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14/10/2022 | FRANCE | N°19/04810

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 14 octobre 2022, 19/04810


2ème Chambre





ARRÊT N°518



N° RG 19/04810

N° Portalis DBVL-V-B7D-P6IM













Mme [R] [E] épouse [M]

M. [V] [M]



C/



SAS IZIMMO

SARL OUEST CONSEILS BREST



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à : >
- Me VERRANDO

- Me LARVOR

- Me SOUBEILLE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Pr...

2ème Chambre

ARRÊT N°518

N° RG 19/04810

N° Portalis DBVL-V-B7D-P6IM

Mme [R] [E] épouse [M]

M. [V] [M]

C/

SAS IZIMMO

SARL OUEST CONSEILS BREST

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me VERRANDO

- Me LARVOR

- Me SOUBEILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [R] [E] épouse [M]

née le 26 Avril 1969 à [Localité 5] (73)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Monsieur [V] [M]

né le 08 Juillet 1969 à [Localité 8] (38)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Olivier GARDETTE, plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SAS IZIMMO

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, postulant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me L'HOSTIS, plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

SARL OUEST CONSEILS BREST

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2008, M. [V] [M] et Mme [R] [E], son épouse, ont acquis de la société Palasca Belgodere tourisme et de la société Foncière et immobilière de tourisme deux appartements. Ces biens étaient destinés à être donnés à bail commercial à la société VVF vacances.

Suivant acte sous seing privé en date du même jour, les époux [M] ont acquis de la société PV Prog 21 SNC un appartement. Ce bien était destiné à être donné à bail commercial à la société Citadines SA.

Pour réaliser ces achats, les époux [M] ont fait appel à la société LCI Sud Est exerçant sous la dénomination commerciale Le comptoir immobilier, agence immobilière spécialisée dans le conseil en immobilier de placement, aux droits de laquelle est venue la société Izimmo.

Les époux [M] ont confié à la société d'expertise comptable Iroise conseils audit devenue Ouest conseils Brest une mission d'assistance juridique, incluant la constitution d'un dossier d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et son dépôt auprès du centre des formalités des entreprises et du greffe du tribunal de commerce, dans le cadre de la création d'une entreprise individuelle d'exploitation des biens immobiliers en location meublée. L'immatriculation est devenue effective le 6 mars 2009.

Suivant correspondance en date du 16 décembre 2011, l'administration fiscale a notifié aux époux [M] une proposition de rectification de leur imposition pour un montant de 46 435 € au motif qu'ils ne pouvaient se prévaloir du statut de loueur en meublé professionnel au titre de l'année fiscale 2008.

Suivant arrêt en date du 19 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours des époux [M] contre la décision de l'administration fiscale.

Suivant acte d'huissier en date du 20 décembre 2016, les époux [M] ont assigné la société Izimmo et la société Ouest conseils Brest devant le tribunal de grande instance de Brest.

Suivant jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal a :

Déclaré recevables les demandes des époux [M].

Débouté les époux [M] de leurs demandes.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamné les époux [M] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.

Suivant déclaration en date du 17 juillet 2019, les époux [M] ont relevé appel du jugement.

Suivant conclusions en date du 26 octobre 2019, la société Ouest conseils Brest a relevé appel incident.

Suivant conclusions en date du 30 octobre 2019, la société Izimmo a relevé appel incident.

En leurs dernières conclusions en date du 25 mai 2022, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 1131, 1134, 1135 et suivants notamment 1147, 1148, 1149, 1156, 1162 et 1203 et suivants, 1315, 1353 et 1174 du code civil,

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 55, L. 189 et L. 252 A du livre des procédures fiscales,

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Déclarant l'appel recevable et fondé,

Dire recevable et non prescrite l'action dirigée contre la société Izimmo et la société Ouest conseils Brest.

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables et non prescrites les demandes formées par eux.

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.

Statuant à nouveau,

Dire que la société Izimmo a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.

Dire qu'il incombait à la société Izimmo, si le temps de la réalisation des formalités obligatoires pour bénéficier du statut conseillé, était compté, non seulement de déconseiller l'opération au titre de l'exercice 2008 mais de refuser d'y participer.

Dire qu'il incombait à la société Izimmo de s'assurer de l'effectivité du montage de défiscalisation qui leur était proposé dès l'année 2008 en veillant à leur immatriculation effective au registre du commerce et des sociétés avant la fin de cette année.

Dire nulle puisque déséquilibrée et abusive pour remettre en cause une obligation fondamentale d'Izimmo la prétendue décharge de responsabilité invoquée aux termes de la lettre du Comptoir immobilier en date du 4 novembre 2008.

Dire qu'en tout état de cause, la société Izimmo ne justifie pas d'événements indépendants de sa volonté, objets de la prétendue décharge de responsabilité.

Dire que la société Izimmo a manqué à son obligation de diligence en transmettant tardivement leur dossier à la société Ouest conseils Brest sans s'assurer de sa bonne réception et gestion dans le délai imparti.

Dire que la société Ouest conseils Brest n'a émis aucune réserve ou protestation lors de l'accusé réception de leur dossier le 22 décembre 2008.

