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14/10/2022 | FRANCE | N°19/04794

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 14 octobre 2022, 19/04794


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°432



N° RG 19/04794 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-P6F5













Mme [Z] [D]



C/



- URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

- ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC

















Confirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du pro...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°432

N° RG 19/04794 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-P6F5

Mme [Z] [D]

C/

- URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

- ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

née le 18 Décembre 1978 à [Localité 7] (85)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Youssef MAZROUI substituant à l'audience Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de RENNES

INTIMÉES :

- L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Cristian BOACA substituant à l'audience Me Hortense GEBEL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

- L'ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMÉE NON CONSTITUÉE

Initialement embauchée par l'URSSAF DE VENDEE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent enquêteur, Mme [Z] [D] a été promue à compter du 13 juillet 2009, en qualité d'Inspecteur du recouvrement, niveau 6, coefficient 305 de la Convention collective nationale du travail des personnels des organismes de Sécurité Sociale du 8 février 1957.

Le 27 février 2014, Mme [Z] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nantes aux fins notamment de se voir appliquer les dispositions de l'article 23 de la convention collective, régulariser l'attribution d'un véhicule de fonctions et de cessation de l'atteinte à l'égalité de traitement dans l'indemnisation des frais de repas et de découchers.

La procédure qui a fait l'objet d'une radiation le 7 septembre 2015, a été ré-enrôlée le 8 septembre 2017.

Dans le dernier état de ses écritures, Mme [Z] [D] demandait au conseil de prud'hommes de Nantes de :

' Condamner L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE au paiement de diverses sommes aux titres de différentes primes et indemnités,

' Constater l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement dans l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004,

' Surseoir à statuer sur la reconstitution de carrière de Mme [Z] [D] et ordonner la remise de divers documents,

A défaut,

' Dire l'attribution d'un pas de compétence à Mme [Z] [D] chaque année non pourvue depuis octobre 2012 et ordonner la restitution de sa carrière sur ces bases,

' Condamner L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE au paiement de diverses sommes aux titres de dommages-intérêts et indemnités,

' Ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié sous astreinte,

' Intérêts au taux légal,

' Condamner L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE au paiement de la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par M.$ le 16 juillet 2019 contre le jugement du 13 juin 2019 notifié le 17 juin 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Débouté Mme [Z] [D] de l'ensemble des ses demandes,

' Débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné Mme [Z] [D] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2020, suivant lesquelles Mme [Z] [D] demande à la cour de :

' Infirmer en tous points le jugement entrepris,

' Condamner L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE à lui verser :

' au titre de la prime de guichet :

- 428,90 € depuis janvier 2009 et jusqu'à juin 2009 inclus, en sa qualité d'enquêteur et au titre de l'égalité de traitement,

- 42,89 € au titre des congés payés afférents,

- 8.846,26 € de juillet 2009 à juin 2016, en sa qualité d'inspecteur et en application directe des dispositions de l'article 23,

- 884 € au titre des congés payés afférents,

' au titre de la prime d'itinérance :

- 1.608,36 € depuis janvier 2009 et jusqu'à juin 2009 inclus, en sa qualité d'enquêteur et au titre de l'égalité de traitement,

- 160,83 € au titre des congés payés afférents,

- 33.033,13 € de juillet 2009 à juin 2016, en sa qualité d'inspecteur et en application directe des dispositions de l'article 23,

- 3.303 € au titre des congés payés afférents,

' les sommes suivantes :

- 2.446,26 € au titre de la différence de traitement dans l'application des indemnités forfaitaires de déplacement, pour la période de janvier 2009 à décembre 2016,

- 4.936,68 € à titre de dommages-intérêts le remboursement de la participation financière indûment prélevée par L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE relative au véhicule professionnel mis à sa disposition soit, comptes arrêtés à décembre 2016 inclus,

- 6.520,92 € brut, gratifications incluses, à titre de rappel de salaire, comptes arrêtés à décembre 2016, aux fins de rétablir le régime de l'avantage en nature,

- 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles,

- 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

' Dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

' Condamner L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE à verser à Mme [Z] [D] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2020, suivant lesquelles L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE demande à la cour de :

' Déclarer Mme [Z] [D] non fondée en son appel, l'en débouter,

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre principal,

' Dire que :

- l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE a fait une exacte application de l'article 23 la convention collective nationale,

- Mme [Z] [D] n'est pas éligible aux primes de guichet et d'itinérance,

- Mme [Z] [D] n'est aucunement fondée à se voir verser une prime d'immixtion dans la vie privée,

