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19/10/2022 | FRANCE | N°19/03060

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 19 octobre 2022, 19/03060


5ème Chambre





ARRÊT N°-302



N° RG 19/03060 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYDA













SCI [Adresse 11]



C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

SARL SAVA

SA AVIVA ASSURANCES

SA ALLIANZ ASSURANCES IARD



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours








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Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE ...

5ème Chambre

ARRÊT N°-302

N° RG 19/03060 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYDA

SCI [Adresse 11]

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

SARL SAVA

SA AVIVA ASSURANCES

SA ALLIANZ ASSURANCES IARD

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SCI [Adresse 11] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMÉES :

Mutuelle CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET - LEDUC - LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SARL SAVA (SOCIÉTE D'APPROVISIONNEMENT EN VEHICULES AUTOMOBILES)

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD ET SANTE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA ALLIANZ ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nathanaël ROCHARD, Plaidant, avocat au barreau de

*********

La SCI [Adresse 11] est propriétaire d'un immeuble à usage commercial situé [Adresse 12], assuré auprès de la société Groupama Loire Bretagne depuis le 5 septembre 2012.

Le bâtiment est divisé en deux parties :

- un lot n°1 constitué par un magasin alimentaire exploité sous l'enseigne 'Mutant',

- un lot n°2 constitué par un magasin bazar exploité sous l'enseigne "Kado / Déco", donné à bail à la société 2B Import, aujourd'hui radiée, et assurée auprès de la société Allianz A. Assurances Iard.

Dans la nuit du 18 au 19 mars 2013, un sinistre a détruit le lot n°2. Il a été constaté qu'un véhicule appartenant à la société d'approvisionnement en véhicules automobiles (dite SAVA), garagiste à [Localité 13] et assuré auprès de la société Aviva Assurances, avait été projeté dans le commerce exploité par la société 2B Import.

Une expertise amiable a été diligentée et un rapport a été établi par le Cabinet Polyexpert, mandaté par la société Groupama Loire Bretagne.

Sur la base de ce rapport, la société Groupama Loire Bretagne a indemnisé la société [Adresse 11] à hauteur de 479 420 euros.

La société [Adresse 11] a obtenu un permis de construire le 1er octobre 2014 sur la base duquel les opérations de démolition et de reconstruction ont été chiffrées à 1 077 456,12 euros HT.

Elle a tenté une démarche amiable auprès des sociétés Groupama et Aviva aux fins d'obtenir le paiement de la différence entre le montant des travaux et l'indemnité reçue, soit le paiement de la somme de 538 340 euros, démarche qui n'a pas abouti.

La société [Adresse 11] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir allouer une provision de 100 000 euros.

Par ordonnance en date du 11 juin 2015, le juge des référés a ordonné une expertise mais a rejeté la demande de provision.

Les experts ont déposé leur rapport le 5 juillet 2016.

Par actes d'huissier des 9, 10 et 24 novembre 2016, la SCI [Adresse 11] a fait assigner la SARL SAVA, la SA Groupama Loire Bretagne, la SA Aviva Assurances et la SA Allianz Assurances Iard.

Par jugement en date du 28 février 2019, le tribunal a :

- débouté la SCI [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SCI [Adresse 11] à payer à :

* la SARL SAVA et à la SA Aviva Assurances ensemble la somme globale de 1 500 euros,

* la SA Groupama Loire Bretagne la somme de 1 500 euros,

* la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI [Adresse 11] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.

Le 9 mai 2019, la SCI [Adresse 11] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 août 2019, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :

- dire que la société Groupama Loire Atlantique a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute dans l'exécution du contrat d'assurance souscrit à son profit,

- dire que la société SAVA et son assureur Aviva Assurances engagent leurs responsabilités sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

- dire que la société Allianz assureur de la société 2B Import, engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1733 et 1735 du Code civil,

En conséquence :

- condamner in solidum les sociétés Groupama Loire Atlantique, SAVA, Aviva Assurances et Allianz à lui verser, pour les causes sus-énoncées, la somme de 1 262 733,07 euros HT euros correspondant à la réparation intégrale de son préjudice outre la somme de 24 156,30 euros correspondant aux frais de déplacement des associés,

- dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation en référé du 18 mars 2015 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamner in solidum les sociétés Groupama Loire Atlantique, SAVA, Aviva Assurances et Allianz à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Groupama Loire Atlantique, SAVA, Aviva Assurances et Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, la société SAVA et la société Abeille Iard & Santé demandent à la cour de :

- débouter la SCI [Adresse 11] des fins de son appel,

- débouter la SCI [Adresse 11] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SAVA et de son assureur, la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 février 2019,

- condamner la SCI [Adresse 11] à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette indemnité venant s'ajouter à celle accordée par le tribunal,

- condamner la SCI [Adresse 11] aux entiers dépens d'instance et d'appel,

Subsidiairement

- dire et juger que le véhicule de la Société SAVA n'est pas à l'origine de l'incendie ayant endommagé le bâtiment de la SCI [Adresse 11] au point de nécessiter sa démolition/reconstruction,

- débouter en conséquence la SCI [Adresse 11] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Groupama, Allianz, de la compagnie Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances et de la société SAVA,

Plus subsidiairement

- limiter leur condamnation au montant des travaux nécessaires à la réparation des conséquences dommageables de l'impact du véhicule sur la devanture du local appartenant à la SCI [Adresse 11],

- débouter la SCI [Adresse 11] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2019, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (Groupama)demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la SCI [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- débouter la SCI [Adresse 11] de toutes ses demandes fins et conclusions,

En conséquence,

- constater qu'elle a exécuté le contrat ce qu'aucune faute ne puisse lui être imputée,

- condamner la SCI [Adresse 11] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI [Adresse 11] aux entiers dépens d'appel, de première instance et de référé,

- à titre infiniment subsidiaire, débouter la SCI [Adresse 11] de sa demande de condamnation solidaire de l'ensemble des parties intimées.

Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2019, la société Allianz demande à la cour de :

- la recevoir ès-qualités d'assureur de la société 2B Import en ses conclusions et la déclarant bien-fondée,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Ce faisant,

- dire et juger que la preuve d'un comportement fautif de la société 2B import n'est pas rapportée,

- dire et juger que l'incendie criminel survenu dans la nuit du 18 au 19 mars 2013, présente les caractéristiques de la force majeure exonératoire de responsabilité pour la société 2B Import, locataire preneur,

- débouter la SCI [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles la visent,

- condamner la SCI [Adresse 11] au paiement de la somme de 3 000 euros à son bénéfice par application de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SCI [Adresse 11] indique que les opérations d'expertise ont permis de déterminer que l'incendie a eu pour origine deux foyers distincts à l'intérieur du bâtiment qui ne peuvent s'expliquer que par une intervention humaine. Elle reprend les conclusions de l'expert selon lesquelles le véhicule de la société SAVA présentait des traces d'effraction et que l'incendie a été préparé.

Elle soutient que le coût réel de la reconstruction du bâtiment est sans commune mesure avec le premier chiffrage proposé par la société Groupama le 22 novembre 2013. Elle explique que la différence d'évaluation est due aux travaux de mise en conformité et aux travaux exigés par la mairie d'[Localité 9] comme condition préalable à l'obtention du permis de construire. Elle signale que n'ont pas été pris en compte la perte de loyers et la non récupération de la taxe foncière ainsi que les dégradations résultant d'acte de vandalisme de la cellule 'Mutant'.

Elle entend se prévaloir de manquements à son devoir de conseil de la part de Groupama dans la mesure où elle estime sous-évaluée la garantie de mise en conformité et de la perte locative.

Elle fait état de manquements contractuels de la part de son assureur parce que le cabinet Polyexpert a procédé à l'évaluation des dommages sans solliciter de devis et parce que la société Groupama ne lui a communiqué le rapport du cabinet Polyexpert que le 10 février 2015.

Elle précise que l'indemnité versée par la société Groupama n'était pas de 539 111 euros HT mais de 479 420 euros HT après application de plafond de garantie et limitations contractuelles diverses.

