport contesté par M. [Y] [W] notamment en raison de l'insuffisance de prise en compte du retentissement psychique et de l'application par 1'expert de la règle de Balthazard.

Par exploit du 12 juillet 2017, M. [Y] [W] a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc la société CNP Assurances aux fins de contre-expertise judiciaire et aux fins qu'il soit dit que la règle de Balthazard n'a pas vocation à s'appliquer en 1'espèce.

Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :

- rejeté la demande de contre-expertise,

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- constater que le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [Y] [W] tel qu'il résulte de l'expertise judiciaire est inférieur au taux requis pour la mobilisation de la garantie 'invalidité Aeras',

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [Y] [W] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [W] aux dépens dont distraction au profit de maître Pages, avocat,

- dit n'avoir lieu à exécution provisoire.

Le 14 mai 2019, M. [Y] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2020, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

A titre principal :

- dire et juger que la règle de Balthazard n'a pas vocation à s'appliquer en

l'absence d'infirmités préexistantes concernant les séquelles de l'accident du 11 juillet 2010,

- ordonner une contre-expertise judiciaire, la mission pouvant être confiée à deux experts, un psychiatre et un médecin spécialisé dans le domaine de l'orthopédie avec la mission suivante :

* examiner M. [Y] [W] et décrire son état de santé,

* dire si l'état de santé M. [Y] [W] peut être considéré comme

consolidé et si oui fixer la date de consolidation,

* se faire communiquer le dossier médical de M. [Y] [W] et tout document utile à sa mission,

* fixer le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [Y] [W] conformément à la convention Aeras par référence au barème indicatif d'invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite publié au journal officiel par décret n°2001-99 du 31 Janvier 2001 en excluant l'application de la règle de Balthazard,

- surseoir à statuer sur la mobilisation de la garantie « Invalidité Aeras » par la société CNP Assurances à son bénéfice dans l'attente des conclusions de l'expert qui sera désigné,

- dire et juger que la clause d'exclusion dont se prévaut la société CNP Assurances est

inapplicable et inopposable à M. [Y] [W],

- débouter la société CNP Assurances de ses demandes,

- condamner la société CNP Assurances au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros en appel,

- condamner la société CNP Assurances aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Ares,

- dire et juger, en application des dispositions de l'article L 141-6 du code de la consommation, que la société CNP Assurances supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du code des procédures civiles d'exécution,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la règle de Balthazard n'a pas vocation à s'appliquer en

l'absence d'infirmités préexistantes concernant les séquelles de l'accident du 11 juillet 2010,

- ordonner un complément d'expertise confié au Docteur [Z] et à un médecin psychiatre avec la mission suivante :

* pour le Docteur [Z] : détailler le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [Y] [W] retenu pour chaque séquelle en distinguant celles d'origine orthopédique de celles d'origine psychiatrique,

* pour le médecin psychiatre : donner son avis sur le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [Y] [W] sur un plan psychiatrique par référence au barème indicatif d'invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite publié au journal officiel par décret n°2001-99 du 31 Janvier 2001,

- surseoir à statuer sur la mobilisation de la garantie « Invalidité Aeras » par la société CNP Assurances au bénéfice de M. [Y] [W] dans l'attente des conclusions de l'expert qui sera désigné,

- débouter la société CNP Assurances de ses demandes,

- condamner la société CNP Assurances au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros en appel,

- condamner la société CNP Assurances aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Ares,

- dire et juger, en application des dispositions de l'article L 141-6 du code de la consommation, que la société CNP Assurances supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2019, la société CNP Assurances demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de Saint Brieuc en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, dans le cas où une contre-expertise médicale serait ordonnée :

- dire qu'elle ne pourra se faire qu'aux frais avancés du demandeur,

- fixer la mission de l'expert telle que proposée dans les motifs des présentes écritures,

En tout état de cause,

- débouter M. [Y] [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

- débouter M. [Y] [W] de toutes ses autres demandes,

- condamner M. [Y] [W] à payer à la société CNP Assurances une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Pages, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de contre-expertise

M. [W] sollicite une contre-expertise médicale en faisant valoir que l'expert judiciaire, le docteur [Z], n'a pas suffisamment pris en compte les conséquences de l'accident sur le plan psychiatrique et l'absence de stabilisation de sa pathologie consistant en un syndrome dépressif chronique. Il reproche également à l'expert judiciaire, avec lequel il a eu des relations difficiles, de ne pas avoir précisé s'il a fait application du barème des pensions d'invalidité et s'il a appliqué ou non la règle de Balthazard. A titre subsidiaire, il demande un complément d'expertise confié au docteur [Z] et à un expert psychiatre.

Par ailleurs, il s'oppose au fait que le syndrome dépressif ferait partie des risques exclus du contrat comme le soutient la société CNP Assurances et indique qu'aucune clause d'exclusion ne peut lui être opposée.

