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14/10/2022 | FRANCE | N°19/04867

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 14 octobre 2022, 19/04867


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°433



N° RG 19/04867 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-P6PG













SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE



C/



M. [G] [H]

















Infirmation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


r>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°433

N° RG 19/04867 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-P6PG

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

C/

M. [G] [H]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe BODIN, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [G] [H]

né le 28 Octobre 1962 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES

Mme [X] [Y] a été embauchée par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 14 février 2006, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire clientèle particuliers.

A partir de septembre 2015, Mme [X] [Y] a été nommée chargée d'affaires, gestion privée, classification H

En septembre 2017, Mme [X] [Y] a été placée en arrêt de travail. Elle a présenté une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail auprès de la CPAM.

Dans la perspective d'une reprise de son poste par la salariée, le médecin du travail a adressé un courrier à l'employeur, le 13 avril 2018, dans les termes suivants : « Pas de possibilité de réexposer la salariée à un poste en agence du fait de son état de santé. Il faudrait envisager un reclassement sur un poste sur les fonctions supports ou transverses comme par exemple les postes d'assistance gestion privée ou chargée de développement.

Des formations sont envisageables sur la gestion de projet et la conduite du changement».

A l'issue de la visite médicale de reprise du 19 juin 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte dans les termes suivants : « Inapte définitif au poste antérieur selon l'article R. 4624-42 et à tout poste dans une agence commerciale de l'entreprise.

Apte à un poste sur les fonctions transversales ou support comme poste de chargé de gestion qualité à temps partiel thérapeutique pour un mois à 80 % après entretien avec l'employeur et étude de poste le 6 avril et le 5 juin 2018.»

Mme [X] [Y] a fait l'objet d'une affectation temporaire ayant pris fin en février 2019.

L'employeur a sollicité le médecin du travail afin qu'il actualise son dernier avis médical au vu de l'état de santé de la salariée.

Par courrier du 14 mars 2019, le médecin du travail a répondu : « Je vous confirme donc l'avis d'inaptitude rendue le 19 juin 2018.

Vous m'informez que sa mission de chargée de gestion qualité a été prolongée jusqu'au 14 mars 2019. Je vous confirme qu'elle ne présente pas à ce jour de contre-indication médicale pour occuper un poste sur des fonctions transversales ou support. »

Au terme de sa mission temporaire et à la confirmation de son inaptitude, Mme [X] [Y] est restée sans affectation, en demeurant rémunérée.

Le 18 mars 2019, l'employeur a fait remplir un questionnaire par la salariée.

Le 1er avril 2019, les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion exceptionnelle pour consultation sur les propositions de reclassement de Mme [X] [Y].

Les 8 et 10 avril 2019, les délégués du personnel ont rendu un avis et un avis complémentaire en faveur du reclassement sur certains postes et en défaveur du reclassement sur d'autres postes, à la suite desquels l'employeur a adressé à Mme [X] [Y] des propositions de reclassement sur plusieurs postes disponibles, qu'elle a refusé le 23 avril 2019.

Par courrier du 3 mai 2019, l'employeur a réitéré ses propositions de reclassement.

Courant mai 2019, le médecin traitant de la salariée a précisé dans un certificat médical que « son état de santé ne lui permet pas de faire des trajets quotidiens en voiture ».

Le 20 mai 2019, le médecin du travail a estimé que les propositions de reclassement de l'employeur étaient compatibles avec ses préconisations médicales fin mai 2019, les délégués du personnel ont été consultés sur de nouvelles propositions de reclassement de la salariée qu'elle a refusées par courrier du 1er juin 2019.

La CPAM de Loire-Atlantique a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail survenu le 19 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle que ce soit au titre de la déclaration d'accident du travail ou au titre de la maladie professionnelle.

M. [G] [H], élu en qualité de délégué du personnel, titulaire des sites administratifs de l'entreprise, est intervenu en cette qualité à l'égard du dossier de Mme [X] [Y].

Le 25 mars 2019, M. [G] [H] a décidé de faire usage du droit d'alerte concernant la situation de Mme [X] [Y] et de demander l'ouverture d'une enquête concernant la situation de la salariée. La CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a refusé de faire droit à cette demande.

Le 19 avril 2019, M. [G] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Constater le mandat pour agir confié à M. [G] [H] en sa qualité de délégué du personnel par Mme [X] [Y],

' Dire recevable et bien fondée l'action judiciaire engagée par M. [G] [H] du titre du droit d'alerte,

' Constater que l'exercice du droit d'alerte est régulier,

' Ordonner à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de mettre en 'uvre la procédure d'enquête liée au droit d'alerte,

' Ordonner une astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance,

' Condamner la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au paiement de la soMme [X] DE 640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

' Ordonner l'exécution provisoire.

Le 16 juillet 2019, Mme [X] [Y] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 23 juillet 2019.

La cour est saisie de l'appel formé le18 juillet 2019 par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE contre le jugement du 12 juillet 2019, notifié le 15 juillet 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Constaté l'existence du mandat pour agir, confié à M. [G] [H] en sa qualité de délégué du personnel par Mme [X] [Y],

' Constaté que l'exercice du droit d'alerte est régulier,

' Dit recevable et bien fondée l'action judiciaire engagée par M. [G] [H] au titre du droit d'alerte,

' Ordonné, en application de l'article L.2313-2 du code du travail, à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de mettre en oeuvre la procédure d'enquête liée au droit d'alerte sur les faits évoqués concernant Mme [X] [Y],

' Assorti cette injonction faite à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de procéder à une enquête d'une astreinte provisoire de 75 € par jour de retard à compter du 15ème au 45ème jour de retard suivant le prononcé de la présente décision,

' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire au profit du Trésor, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,

' Condamné la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à verser la somme de 640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

' Débouté la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens,

' Dit qu'à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

Mme [X] [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2019.

Par jugement en date du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a dit que le licenciement de Mme [X] [Y] pour inaptitude était justifié, que l'employeur avait satisfait à ses obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de reclassement à l'égard de la salariée, et débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, suivant lesquelles la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE demande à la cour de :

' Juger l'absence d'avertissement écrit transmis à Mme [X] [Y] par M. [G] [H] en violation de l'article L.2313-2 al.3 du code du travail,

' Déclarer irrecevable l'action de M. [G] [H],

' Déclarer non fondée la demande de M. [G] [H] tendant à l'organisation d'une mesure d'enquête dont les contours ne sont d'ailleurs pas précisés,

A titre subsidiaire,

' Juger l'absence d'atteinte aux droits de Mme [X] [Y] au sens de l'article L.2313-2 du code du travail,

' Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

' Débouter M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

' Le condamner à verser à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, suivant lesquelles M. [G] [H] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris,

' Débouter la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de toutes ses demandes, fins et prétentions,

' Condamner la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux entiers dépens et à une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour infirmation, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE entend rappeler à titre liminaire que les prérogatives de M. [G] [H], relèvent de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et soutient que l'exercice de ladite action sur le fondement de l'article L.2313-2 du code du travail est irrecevable en l'absence d'information préalable et écrite du salarié concerné, suffisamment précise exigée de la part du délégué, de l'absence d'une démarche postérieure à l'interrogation de l'employeur, de l'incompétence du juge à faire droit à une demande d'enquête, de l'irrecevabilité en l'état de la formulation des demandes telles qu'elles ont été présentées par M. [G] [H].

La CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE fait valoir à titre subsidiaire que M. [G] [H] ne démontre pas l'atteinte au droit de la salariée à sa santé physique et mentale ou à sa liberté individuelle, justifiant l'exercice du droit d'alerte, qu'une enquête a été réalisée postérieurement au jugement de 2019 sans établir ou caractériser la moindre atteinte aux droits et libertés de la salariée.

En ce qui concerne la recevabilité de sa demande, M. [G] [H] soutient que Mme [X] [Y] a averti l'employeur de l'introduction d'une action et l'a sollicité en tant que délégué du personnel par mandat exprès pour la représenter et diligenter son action, que le Conseil de prud'hommes a été saisi à la suite du refus de l'employeur de faire droit à la demande d'enquête au titre du droit d'alerte qu'il avait formulée, que la carence de l'employeur à organiser une enquête donne compétence au juge, sur le fondement de l'article L.2313-2 du Code du travail, pour ordonner toutes mesures pour faire cesser l'atteinte, y compris une enquête.

Sur le fond, M. [G] [H] soutient que l'employeur a porté atteinte aux droits et libertés de la salariée et particulièrement à son droit de travailler et que la salariée a fait l'objet d'une discrimination dans le cadre de son reclassement.

L'article L2313-2 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.'

Face aux moyens opposés par l'employeur concernant l'irrecevabilité de sa demande tenant au défaut de justification de l'assentiment de la salarié et de son information a posteriori concernant la procédure d'alerte engagée à raison de la situation vécue au sein de son emploi, M. [G] [H] invoque un courriel de la salariée au terme duquel elle indiquerait 'j'ai pris bonne note par téléphone de la procédure du droit d'alerte. Dans la situation actuelle qui me fragilise énormément, tu m'as expliqué notamment les conséquences judiciaires d'une procédure que tu devrais mener suite à un refus de l'employeur de modifier ma situation actuelle. De ce fait, en toute connaissance de cause, je te donne mon accord pour me représenter et exercer tout droit d'alerte que tu envisages rapidement'.

Cependant, non seulement le courriel invoqué n'est pas produit mais il n'est pas daté et demeure en soi insuffisant à justifier de l'information a posteriori de la salariée dont la situation a évolué depuis la saisine du conseil de prud'hommes par M. [G] [H].

Dans ces conditions, l'action de M. [G] [H] qui ne justifie pas des conditions lui permettant de se prévaloir du mandat dont il disposerait en application des dispositions de l'article L2313-2 du Code du travail précité, doit être déclarée irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; M. [G] [H] qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable l'action engagée par M. [G] [H] à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ,

CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/04867
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;19.04867 ?
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