Dire que la société Ouest conseils Brest a engagé sa responsabilité contractuelle en ne procédant pas à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 31 décembre 2008 alors que c'était une condition déterminante de l'opération de défiscalisation, ce qu'elle savait.

Dire que la société Izimmo et la société Ouest conseils Brest constituent à leur égard un groupement de professionnels organisés entre eux pour faire réaliser à des clients communs des opérations d'investissement patrimonial immobilier avec défiscalisation.

Dire que la société Izimmo et la société Ouest conseils Brest qui sollicitent réciproquement d'être garanties l'une et l'autre ont engagé solidairement leur responsabilité en ne faisant procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu'au mois de mars 2009 alors que la perte totale de l'avantage fiscal qui faisait partie de l'objet du contrat et de la prestation constitue un préjudice réel et certain dont ils doivent être indemnisés en totalité.

En conséquence,

Condamner solidairement ou in solidum la société Izimmo et la société Ouest conseils Brest à leur payer et porter conjointement la somme de : 

46 435 € en remboursement de la totalité du redressement fiscal.

15 000 € au titre du préjudice financier et moral.

5 195,15 € en remboursement des frais de leur avocat conseil fiscaliste.

Condamner les mêmes dans les mêmes conditions à leur payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers devrait être supporté solidairement par les défenderesses en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement ou in solidum la société Izimmo et la société Ouest conseils Brest aux dépens de première instance et d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions en date du 4 mai 2022, la société Izimmo demande à la cour de :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce et à défaut l'article 2224 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Vu les articles 1382 ancien et 1240 du code civil,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des époux [M].

Statuant à nouveau,

Déclarer les époux [M] prescrits en leur action et irrecevables en leurs demandes.

À titre subsidiaire,

Dire que les époux [M] ne font pas la preuve de la faute qui lui est imputée.

Dire qu'ils ne font pas la preuve du préjudice allégué non plus que de son imputabilité.

En conséquence, confirmant le jugement entrepris,

Débouter les époux [M] de leurs demandes.

Très subsidiairement,

En appréciation de la chance perdue et du propre comportement des époux [M], qui a participé aux préjudices dont ils se réclament, laisser à leur charge 75 % du dommage qui serait retenu.

Condamner la société Ouest conseils Brest à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.

Condamner les époux [M], et à défaut, la partie perdante à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la société Belwest avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2020, la société Ouest conseils Brest demande à la cour de :

À titre principal,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des époux [M].

Constater que l'action engagée par eux était prescrite au moment de la signification de l'assignation.

Déclarer par conséquent irrecevables leurs demandes.

À titre subsidiaire,

Constater que les conditions de la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle ne sont pas réunies.

Débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et conclusions.

À titre infiniment subsidiaire,

Débouter la société Izimmo de sa demande de garantie.

En tout état de cause,

Condamner in solidum les époux [M] à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription.

Pour bénéficier de l'économie d'impôt sous le statut de loueur en meublé professionnel dès l'année 2008, les époux [M] devaient être immatriculés au registre du commerce et des sociétés au plus tard le 30 décembre 2008. Or cette immatriculation n'est intervenue que le 6 mars 2009.

La société Izimmo soutient que l'action des époux [M] est prescrite dès lors que les faits qui la fondent étaient connus dès la notification du redressement le 16 décembre 2011.

La société Ouest conseils Brest soutient que l'action des époux [M] est prescrite dès lors qu'elle a été engagée plus de cinq ans après la signature du contrat.

Les époux [M] soutiennent quant à eux que le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité contractuelle à l'égard des deux intimées est la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 octobre 2017 qui a confirmé la rectification de leur imposition.

C'est à bon droit que les époux [M] soutiennent que tant que le sort des réclamations contentieuses adressées à l'administration fiscale n'était pas définitivement connu, le dommage consistant en des impositions supplémentaires mises à leur charge à raison de manquements supposés de la société Izimmo et de la société Ouest conseils audit n'était pas réalisé.

Le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 octobre 2017. L'action des époux [M] n'est pas prescrite.

Sur le fond.

Les époux [M] font valoir que la société Le comptoir immobilier, qui leur a proposé d'exploiter les biens nouvellement acquis sous le statut de loueur en meublé professionnel, qui leur a soumis une lettre de mission en ce sens à l'intention de l'expert-comptable, aurait dû veiller à ce qu'ils soient immatriculés au registre du commerce et des sociétés avant le 31 décembre 2008 afin de bénéficier de ce statut au titre de l'année fiscale 2008. Ils lui reprochent d'avoir transmis leur dossier avec retard à la société Iroise conseils audit et à cette dernière de ne pas avoir accompli les démarches nécessaires en vue de leur immatriculation dans le délai imparti.