- Mme [Z] [D] a bénéficié d'une évolution de carrière normale et de points de compétences en cohérence avec sa situation professionnelle, et qu'elle n'a subi aucune inégalité de traitement,

- Mme [Z] [D] ne peut pas prétendre au remboursement des indemnités forfaitaires de déplacement, ni au remboursement de la participation financière prélevée par L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE relative au véhicule professionnel mis à sa disposition,

' Déclarer Mme [Z] [D] irrecevable et en tout cas non fondée en l'intégralité de ses demandes, l'en débouter,

A titre subsidiaire,

' Juger que la demande de rappel de prime de Mme [D] antérieure au 27 février 2011 est prescrite,

' Déclarer Mme [Z] [D] irrecevable en cette demande prescrite,

En tout état de cause,

' Débouter Mme [Z] [D] de ses demandes financières suivantes :

- prime de guichet,

- prime d'itinérance,

- prime d'immixtion dans la vie privée,

- inégalité de traitement dans l'application du protocole du 30 novembre 2004,

- différence de traitement dans l'application des indemnités forfaitaires de déplacement,

- rappels de salaire relatifs à la mise à disposition d'un véhicule de fonction et de tout établissement de l'avantage en nature pour l'avenir,

- dommages-intérêts pour résistance abusive,

- intérêts sur les rappels de salaire à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- article 700 du code de procédure civile et dépens,

' Débouter Mme [Z] [D] de sa demande de remise d'un bulletin de salaire régularisé sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,

A titre reconventionnel,

' Condamner Mme [Z] [D] à verser à L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

L'ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 2 juin 2022

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application de l'article 23 de la Convention collective Nationale du travail des personnels des organismes de Sécurité sociale :

- au titre de la qualité d'agent technique :

Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions concernant l'attribution des primes de l'article 23 de la Convention collective Nationale, Mme [Z] [D] entend faire valoir que les indemnités de guichet versées au titre des fonctions d'accueil et les indemnités d'itinérance allouées pour les agents d'accueil itinérants sont cumulables, que pour l'attribution de la prime de guichet, la notion de contact avec le public doit être appréciée au sens large, que le fait de recevoir du public s'étend au fait de l'avoir au téléphone.

Mme [Z] [D] expose en outre que le non versement des primes constitue une inégalité de traitement sur la première période d'emploi dès lors que les enquêteurs la perçoivent et pour sa période d'emploi en qualité d'inspecteur de recouvrement, qu'elle a droit à cette prime dès lors que l'inspecteur de recouvrement est un agent technique, le fait d'être cadre au titre de la technicité n'ayant rien à voir, la nature des fonctions demeurant la même en dépit du changement intitulé.

A cet égard et en ce qui concerne la prime de guichet, Mme [Z] [D] entend souligner que l'inspectrice qui exerce des fonctions d'accueil et de conseil, est itinérante, tout en indiquant que la prime itinérance a été perçue par les autres agents sur période où elle occupait des fonctions d'agent de recouvrement, les autres la touchent sur la première période

L'URSSAF rétorque que l'article 23 de la Convention collective Nationale prévoit le versement de deux primes aux agents techniques exerçant des fonctions de guichet ou d'itinérance, sans que les dispositions conventionnelles permettent leur cumul, que la notion d'agent technique doit être appréciée différemment de la notion de fonctions techniques, que depuis 2016, le nouveau protocole clarifie sur plusieurs points, en fixant une liste qui définit les bénéficiaires de cette prime qui ne comporte ni les enquêteurs ni les inspecteurs de recouvrement, exclus par la jurisprudence de ce versement, les qualités techniques indiquées étant sans incidence à cet égard.

L'URSSAF précise que Mme [Z] [D] ne remplit pas la première condition d'agent technique et il n'est pas démontré qu'elle occupe un poste d'accueil impliquant des fonctions de conseil au public et de conseil général au public, que nonobstant son itinérance, elle ne remplit pas la première condition, de sorte qu'elle n'est pas fondée à bénéficier des dispositions de l'article 23.

En droit, l'article 23 de la Convention collective Nationale du travail dans sa rédaction antérieure au Protocole d'accord du 29 mars 2016 entre en vigueur le 1er juillet 2016 dispose que :

'les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ;

En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l 'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.

L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.'

