9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00422 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNCW
Société [8]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
RG : 15/00364
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [8]
La Gardeloupe
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat la SELARL MEZIANI & Associés, avocat au barreau de PARIS, non comparante, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
Par courriers électroniques des 12 et 13 septembre 2022, la société [8] s'est désistée de son action.
Le 13 septembre 2022 la caissea accepté ce désistement d'action.
La Société [8] a été dispensée de comparaître à l'audience avec l'accord de la [6].
La [6], intimée, n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et a réitéré à l'audience son acceptation du désistement de la Société [8].
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d'action ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT