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14/10/2022 | FRANCE | N°19/06327

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 14 octobre 2022, 19/06327


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°434



N° RG 19/06327 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QDUI













M. [D] [C]



C/



EESC AUDENCIA

















Infirmation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCT

OBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publiq...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°434

N° RG 19/06327 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QDUI

M. [D] [C]

C/

EESC AUDENCIA

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022

En présence de M. [R] [S], Médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [D] [C]

né le 29 Mai 1950 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉ :

L'Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire EESC AUDENCIA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE substituant à l'audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON, pour conseil

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1986, l'EESC AUDENCIA a engagé M. [D] [C] en qualité d'enseignant chercheur.

M. [C] a pris sa retraite le 30 juin 2016.

Le 14 mars 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de condamnation de l'EESC AUDENCIA au paiement de sommes au titre de la révision du calcul des droits à congés payes et au titre des rappels de la gratification annuelle.

La cour est saisie d'un appel formé le 19 septembre 2019 par M. [C] à l'encontre du jugement prononcé le 16 juillet 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Déclaré la demande formée par M. [C] au titre du rappel d'indemnité de congés payés sur la période antérieure au 1er juillet 2013 prescrite,

' Débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

' Condamné M. [C] à verser à l'EESC AUDENCIA la somme de 100 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

' Condamné M. [C] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :

' Dire l'appel recevable et régulier,

' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses diverses demandes pécuniaires et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens éventuels,

Statuant à nouveau,

' Condamner l'EESC AUDENCIA au paiement des sommes suivantes avec intérêt au taux légal, outre le bénéfice de l'anatocisme :

- 8.175,42 € brut à titre de rappel d'indemnités de congés payés du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016,

- 511,67 € brut à titre de rappel incident d'indemnité de départ volontaire en retraite,

- 1.065,01 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 17.336,61€ à titre de dommages-intérêts au titre de la minoration de retraite au titre de l'AGIRC,

- 2.299,77 € à titre de dommages-intérêts au titre de la minoration de retraite au titre du GAN-RCRPS,

- 13.746,62 € brut à titre de rappel de la gratification annuelle,

- 1.374,67 € brut au titre des congés payés,

- 1.162,61 € brut à titre de rappel incident d'indemnité de départ volontaire en retraite,

- 13.640,34 € à titre de dommages-intérêts au titre de la minoration de retraite au titre de l'AGIRC,

- 1.713,44 € à titre de dommages-intérêts au titre de la minoration de retraite au titre du GAN-RCRPS,

- 39.887,86 € brut à titre principal, au titre des congés payés sur la période antérieure au 1er juillet 2013,

- 39.887,86 €, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le conseil jugerait la demande de régularisation des congés prescrite, de dommages-intérêts au titre du préjudice spécifique résultant de la particulière mauvaise foi de l'employeur,

- 3.500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

' Fixer le salaire de référence à 5.246,08 € brut,

' Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, suivant lesquelles l'EESC AUDENCIA demande à la cour de :

' Confirmer en tous points le jugement entrepris,

Sur les congés payés

A titre principal,

' Débouter M. [C] de ses demandes de :

- rappels de congés payés sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016,

- rappels d'indemnité de départ volontaire en retraite,

- rappels d'indemnité compensatrice de congés payés,

- dommages-intérêts au titre de la minoration de retraite AGIRC et GAN-RCRPS,

- dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la particulière mauvaise foi de l'employeur,

A titre subsidiaire,

' Tenir compte des règles de prescription applicables quant aux demandes de :

- rappels de salaire au titre des indemnités de congés payés et de rappel d'indemnité de départ à la retraite,

- dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'AGIRC,

- dommages-intérêts au titre du préjudice lié au contrat GAN-RCRPS,

Sur la gratification annuelle

A titre principal,

' Débouter M. [C] de ses demandes de :

- rappel de la gratification annuelle, outre les congés payés afférents,

- rappel d'indemnité de départ volontaire en retraite,

- dommages-intérêts au titre de la minoration de retraite AGIRC et GAN-RCRPS,

A titre subsidiaire,

' Tenir compte des règles de prescription applicables quant aux demandes de :

- rappel de gratification annuelle et son incidence sur l'indemnité de départ à la retraite,

- dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'AGlRC,

- dommages-intérêts au titre du préjudice lié au contrat GAN-RCRPS,

' Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Reconventionnellement,

' Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande de révision du calcul des droits à congés payés

1 - Sur la régularisation des congés payés pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016

Pour infirmation à ce titre, M. [C] rappelle qu'il existe deux méthodes de calcul de l'indemnité de congés payés due au salarié - la règle du dixième et celle du maintien du salaire - et que doit être retenue la méthode de calcul la plus favorable au salarié.

Il expose que l'employeur a systématiquement appliqué la règle du maintien de salaire alors que la règle du dixième était plus favorable. Il conclut à un manque à gagner en sa faveur de 8.175,42 € bruts après application de la méthode du dixième.

L'EESC AUDENCIA objecte pour l'essentiel que la méthodologie de calcul intégrant les congés payés dans les compléments de rémunération était connue du salarié et prévue depuis longtemps au sein de l'entreprise. Elle soutient aussi que les compléments de rémunération, à savoir les vacations ou les dépassements de quotas sont versés indemnités de congés inclus et doivent être exclus du salaire servant de calcul à l'indemnité de congés payés.

Aux termes de l'article L.3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

' I.- Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L.3121-11

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1°Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2°De la durée du travail effectif de l'établissement.'

Il en résulte que l'indemnité de congés payés doit être calculée selon la méthode la plus favorable au salarié, soit une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence soit la règle du maintien du salaire qui prévoit une indemnité correspondant au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler.

L'article L.3141- 24 du code du travail liste les sommes composant la rémunération brute devant être prise en compte sur la période de référence. Il est ainsi tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

L'indemnité de congés payés étant destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés, les primes et gratifications constituant un élément de rémunération correspondant à un droit susceptible d'être juridiquement sanctionné, affectées dans leur montant ou mode de calcul par la prise de congés, sont incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Il revient à l'employeur de retenir pour chaque salarié la méthode de calcul qui lui est la plus favorable.

En cas de désaccord entre les parties le juge doit vérifier que le résultat le plus favorable a été retenu.

En l'espèce, l'employeur s'abstient d'établir l'analyse comparative permettant de démontrer, comme il le soutient, que la méthode de calcul qu'il a retenue est la plus favorable au salarié.

Sur la base des éléments de rémunération devant être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés en application des principes énoncés imposés par l'article L.3141-24 du code du travail (comprenant le salaire mensuel majoré des heures supplémentaires, vacations, indemnité compensatrice de préavis), sur la période considérée du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 et qui ne sont pas utilement remis en cause par les éléments fournis par l'employeur, la méthode comparative permet de retenir que le calcul sur la base du dixième de la rémunération est plus favorable au salarié que celle du maintien du salaire.

Au vu de ces développements et de la méthode de calcul la plus favorable au salarié correspondant au dixième de rémunération, le salarié a droit à la somme de 8.175,42 € bruts au titre des indemnités de congés payés, somme au paiement de laquelle l'EESC AUDENCIA sera condamnée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.

2 - Sur la régularisation de l'indemnité compensatrice de congés payés perçue lors du départ en retraite

Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27 du code du travail. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Il résulte du bulletin de salaire du mois d'octobre 2016 de M. [C] qu'une régularisation a été opérée à ce titre mais qu'elle demeure incomplète pour avoir été effectuée sur la base de la règle du maintien. En conséquence, sur la base du dixième de rémunération, il convient d'allouer à M. [C] la somme de 1.065,01 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.

===

3 - Sur la régularisation de l'indemnité de départ volontaire en retraite

L'indemnité de départ en retraite de M. [C] a été calculée également sur une base minorée, il convient donc de lui allouer la somme de 511,67 € bruts pour rappel d'indemnité de départ volontaire en retraite. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

4 - Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la minoration de retraite

Au titre de l'AGIRC

M. [C] soutient qu'il n'a perçu qu'une partie de son salaire, ce qui aurait engendré un déficit de cotisations. Toutefois, il sera rappelé que les cotisations sont des sommes à caractère salarial et qu'elles se prescrivent par trois années en application de l'article L. 3245-1 du Code du travail. Il convient donc, en l'occurrence, de se baser uniquement sur les rappels de salaires des trois dernières années.

Sur la base des tableaux produits par M. [C], les points AGIRC manquants sur les années 2013 à 2016 sont au nombre de 259.