Le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 précise que :

'une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations : décompteurs, liquidateurs A.V.T.S., liquidateurs d'une législation de Sécurité sociale, liquidateur de pensions et rentes A.T., employés à la constitution des dossiers A.F., liquidateurs maladie, maternité décès et incapacité temporaire A. T., contrôleurs des liquidations de décomptes.

Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public'.

L'article 1 du protocole d'accord du 29 mars 2016, destiné à clarifier la liste des salariés pouvant bénéficier des primes prévues à l'article 23 de la Convention collective nationale du travail du 8 février 1957 précise ainsi que :

' Bénéficient de la prime au titre des permanences d'accueil physique les salariés qui exercent l'un des emplois visés au d) du présent article lorsqu'ils assurent des permanences d'accueil ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations, entraînant un contact physique individuel avec des assurés sociaux, des allocataires ou des cotisants. (')

Cette prime est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux salariés exerçant l'emploi de conseiller assurance maladie'.

L'article 1 d) protocole d'accord définit ainsi une liste précise des emplois 'ouvrant droit au bénéfice de la prime' :

Métier de gestionnaire conseil Sécurité sociale

Branche Famille :

- gestionnaire conseil allocataires ;

- gestionnaire conseil allocataires experts ;

Branche Maladie :

- gestionnaire conseil de l'assurance maladie ;

Branche Retraite :

- conseiller retraite accueil ;

- technicien information et conseil ;

Branche Recouvrement :

- gestionnaire du recouvrement ;

- gestionnaire du recouvrement spécialisé ;

- gestionnaire du recouvrement en Centre National de Traitement ;

- enquêteur chargé des relations externes ; Branche Famille :

- conseiller service à l'usager ;

- technicien service à l'usager ;

Branche Maladie :

- conseiller services de l'assurance maladie ;

Branche Retraite :

- téléconseiller retraite;

- technicien information et orientation ;

Branche Recouvrement :

- téléconseiller recouvrement ;

- conseiller accueil ;

- conseiller offre de service ;

Branche Maladie :

- conseiller assurance maladie.

Les premiers juges ont relevé à juste titre que le poste d'agent enquêteur qu'occupait Mme [Z] [D] ne figurait pas dans la liste des postes ouvrant droit à des primes de l'article 23, tel que résultant du protocole d'accord du 29 mars 2016 et si cet accord ne vaut effectivement que pour l'avenir, il permet néanmoins au travers de cette liste de clarifier ce que recouvre la notion d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention.

Dans ces conditions, la salariée ne peut soutenir qu'en qualité d'agent enquêteur, elle relevait des catégories d'emplois éligibles aux primes de l'article 23 précité.

De la même manière, la dimension technique de ses fonctions d'inspecteur du recouvrement ne peut permettre à Mme [Z] [D] de se définir comme un agent technique, les classifications successives depuis celles du 1er avril 1963, ayant pérennisé la distinction entre les emplois d'agents de contrôle des employeurs devenus depuis des inspecteurs du recouvrement relevant de la classification des agents des corps extérieurs de représentation d'inspection et les seuls emplois d'exécution comportant des agents techniques.

Mme [Z] [D] n'ayant pas la qualité d'agent technique, ses développements sur les fonctions d'accueil ou d'itinérance sont dépourvus de portée, étant relevé que les différentes missions de l'inspecteur de recouvrement telles qu'elles résultent du référentiel empoi et compétences de l'URSSAF, impliquent un travail administratif important d'analyse de pièces et de rédaction de rapports de contrôle ou de lettre d'observation, le plus souvent sur pièces dans les locaux de l'URSSAF et par conséquent sans contact avec le public.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef .

Sur l'inégalité de traitement :

Pour infirmation, la salariée invoque l'inégalité de traitement qu'elle a subie par rapport à deux anciens agents d'accueil devenus agents enquêteurs qui ont continué après leur promotion à percevoir les primes de l'article 23 de la Convention collective Nationale du travail.

L'employeur rétorque qu'il ressort des pièces produites par la salariée à l'appui de sa demande sur ce fondement, que les salariés auxquels elle se compare, ont occupé des fonctions d'agent d'accueil leur permettant de prétendre au versement de ces primes de l'article 23 à ce titre, que l'affirmation selon laquelle ils auraient conservé le bénéfice de cette prime en devenant inspecteur de recouvrement, est d'autant plus surprenante qu'ils ont engagé sans succès une instance aux fins d'en obtenir le paiement.

