5ème Chambre
ARRÊT N°-300
N° RG 19/03023 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PX7H
Mme [C] [E] épouse [V]
Mme [S] [R] épouse [U]
C/
Mme [F] [T] épouse [D]
M. [G] [D]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [C] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [S] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Madame [F] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Karim MORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Karim MORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
**********
Mmes [C] [E] et [S] [U]-[R] sont médecins angiologues. Mme [C] [E] a son cabinet médical sur [Localité 15] et Mme [S] [U]-[R] sur [Localité 8]. Elles ont créé en 2013 une SARL gérant un centre dénommé "centre laser de l'estuaire", installé à [Localité 16], afin d'y recevoir leurs patients.
Mme [F] [T] est médecin généraliste. Alors qu'elle exerce son activité sur [Localité 15], elle a sollicité en 2010 l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire sur [Localité 8] qui lui a été refusée. Son époux, M. [G] [D] a constitué le 1er février 2011, une SARL dénommée "centre laser atlantique" dont 1'objet est la location d'appareils laser dans des locaux sis au [Adresse 9]. Cette société a été dissoute le 30 décembre 2013.
Le 10 juillet 2014, Mme [F] [T] a porté plainte contre Mmes [C] [E] et [S] [U]-[R] devant le conseil départemental de l'ordre des médecins à [Localité 12], leur reprochant un exercice illicite de la médecine sous forme d'une SARL s'accompagnant de pratiques publicitaires contraires aux usages déontologiques au regard de la dimension de leur enseigne et de la publication d'encarts publicitaires.
Le 8 juin 2015, Mmes [C] [E] et [S] [U]-[R] ont renouvelé une plainte, par le biais de leur conseil, auprès du conseil de 1'ordre des médecins contre Mme [F] [T]. Elles lui font grief d'avoir exercé son activité de médecin sur [Localité 8], au sein des locaux du centre laser atlantique, entre le 1er février 2011 et le 30 décembre 2013, en méconnaissance des règles légales et déontologiques. Elles lui reprochent d'avoir exercé une concurrence déloyale qui s'est poursuivie suite au transfert de son cabinet médical de [Localité 15] à [Localité 8]. Enfin, elles ont dénoncé la non-conformité de la plaque du docteur [F] [T], apposée sur les murs de son cabinet à [Localité 8] mentionnant la qualité de "médecin esthétique".
Par deux décisions en date du 24 octobre 2016, le conseil de l'ordre des médecins a prononcé à l'encontre de Mmes [C] [E] et [S] [U]-[R] une sanction de huit jours d'interdiction d'exercer la médecine avec sursis et à l'encontre de Mme [F] [T] une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours.
Par exploit en date du 26 février 2016, Mmes [C] [E] et [S] [U]-[R] ont assigné Mme [F] [T] et M. [G] [D] devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire.
Par jugement en date du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté Mme [S] [U]-[R] et Mme [C] [E] de l'ensemble de leurs demandes fondée sur l'action en concurrence déloyale à l'encontre de Mme [F] [T] et M. [G] [D],
- débouté Mme [F] [T] et M. [G] [D] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [S] [U]-[R] et Mme [C] [E],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [S] [U]-[R] et Mme [C] [E] à verser à Mme [F] [T] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [U]-[R] et Mme [C] [E] à verser à M. [G] [D] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [U]-[R] et Mme [C] [E] aux dépens.