Elle considère que le véhicule de la société SAVA a permis aux auteurs de l'incendie de pénétrer dans les lieux et qu'ainsi cette société et son assureur doivent l'indemniser de son préjudice au visa de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985.

Elle invoque la responsabilité de la société 2B Import en application des articles 1733 et 1735 du code civil.

En réponse, la société Groupama Loire Bretagne indique que l'évaluation des dommages a été réalisée contradictoirement et ne saurait être remise en cause.

Elle considère avoir intégralement rempli ses obligations contractuelles envers son assuré en lui versant les indemnités qui étaient dues en application des garanties souscrites.

Elle précise que l'expert judiciaire a évalué les dommages sans considération des limites contractuelles.

Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et pré-contractuelles.

La société Groupama Loire Bretagne affirme que la solidarité avec les autres assureurs ne peut être retenue.

Les sociétés SAVA et Abeille Iard & Santé font valoir que le véhicule retrouvé dans le bâtiment n'est pas à l'origine des destructions par l'incendie.

Elles contestent l'application de la loi du 5 juillet 1985 et expliquent qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le véhicule et le dommage.

À titre très infiniment subsidiaire, elles discutent la demande de condamnation in solidum de la SCI [Adresse 11].

La société Allianz conteste toute faute de la part de la société 2B Import et estime que l'incendie criminel constitue un fait exonérant le locataire de toute responsabilité.

- Sur les demandes dirigées contre la société Groupama Loire Bretagne.

En application de l'article L 112-2 du code des assurances :

L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

La SCI [Adresse 11] a rédigé un formulaire de déclaration de risque le 17 février 2012.

La pièce n° 9 de la société Groupama est un projet d'assurance multirisques daté du 8 septembre 2012.

Ce projet propose les garanties notamment pour l'incendie à raison d'une franchise de 251 euros, portée à 10 % de l'indemnité doit de 251 à 21 050 euros 'si non-respect des règles de prévention de travail par point chaud'.

Elle prévoit des garanties annexes soit :

- une année de valeur locative ou loyer

- des frais de déplacement ou de replacement

- pour les frais de remise en conformité : 24 278 euros

- pour les pertes indirectes : '10 % de l'indemnité due pour bâtiment, matériel, et marchandises avant application de la franchise'

- le remboursement cotisation dommage ouvrage

- pertes financières sur aménagements : perte subie

- frais de démolition et de déblais : '10 % de l'indemnité due pour bâtiment, matériel, et marchandises avant application de la franchise'

- frais de reconstitution des archives non information : 3076 euros

- frais de gardiennage : 2 462 euros

- dommages causés par les mesures de sauvetage : montant des dommages,

- honoraires d'expert ; à concurrence des honoraires justifiés dans la limite du barème non indexé ci dessous.

Ces propositions ont été reprises dans le contrat du 19 septembre 2012.

L'assureur a donc respecté son devoir d'information tel que prévu par le texte.

Ainsi la SCI [Adresse 11] a pu à la lecture des garanties vérifier l'étendue de ces dernières et la limitation de certaines d'entre elles, même pour un non professionnel de l'assurance.

La SCI [Adresse 11] connaissait la valeur de l'immeuble qu'elle louait. Elle était à même de demander à son assureur une garantie plus importante dans l'hypothèse d'une destruction du bâtiment. Elle ne peut reprocher à l'assureur ce qu'elle appelle une sous-évaluation puisqu'elle connaissait les limites des garanties.

Le contrat correspond à l'estimation de ce que la SCI [Adresse 11] considérait comme ses besoins.

Concernant l'indemnisation, la SCI [Adresse 11] a été, conformément au contrat, assistée d'un expert à savoir le cabinet Galtier aux frais de son assureur.

La SCI [Adresse 11] ainsi que le cabinet Galtier sont intervenus lors de l'expertise réalisée par la société Polyexpert. Une évaluation des préjudices a été réalisée lors de cette expertise sans contestation de l'appelante.

Par l'intermédiaire du cabinet Galtier qui a validé les chiffres fournis par la société Polyexpert, la SCI [Adresse 11] a donné, le 26 novembre 2013, son accord à l'estimation des dommages à 539 116 euros (sous réserve de l'application des clauses de la police).