Le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général "à travail égal, salaire égal", doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ;

En l'espèce, si Mme [Z] [D] produit effectivement des bulletins de paie des salariés auxquels elle se compare mais pour une période antérieure à septembre 1997 en ce qui concerne Mme [P] et au 1er janvier 1998 en ce qui concerne M. [W], c'est à dire à une période où était maintenue la distinction entre les filières techniques et management, il ressort cependant des pièces produites par l'URSSAF que Mme [P] avait saisi le Conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon aux fins notamment d'obtenir le paiement des deux primes litigieuses et que M. [W] avait également saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES des mêmes demandes concernant ces deux primes qui ne lui étaient plus versées ainsi que cela résulte de son dernier bulletin de salaire également produit.

Dans ces conditions, les éléments de fait produits par Mme [Z] [D], se rapportant à des situations aussi éloignées dans le temps et partant non comparables à sa propre situation à la date de l'engagement de la procédure, ne sont pas susceptibles de caractériser l'inégalité de traitement invoquée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée des demandes formulées à ces titres.

Sur la différence de traitement dans l'application des indemnités forfaitaires de déplacement, pour la période de janvier 2009 à décembre 2016 :

Pour infirmation et condamnation de l'URSSAF à ce titre, Mme [Z] [D] expose qu'antérieurement au protocole du 23 juillet 2015, les cadres et agents d'exécution, pourtant soumis aux mêmes sujétions que les personnels de direction, les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés, percevaient des indemnités de repas et de découché inférieures, que cette inégalité de traitement a été condamnée par la jurisprudence.

L'URSSAF rétorque que la salariée se borne à produire des décomptes sans autre pièce justificative, alors qu'elle exerçait ses activités au sein de l'agglomération nantaise, lui permettant de prendre ses repas dans les temps impartis, que le principe d'égalité de traitement invoqué n'est pas absolu, notamment quand les salariés relèvent de statuts différents, que les personnels sont régis par des dispositions conventionnelles nationales différentes pour chaque catégorie de personnel, que les conditions de prise en charge des frais de repas sont fixés par des protocoles d'accord différents, que les agents de direction ne sont pas placés dans la même situation que la salariée, en raison de la nature différente de leurs fonctions.

Le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général "à travail égal, salaire égal", doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié.

Cependant, les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées se sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites, que les relations contractuelles des différents personnels des organismes de sécurité sociale sont régies au niveau national par trois conventions collectives différentes, par la Convention collective Nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et ses avenants pour les agents et les cadres, par celle du 25 juin 1968 et ses avenants pour les agents de direction et les agents comptables et par celle du 4 pour les praticiens conseils du régime général.

Il est par conséquent établi que les personnels auxquels Mme [Z] [D] se compare dépendent d'accords collectifs distincts de celui qui régit son propre statut et partant ne peuvent être comparés, sachant de surcroît que la salariée procède par affirmation en indiquant qu'elle serait soumise aux mêmes contraintes que M. [L] auquel elle se compare.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de la demande formulée à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la participation financière relative au véhicule mis à sa disposition et de rétablissement du le régime de l'avantage en nature :

Pour infirmation, Mme [Z] [D] soutient que L'URSSAF a unilatéralement changé le régime de mise à disposition du véhicule nécessaire à l'exécution de ses mission ainsi que l'avantage en nature afférent et lui a imposé le prélèvement d'une contribution de 137,13 € nets par mois.

L'URSSAF expose qu'elle n'a jamais entendu contractualiser la mise à disposition des véhicules, qu'elle a régulièrement dénoncé l'usage invoqué qui procédait d'un engagement unilatéral de sa part, que la charte précise bien que la mise à disposition cesse à la fin du contrat de location, qu'en signant la charte automobile et en prenant le véhicule, Mme [Z] [D] a accepté toutes les conditions de la charte de mise à disposition.

En l'espèce, il est établi que l'employeur a dénoncé l'usage antérieur concernant l'avantage en nature qu'il avait unilatéralement concédé, ce dont Mme [Z] [D] qui a signé la charte automobile de mise à disposition d'un véhicule à usage mixte, ne pouvait ignorer, étant relevé que ses déplacements professionnels étaient circonscrits à l'agglomération nantaises.

Dans ces conditions, Mme [Z] [D] ne peut soutenir avoir consenti à cette signature sous la contrainte.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée des demandes formulées à ces titres.

Sur les dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au principe d'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles et pour résistance abusive :

Compte tenu des développements qui précèdent, les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [Z] [D] qui succombe dans l'ensemble de ses autres prétentions, doivent être rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'organisme intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/04794
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;19.04794 ?
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