La valeur de rachat du point est de 0,4352 €.

La perte annuelle de M. [C] est de 112,72 € (259 x 0,4352), soit 123,99 € après majoration

de 10% pour enfants élevés.

Compte tenu de l'âge du salarié et de son espérance de vie résiduelle de 18,4 années, le préjudice de M. [C] doit être fixé à la somme de 2.281,42 €, auquel il convient d'ajouter l'indemnisation de la perte de pension de réversion de son épouse qui représente la somme de 669,60 €.

Il s'ensuit qu'il convient de condamner l'EESC AUDENCIA à verser à M. [C] la somme de 2.951,02 € de dommages-intérêts au titre de la minoration de retraite au titre de l'AGIRC.

- Au titre de GAN-RCRPS

S'agissant du préjudice lié au contrat de retraite supplémentaire d'entreprise (GAN-RCRPS), il convient, pour les mêmes motifs, d'accorder à M. [C] la somme de 337,21€ de dommages-intérêts au titre de la minoration de retraite au titre du GAN-RCRPS.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.

II - Sur la gratification annuelle

Pour infirmation à ce titre, M. [C] soutient que la nature et l'objet du treizième terme de salaire étaient nettement distincts de celui de la prime dite de treizième mois, si bien qu'il peut prétendre au paiement des deux sans qu'il y ait violation de la règle de non-cumul des avantages.

Pour confirmation, l'EESC AUDENCIA soutient que le salarié ne dispose pas de droit à une gratification annuelle.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [C] stipule que la rémunération 'sera calculée sur la base de 580 points d'indice. La valeur du point au 01/09/1986 est fixée à 21,4865 F. Votre rémunération annuelle brute sera de 129 606,56 F pour 4/5 de temps'.

Le salarié était informé par l'article 2 du contrat général applicable aux enseignants permanents que ' la rémunération mensuelle brute est égale à 1/13ème de la rémunération annuelle brute'.

La rémunération brute annuelle de M. [C] est versée suivant 13 mensualités.

L'article III-D-3 de l'accord d'entreprise atypique (ACCORD AUDENCIA) signé entre l'employeur et un groupe d'élus des Instances Représentatives du Personnel avec mise en 'uvre au 1er janvier 2008 stipule : 'Tous les salariés bénéficient chaque année du versement d'une gratification calculée au prorata du temps de présence au cours de l'année écoulée. Les périodes de maladie du salarié dans l'année viennent donc en déduction de cette gratification. Le montant brut de cette gratification est égal au douzième du salaire brut annuel réel de l'année. Pour les enseignants, les sommes perçues au titre de vacations complémentaires, des cours rémunérés hors quota ou toute autre activité exceptionnelle (formation continue') ne sont toutefois pas intégrées dans la base de calcul'.

D'une part, il sera observé que cet accord a pour objet de répertorier et synthétiser les différents avantages présents au sein de l'EESC AUDENCIA, mais à aucun moment, il n'a été prévu que de nouveaux avantages soient accordés au salarié par le biais de cet accord. Il s'agit d'un simple rappel des dispositions contractuelles.

D'autre part, la cour relève que les conditions d'ouverture et de règlement de cet avantage tel que prévu au contrat de travail de M. [C] et rappelé dans l'accord applicable au 1er janvier 2008 ont le même objet et la même cause.

Il s'ensuit que la demande de rappel de salaires effectuée à ce titre par M. [C] sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'anatocisme

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE l'Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire AUDENCIA à verser à M. [D] [C] les sommes suivantes :

- 8.175,42 € brut à titre de rappel d'indemnités de congés payés du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016,

- 511,67 € brut à titre de rappel incident d'indemnité de départ volontaire en retraite,

- 1.065,01 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2.951,02 € à titre de dommages-intérêts au titre de la minoration de retraite au titre de l'AGIRC,

- 337,21 € à titre de dommages-intérêts au titre de la minoration de retraite au titre du GAN-RCRPS,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la condamnation de M. [D] [C] à la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

ORDONNE à l'Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire AUDENCIA de remettre à M. [D] [C] les documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

CONDAMNE l'Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire AUDENCIA à verser à M. [D] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE l'Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire AUDENCIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire AUDENCIA aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/06327
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;19.06327 ?
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