La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2022 | FRANCE | N°19/04779

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 14 octobre 2022, 19/04779


2ème Chambre





ARRÊT N°517



N° RG 19/04779

N° Portalis DBVL-V-B7D-P6DZ





(2)







M. [U] [R]



C/



SAS LOCAM SAS



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me PELLETIER

- Me LHERMITTEr>






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame H...

2ème Chambre

ARRÊT N°517

N° RG 19/04779

N° Portalis DBVL-V-B7D-P6DZ

(2)

M. [U] [R]

C/

SAS LOCAM SAS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me PELLETIER

- Me LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, postulant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Margaux WARIN, plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LOCAM SAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 juillet 2016, M. [U] [R], gérant de la société en formation Studio+Architectes, a conclu avec la société Locam un contrat de location d'un site internet pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 300 €. Le site a été livré par la société Cometik, prestataire informatique, le 23 novembre 2016.

Suivant correspondance en date du 31 juillet 2017, M. [U] [R], en qualité de gérant de la société Studio+Architectes, a notifié aux sociétés Locam et Cometik son intention d'user de son droit de rétractation.

Suivant acte d'huissier en date du 16 février 2018, la société Locam a assigné M. [U] [R] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Suivant jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal a :

Déclaré la demande recevable.

Condamné M. [U] [R] à payer à la société Locam les sommes suivantes :

11 700 € au titre des loyers échus impayés et à échoir outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 3 janvier 2018.

500 € au titre de la clause pénale.

Condamné M. [U] [R] à payer à la société Locam la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Condamné M. [U] [R] aux entiers dépens.

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Suivant déclaration en date du 16 juillet 2019, M. [U] [R] a interjeté appel.

Suivant conclusions en date du 13 janvier 2020, la société Locam a interjeté appel incident.

En ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, M. [U] [R] demande à la cour de :

Vu les articles L. 210-6 du code de commerce et 1843 du code civil,

Vu l'article L. 223-18 du code de commerce,

Vu les articles L. 221-18 et 221-1 du code de la consommation,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Dire la société Locam mal fondée en ses demandes, fins et conclusions.

L'en débouter.

La condamner à lui verser la somme de 13 700 € payée au titre de l'exécution provisoire du jugement ainsi infirmé.

La condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2020, la société Locam demande à la cour de :

Vu l'article L. 210-6 du code de commerce,

Vu l'article 1843 du code civil,

Vu les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil,

Vu l'article 14 du code de procédure civile,

Rejeter l'appel de M. [U] [R].

Le débouter de ses demandes.

Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit à 500 € la clause pénale de 10 %.

Lui allouer à ce titre la somme de 1 170 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure de payer en date du 3 janvier 2018.

Condamner M. [U] [R] à lui payer une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [U] [R] fait valoir qu'il a conclu le contrat de location avec la société Locam en qualité de représentant de la société Studio+Architectes, société en formation, laquelle était dépourvue de personnalité juridique en l'absence d'immatriculation avant le 31 octobre 2016, et que la convention est entachée de nullité absolue sans possibilité de reprise ultérieure.

Le premier juge a rappelé que les personnes qui agissent au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis sauf si les engagements souscrits sont repris par la société. Il a constaté qu'il n'était pas démontré que la société Studio+Architectes avait repris les engagements souscrits avant son immatriculation. Il en a déduit à bon droit que M. [U] [R] était personnellement engagé.

M. [U] [R] invoque par ailleurs le bénéfice de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Il fait valoir que la souscription d'un contrat de location d'un site Internet n'entrait pas dans le champ de son activité principale, que son entreprise comptait moins de cinq salariés et que son droit de rétractation, faute de mention spécifique dans le contrat, courrait jusqu'au 4 août 2017. Sur les contestations de la société Locam, il soutient que le contrat a bien été conclu après un démarchage téléphonique et que les contrats de prestation informatique et de location financière s'inscrivaient dans une opération économique unique.

La société Locam conteste le fait que les contrats ont été conclus à distance. Elle ajoute que M. [U] [R] a attesté dans le cadre même de la convention que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle. Et surtout elle fait valoir que la location financière est exclue des dispositions de l'article L. 221-2 du code de la consommation et que l'appelant ne dispose d'aucun titre consacrant l'anéantissement du bon de commande et du contrat le liant à la société Cometik.

Le premier juge a rappelé que la société Locam était une société de financement et en a déduit que le contrat conclu avec M. [U] [R], portant sur des services financiers, était exclu du bénéfice des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation conformément aux dispositions de l'article L. 221-2 du même code. Il a également relevé que l'appelant ne démontrait pas que la société Cometik avait accepté la résiliation du contrat de prestation informatique et il faut ajouter qu'il ne pouvait se prévaloir de la caducité de ce contrat en l'absence de mise en cause du fournisseur.

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a condamné M. [U] [R] à payer à la société Locam la somme de 11 700 € correspondant aux loyers restés impayés et à échoir, après résiliation du contrat de location financière, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 3 janvier 2018.

Il doit également être approuvé en ce qu'il a réduit la clause pénale à la somme de 500 € compte tenu de la faible importance du préjudice subi par la société Locam qui a vocation à percevoir la totalité des loyers outre des intérêts moratoires.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [U] [R] sera condamné à payer à la société Locam la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [R] à payer à la société Locam la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne M. [U] [R] aux dépens de l'instance d'appel.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04779
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;19.04779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award