Le 7 mai 2019, Mme [C] [E] et Mme [S] [U]-[R] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 septembre 2020, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 7 mars 2019 dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que Mme [F] [T] s'est rendue coupable d'agissements de concurrence déloyale à l'encontre de Mme [C] [E] et de Mme [S] [U]-[R],
- condamner Mme [F] [T] à payer à Mme [S] [U]-[R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice financier subi entre le 1er février 2011 et le 31 décembre 2013,
- condamner Mme [F] [T] à payer respectivement à Mme [C] [E] et à Mme [S] [U]-[R] les sommes de 14 660 euros et 15 324,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice financier subi au cours des années 2014 et 2015,
- condamner Mme [F] [T] à payer respectivement à Mme [C] [E] et Mme [S] [U]-[R] une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en toute hypothèse, débouter purement et simplement Mme [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [F] [T] à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL MGA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2021, Mme [F] [T] et M. [G] [D] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 mars 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a débouté Mme [C] [E] et à Mme [S] [U]-[R] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement du 7 mars 2019 du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire en ce qu'il a condamné Mme [C] [E] et à Mme [S] [U]-[R] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [F] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement du 7 mars 2019 du tribunal de grande instance de Saint Nazaire en ce qu'il a condamné Mme [C] [E] et Mme [S] [U]-[R] à payer la somme de 1 000 euros à M. [G] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du 7 mars 2019 du tribunal de grande instance de Saint Nazaire en ce qu'il a débouté Mme [F] [T] et M. [G] [D] de leurs demandes de dommages-intérêts,
- juger que l'action de Mme [C] [E] et à Mme [S] [U]-[R] est constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, au préjudice de Mme [F] [T] et M. [G] [D],
- condamner Mme [C] [E] et à Mme [S] [U]-[R] à payer chacune à Mme [F] [T] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [C] [E] et à Mme [S] [U]-[R] à payer chacune à M. [G] [D] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [C] [E] et à Mme [S] [U]-[R] à payer chacune à Mme [F] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [E] et à Mme [S] [U]-[R] à payer chacune à M. [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [E] et à Mme [S] [U]-[R] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les faits de concurrence déloyale
Mme [E] et Mme [U]-[R] soutiennent s'agissant de la période de février 2011 à décembre 2013 que Mme [T] a exercé son activité médicale à [Localité 8] au sein du centre laser atlantique afin de contourner le refus des autorités ordinales d'ouvrir un cabinet secondaire dans cette ville et a ainsi développé une activité simultanée sur deux sites, ce qui lui a valu, selon elles, une condamnation par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Elles affirment que cette faute déontologique peut permettre de rapporter la preuve d'un détournement de clientèle. Toutefois Mme [E] n'entend pas contester les termes du jugement qui n'a pas retenu de concurrence déloyale la concernant sur cette période de 2011 à 2013. En revanche Mme [U]-[R] conteste avoir une activité au sein du Centre Laser Atlantique. Elle précise qu'elle s'y est rendue une fois en mars 2013 pour le découvrir et trois fois entre avril et mai 2013 pour y réaliser 9 actes de soins laser vasculaire en ignorant que Mme [T] ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique.
S'agissant de la période postérieure à la dissolution de la société centre laser atlantique et jusqu'en 2015, elles font valoir que l'activité de ce centre s'est poursuivie à la nouvelle adresse de Mme [T] à [Localité 8] et que celle-ci a installé une plaque évoquant ce déménagement. Elles indiquent qu'une large publicité a été diffusée au profit de ce centre laser en 2014 et 2015 pour promouvoir l'activité de cette société dissoute notamment par le biais d'un site internet, d'un référencement pages jaunes et d'un courrier adressé aux professionnels en 2014. Elles relèvent que la plaque mentionnant 'médecin esthétique' ne pouvait être utilisée par Mme [T]. Elles ajoutent que les poursuites disciplinaires dont elles ont fait l'objet n'étaient pas relatives à la mise en place irrégulière d'un cabinet secondaire mais seulement au sujet d'une publication dans la presse locale d'une publicité sur l'ouverture de leur propre centre laser.
S'agissant de leur préjudice financier, elles produisent en cause d'appel les chiffres réalisés entre 2014 et 2017 pour justifier que la faiblesse de leurs résultats au cours des années 2014 et 2015 trouve sa cause dans le détournement de patientèle qu'elles imputent à Mme [T] et qu'elles ont chiffré dans leurs écritures.
Mme [T] et M. [D] rétorquent que s'agissant de la période de 2011 à 2013, il ne pouvait être question d'aucune concurrence avec les appelantes sur des soins au laser car Mme [T] ne pratiquait pas le laser vasculaire. Ils ajoutent que Mme [U]-[R] est mal venue pour reprocher à Mme [T] d'avoir exercé en site secondaire à [Localité 8] sans l'autorisation des instances ordinales alors qu'elle a elle-même réalisé des séances à visée vasculaire au centre laser atlantique sans solliciter d'autorisation d'exercice en site secondaire.
S'agissant de la période postérieure à 2014, ils font valoir que Mme [T] était installée en site primaire à [Localité 8] et que la plaque professionnelle de l'ancienne société centre laser atlantique renvoyant à une adresse à [Localité 8] ne visait que la patientèle de Mme [T] et non celle du centre. Concernant l'appellation centre laser atlantique sur des sites internet sans référence à Mme [T], les intimés indiquent que le référencement internet continue automatiquement à fournir des résultats erronés pendant une longue période et ils contestent toute pratique publicitaire illicite. Au contraire, ils accusent les appelantes d'avoir employé de telles pratiques et d'avoir fait l'objet d'une condamnation à ce titre par l'instance ordinale.
S'agissant des demandes financières, ils avancent que l'évolution du chiffre d'affaires d'un cabinet médical ne peut à lui seul faire la preuve d'une concurrence déloyale.
A titre liminaire, il convient de relever que les appelantes ne formulent plus en cause d'appel de demande à l'encontre de M. [D].
Aux termes des dispositions des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) qui impliquent l'existence d'une faute commise par le défendeur, d'un préjudice souffert par le demandeur en lien avec la faute invoquée.
Il est constant qu'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale, ne pouvant l'être que si la faute déontologique a été à l'origine du détournement de la clientèle. La faute déontologique ayant donné lieu à une condamnation par l'instance ordinale invoquée par chacune des parties à l'encontre de l'autre est ainsi insuffisante à elle seule à caractériser l'élément matériel de la concurrence déloyale. Par ailleurs, le fait que les appelantes aient pu employer des pratiques publicitaires illicites comme le soutiennent les intimés est sans incidence pour se défendre des faits de concurrence déloyale dont ils sont accusés.
S'agissant de la période de 2011 à décembre 2013, date de dissolution de la société centre laser atlantique, Mme [E] ne conteste pas les termes du jugement qui a retenu que celle-ci ayant une activité exercée uniquement à [Localité 15], elle ne pouvait pas être concernée par un transfert de clientèle que Mme [T] a pu conquérir à [Localité 8].
Il n'est pas contesté que Mme [E] et Mme [U]-[R] ont crée une société exploitant cette activité sous la dénomination 'centre laser de l'estuaire' en décembre 2013, date à laquelle la société Centre Laser Atlantique a été dissoute. Par conséquent, aucune captation de clientèle ne peut être reprochée à Mme [T] entre 2011 et décembre 2013 et ce d'autant que Mme [U]-[R] reconnaît avoir exercé 9 actes de soins au centre du centre laser atlantique entre avril et mai 2013.
S'agissant de la période 2014 - 2015, il résulte du constat d'huissier du 12 décembre 2014 établi à la demande des appelantes, qu'un an après la dissolution de la société centre laser atlantique, une plaque à l'ancienne adresse de la société informe du déménagement dudit centre à la nouvelle adresse du cabinet médical de Mme [T] à [Localité 8] et qu'une plaque au nom du centre laser atlantique est installée sur la devanture du nouveau cabinet de Mme [T] à [Localité 8]. L'huissier a constaté que l'activité exercée par Mme [T] au sein de son nouveau cabinet à [Localité 8] et l'activité du centre laser atlantique étaient non seulement réunies au même endroit mais bénéficiaient d'un seul et unique numéro et ce alors que ce centre laser était dissout depuis décembre 2013. Ces plaques ont été enlevées après le constat d'huissier.