Le 31 mars 2014, la SCI [Adresse 11] a reconnu être indemnisée par son assureur dans les termes du contrat et a donné quittance définitive à la société Groupama.

L'affirmation de la SCI [Adresse 11] selon laquelle elle n'aurait reçu le rapport de la société Polyexpert n'est pas cohérente puisqu'elle a signé, avec l'assistance de son expert, l'évaluation et accepté son indemnisation antérieurement.

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont jugé que la société Groupama n'a pas manqué à ses obligations et qu'elle a procédé à l'indemnisation du sinistre conformément à la police souscrite.

La SCI [Adresse 11] est déboutée de ses demandes dirigées contre la société Groupama Loire Bretagne (et non pas déclarée irrecevable comme le suggère l'assureur).

- Sur les demandes dirigées contre la société SAVA et son assureur.

L'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que :

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Il a été noté par l'expert que le véhicule de la société SAVA a été volé, a été utilisé comme voiture bélier pour pénétrer dans le bâtiment. Il s'agit donc de dégradations volontaires commises avec ledit véhicule et non pas d'un accident de la circulation.

C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté la SCI [Adresse 11] de ses demandes dirigées contre la société SAVA et son assureur.

- Sur les demandes dirigées contre la société Allianz Assurances Iard.

En application de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve, que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

L'article 1735 visé par l'appelant précise que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

L'expert judiciaire a précisé que :

- la porte principale du magasin était composée de deux vantaux en bardage métallique et d'une baie vitrée,

- à l'arrivée des pompiers, les deux vantaux étaient entre-ouverts de 20 cm et la baie vitrée était brisée,

- la porte arrière présentait deux traces d'effraction au niveau des deux barres intérieures,

- deux effractions ont eu lieu.

Elle en déduit que la personne ayant procédé à cette effraction connaissait le mode de fermeture et savait de façon précise où se situaient les deux barres intérieures, bien que situées dans une zone non accessible au public.

Répondant à un dire, l'expert écrit : il apparaît donc suffisamment d'éléments selon nous, qui permettent de conclure à la connaissance intérieure du dispositif de fermeture de cette porte. En revanche, la porte étant accessible au public, l'expert ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer le nombre et l'identité de ces individus (totalement extérieur au magasin ou ayant un lien ').

L'expert judiciaire a procédé à une expertise sur pièces sans aucun constat sur place, en utilisant les clichés photographiques et rapport d'autres experts amiables ou pénaux.

L'origine criminelle de l'incendie n'est pas remise en cause et l'auteur n'a pas été identifié.

Des pièces du dossier, aucune faute à l'encontre du locataire n'est démontrée s'agissant d'un acte préparé, réalisé de nuit, avec l'utilisation d'une voiture bélier et de deux effractions (démontrant ainsi que les lieux étaient clos). Aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que ces ou cet auteurs non identifiés seraient des personnes dont le locataire devrait répondre.

L'affirmation de la SCI [Adresse 11] selon laquelle le preneur a laissé la porte accessible à sa clientèle est inopérante dans la mesure où il s'agissait d'une porte de secours, qui doit par principe être visible de tous.

Rien dans le dossier ne permet de constater un manquement du locataire quant à la protection des locaux ayant permis l'acte de malveillance cause de l'incendie.

Cet incendie constitue le cas de force majeur prévu à l'article 1733 du code civil et exonère le locataire de toute responsabilité.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 11] de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Assurances Iard.

- Sur les autres demandes.

Succombant en son appel, la SCI [Adresse 11] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et est condamnée à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, la somme de 3 000 euros aux sociétés SAVA et Abeilles Iard & Santé, et la somme de 3 000 euros à la société Allianz Assurances Iard ainsi qu'aux dépens d'appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SCI [Adresse 11] de sa demande en frais irrépétibles ;

Condamne la SCI [Adresse 11] à payer la somme de 3 000 euros à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, la somme de 3 000 euros aux sociétés SAVA et Abeilles Iard & Santé, et la somme de 3 000 euros à la société Allianz Assurances Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [Adresse 11] aux dépens d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03060
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;19.03060 ?
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