La société CNP Assurances soutient que M. [W] ne justifie d'aucun motif légitime ni d'élément médical nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [Z]. Il ajoute que le syndrome dépressif fait partie des risques exclus indiqués dans la notice d'information du contrat d'assurance souscrit. A titre subsidiaire, il demande à ce que la contre-expertise soit ordonnée aux frais du demandeur.

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l'espèce, l'expertise judiciaire du docteur [Z] déposée en juillet 2016 a relié l'état dépressif de M. [W] survenu deux ans après l'accident à cet événement mais l'expert indique 'il y a quand même lieu de douter de la durabilité de cet état dépressif secondaire' et relève que 'le blessé était assez pugnace et combatif avec une rhétorique bien maîtrisée en totale opposition avec un dépressif' et que 'les différents documents qui sont communiqués montrent une stabilisation aussi bien clinique que thérapeutique'. L'expert précise dans les réponses aux dires que 'l'impression globale, et il faut le dire assez crûment, ressemble plus à une quérulence en vue de bénéfice secondaire' c'est à dire un délire de revendication qui amène à multiplier les actions en justice pour redresser un dommage réel ou fictif.

Or M. [W] produit devant la cour les éléments suivants :

- un certificat du docteur [M] en date du 2 janvier 2016, médecin traitant depuis mars 2010 qui constate un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère qui s'est rapidement développé depuis l'accident et se poursuit,

- un bulletin d'hospitalisation en clinique psychiatrique du 17 mars au 22 avril 2017,

- un examen médical du docteur [B], médecin légiste, en date du 20 février 2017 qui relève un syndrome anxio-dépressif avec nécessité d'un traitement anxiolytique et sédatif au long court, l'existence de conduites d'évitement,

- un examen psychiatrique non contradictoire du docteur [O], psychiatre qui indique que M. [W] souffre de troubles psychologiques depuis l'accident du 11 juillet 2010 constitués par un syndrome dépressif important, une blessure narcissique importante, des troubles du sommeil et de l'appétit, des troubles phobiques avec évitement, des troubles de la concentration et de la mémoire, une perte de la libido,

- un bulletin d'hospitalisation en clinique psychiatrique du 27 février au 22 mars 2019,

- une attestation du docteur [S], médecin psychiatre, en date du 18 juin 2019 sur un suivi au CSAPA depuis 2018 et sur la prescription d'anxiolytiques,

- une attestation de son frère et de sa compagne qui confirment l'existence d'un syndrome dépressif.

Il résulte de ces éléments, dont une grande partie a été adressée à l'expert judiciaire, que celui-ci n'a pas pris en compte les conséquences psychiatriques de l'accident en ne retenant qu'une quérulence en vue de bénéfice secondaire. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le conseil de l'appelant dans ses écritures, l'expert n'a pas non plus précisé la méthode utilisée pour déterminer le taux d'incapacité alors qu'il a retenu des séquelles.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [W] justifie de motifs légitimes pour que soit ordonnée une contre-expertise confiée au docteur [U] qui s'adjoindra tel sapiteur psychiatre de son choix, le docteur [Z] n'étant plus inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente décision. Cette contre-expertise se fera aux frais avancés de M. [W] comme le sollicite CNP Assurances.

Il convient de surseoir à statuer sur la mobilisation de la garantie 'invalidité Aeras' par la société CNP Assurances au bénéfice de M. [W] dans l'attente des conclusions de la contre-expertise et sur les demandes accessoires présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Ordonne une contre expertise d'expertise et désignons pour y procéder le docteur [C] [U] qui s'adjoindra le sapiteur psychiatre de son choix et qui auront pour mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,

- se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit, tous documents utiles à sa mission,

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (plus généralement tous documents médicaux),

- examiner M. [W], demeurant [Adresse 1] ; procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

- à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant, autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation et de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles des faits dont elle a été victime. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux faits et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux : si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

- chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de la situation,

- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurée pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- indiquer le cas échéant :

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir : préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,

- donner les cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit les experts ne communiqueront pas directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Dit que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276-2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe en double exemplaire, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties à et leur conseil, avant le 31 mars 2023 sauf prorogation expresse ;

Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 20 décembre 2022 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne Mme Pascale Le Champion, président de la 5ème chambre de la cour d'appel, ou tout autre magistrat de cette chambre, comme magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 11 mai 2023 pour vérification du dépôt du rapport d'expert ;

Sursoit à statuer sur la mobilisation de la garantie 'invalidité Aeras' par la société CNP Assurances au bénéfice de M. [W] dans l'attente des conclusions de la contre-expertise ;

Sursoit à statuer sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03188
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;19.03188 ?
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