Le constat d'huissier relève également que le centre laser atlantique était toujours référencé sur internet sur des sites réservés à une activité commerciale et qu'il renvoyait sur un site au nom de ce centre sur lequel un formulaire de contact pouvait être rempli et qui précisait les coordonnées du cabinet actuel de Mme [T] dont le nom et le matricule figuraient sur la page du site. Celle-ci tente de soutenir que le référencement perdure une fois commissionné mais il convient de rappeler que les coordonnées de contact et l'adresse figurant sur ce site sont celles du nouveau cabinet de Mme [T] et non celles de son ancien cabinet. De plus, Mme [T] a adressé une lettre à ses confrères en date du 17 février 2014 dans laquelle elle envoie un récapitulatif des spécificités qu'elle exerce en faisant figurer le site internet centre-laser-atlantique.fr.
Elle n'a initié des démarches de dé-référencement que le 19 octobre 2015 auprès de la société Orange au vu des pièces produites.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] a continué à user la dénomination de centre laser atlantique pendant près de deux ans après la dissolution de la société au travers de sites et référencement ayant une vocation publicitaire à destination des consommateurs.
Par ailleurs, il résulte des constatations de l'huissier que Mme [T] se présente comme spécialisée dans la médecine esthétique et anti-âge notamment sur sa plaque professionnelle en contradiction avec les dispositions du code de la santé publique qui n'autorise pas de telles mentions.
C'est à bon droit que le jugement entrepris a relevé que Mme [T] a fait naître un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur raisonnablement attentif et avisé en se présentant comme un médecin spécialisé dans la médecine esthétique et anti-âge et s'est ainsi rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au détriment de Mmes [E] et [U]-[R] sur cette période de 2014 à 2015 qui développaient leur activité sur la même période et le même secteur.
Pour justifier de l'existence d'un préjudice financier, Mme [E] et [U]-[R] produisent chacune une attestation de leur expert comptable selon laquelle il apparaît :
- pour Mme [E] :
exercice clos au 31 décembre 2014 : 9 559 euros
exercice clos au 31 décembre 2015 : 25 807 euros
exercice clos au 31 décembre 2016 : 31 602 euros
exercice clos au 31 décembre 2017 : 33 084 euros
- pour Mme [U]-[R] :
exercice clos au 31 décembre 2014 : 8 358,57 euros
exercice clos au 31 décembre 2015 : 21 990 euros
exercice clos au 31 décembre 2016 : 22 995 euros
exercice clos au 31 décembre 2017 : 38 002,33 euros
Or la seule production de l'évolution d'un chiffre d'affaire est insuffisante à établir une perte de clientèle et ainsi l'existence d'un préjudice financier invoqué. De plus, il convient de relever que le chiffre d'affaires des appelantes a considérablement augmenté en 2015 et ce alors même que Mme [T] continuait d'utiliser la dénomination centre laser atlantique dans le cadre d'une publicité illicite. Cette augmentation de chiffre d'affaires entre 2014 et 2015 s'apparente à un développement de leur activité secondaire avec la création de leur propre centre laser. Par conséquent, il doit en être déduit que les appelantes échouent à établir l'existence d'un quelconque préjudice et le jugement qui les a déboutées de leur demande sera confirmée.
- Sur la demande présentée au titre de l'abus du droit d'ester en justice
Mme [T] soutient que l'absence totale d'explication en première instance sur le quantum réclamé par les demanderesses, surtout en considération de son montant extravagant et arbitraire, démontre le caractère purement malicieux et dolosif de l'action et qu'il en est de même de la somme excessive sollicitée en première instance au titre des frais irrépétibles.
Mme [E] et Mme [U]-[R] n'ont pas conclu en réponse à cette demande.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, Mme [E] et Mme [U]-[R] ne démontrent pas, au seul motif des prétentions financières, que l'action de Mme [T] ait dégénéré en abus.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, Mme [E] et Mme [U]-[R] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros à Mme [T] au titre des frais irrépétibles d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D], il sera débouté de sa demande de frais irrépétibles en cause d'appel. Mme [E] et Mme [U]-[R] seront tenues aux entiers dépens en cause d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y additant,
Condamne Mme [C] [E] et Mme [S] [U]-[R] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [F] [T] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [C] [E] et Mme [S] [U]-[R] aux entiers dépens en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,