La société Izimmo, venue aux droits de la société Le comptoir immobilier, fait valoir que les époux [M] se sont engagés tardivement dans l'opération immobilière de placement, raison pour laquelle elle les a mis en garde, par lettre contresignée le 4 novembre 2008, sur le fait qu'ils risquaient de ne pas pouvoir bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel au titre de l'année fiscale 2008. Elle ajoute que c'est également tardivement qu'ils lui ont fait retour de la lettre de mission destinée à l'expert-comptable alors qu'elle la leur avait soumise le 12 novembre 2008. Elle précise qu'elle a transmis dès réception cette lettre à la société Iroise conseils audit. Elle considère qu'elle n'a commis aucune faute et que les époux [M], qui ont acquitté l'impôt dont ils étaient redevables, ne peuvent justifier de l'existence d'un préjudice indemnisable.

La société Ouest conseils Brest anciennement dénommée Iroise conseils audit fait valoir que l'immatriculation des époux [M] au registre du commerce et des sociétés n'aurait pu en toute hypothèse intervenir avant la signature des actes authentiques de vente soit le 30 décembre 2008. Elle indique qu'elle a reçu les documents lui permettant de procéder à l'immatriculation après le 31 décembre 2008. Elle conteste l'existence d'un préjudice ou d'une perte de chance puisque l'immatriculation était impossible dans le délai imparti.

Il est établi par les pièces de la procédure que suivant correspondance en date du 22 décembre 2008, la société Le comptoir immobilier a transmis à la société Iroise conseils audit la lettre de mission en vue de l'immatriculation des époux [M] au registre du commerce et des sociétés, ainsi que la copie des contrats de réservation immobilière. Il n'est pas justifié de ce que la régularisation des actes authentiques était un préalable nécessaire à l'immatriculation des époux [M].

En qualité de professionnelle de l'immobilier de placement qui assurait auprès des époux [M] une mission de conseil et d'assistance, la société Le comptoir immobilier ne pouvait ignorer que ceux-ci devaient être immatriculés au registre du commerce et des sociétés avant le 31 décembre 2008 afin de bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel au titre de l'année fiscale 2008. Il doit lui être reproché de ne pas avoir communiqué, immédiatement après sa réception et avec les précautions nécessaires, la lettre de mission régularisée par ses clients eu égard à l'échéance à respecter pour l'accomplissement des formalités d'immatriculation et ne pas s'être assurée d'un traitement diligent et effectif du dossier par l'expert-comptable qu'elle avait elle-même présenté, suivi qui lui aurait permis de préciser à ses clients leur statut pour l'année fiscale 2008.

La société Ouest conseils Brest anciennement dénommée Iroise conseils audit ne peut prétendre qu'elle ne se serait trouvée contractuellement engagée qu'à compter du 7 janvier 2009 alors que la lettre de mission lui confiant le dossier des époux [M], revêtue de la signature des parties, est datée du 17 décembre 2008. Les époux [M] indiquent qu'ils ont apposé leur signature sur un document déjà signé par l'expert-comptable. Le contrat est devenu parfait par l'acceptation de la prestation. Il incombait à l'expert-comptable de procéder ou d'être en mesure de procéder aux formalités promises dans les délais utiles, la lettre de transmission de la société Le comptoir immobilier en date du 22 décembre 2008 mentionnant très précisément la constitution d'un dossier de loueur en meublé professionnel au titre de l'année 2008, ou d'informer immédiatement ses clients qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 31 décembre 2008 en leur précisant les conséquences quant à leur statut fiscal pour l'année en cours.

La société Le comptoir immobilier et la société Ouest conseils audit anciennement dénommée Iroise conseils audit ont donc manqué à leur devoir d'information et de conseil et plus généralement de diligence. Le préjudice des époux [M] réside dans le fait que dûment informés ou dûment conseillés, ils auraient pu éviter une majoration de leur impôt, une procédure contentieuse devant le juge administratif et éventuellement opter pour d'autres dispositifs de défiscalisation au titre de l'année 2008.

Le préjudice qui doit s'analyser comme une perte de chance sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts. La société Izimmo venue aux droits de la société Le comptoir immobilier et la société Ouest conseils Brest seront condamnées in solidum au paiement de cette somme pour avoir concouru à la réalisation du même dommage. A cet égard, la société Izimmo n'est pas fondée à rechercher la garantie de la société Ouest conseils Brest alors que sa faute est équivalente à celle imputable à l'expert-comptable.

Les époux [M] ne justifient pas de la réalité d'un préjudice moral et financier autre de sorte que la demande présentée de ce chef doit être rejetée.

La société Izimmo et la société Ouest conseils Brest seront condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret. Il n'y a pas lieu de faire supporter aux débiteurs les droits spécifiquement mis à la charge des créanciers, ces derniers sur la justification des démarches entreprises pour recouvrer leur créance pourront s'adresser au juge de l'exécution qui décidera de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge des débiteurs de mauvaise foi.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en date du 29 mai 2019 du tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [V] [M] et de Mme [R] [E], son épouse.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société Izimmo et la société Ouest conseils Brest à payer à M. [V] [M] et de Mme [R] [E], son épouse, la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne in solidum la société Izimmo et la société Ouest conseils Brest à payer à M. [V] [M] et de Mme [R] [E], son épouse, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Izimmo et la société Ouest conseils Brest aux dépens de première instance et d'appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04810
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;19.04810 ?
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