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12/10/2022 | FRANCE | N°19/02695

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 12 octobre 2022, 19/02695


5ème Chambre





ARRÊT N°-291



N° RG 19/02695 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PW4W













M. [Y] [O]



C/



SARL AQUA SPORT LOISIRS SARL

Société NAVIMUT Société

CPAM DU [Localité 5]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Mada...

5ème Chambre

ARRÊT N°-291

N° RG 19/02695 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PW4W

M. [Y] [O]

C/

SARL AQUA SPORT LOISIRS SARL

Société NAVIMUT Société

CPAM DU [Localité 5]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Claire REDOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

AQUA SPORT LOISIRS SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés

en cette qualité au dit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Franck LE CALVEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

NAVIMUT Société Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Franck LE CALVEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

********************

Le 19 juin 2006, M. [Y] [O] a été victime d'un accident de jet ski appartenant à la Sarl Aqua sport loisirs, assurée auprès du Gie Navimut. Il a engagé une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire en 2009.

Par jugement en date du 13 février 2014, le tribunal a condamné in solidum la Sarl Aqua sport loisirs et le Gie Navimut gestion sinistres plaisance à réparer intégralement ses préjudices en lien avec l'accident, à verser à M. [Y] [O] une provision de 30 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] la somme de 105 930,47 euros au titre de ses débours ; il a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V].

Suite à l'appel interjeté contre cette décision, la cour d'appel de Rennes, par arrêt en date du 7 septembre 2016, a dit la Sarl Aqua sport loisirs responsable du dommage subi par M. [Y] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, mais réservé 1'ensemble des prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] jusqu'à la liquidation du préjudice de ce dernier. La cour a condamné in solidum la Sarl Aqua sport loisirs et le Gie Navimut gestion sinistres plaisance à régler des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile outre les dépens.

Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 1er décembre 2014.

L'expert a conclu notamment en ces termes : 'Les lésions présentées dans le certificat médical initial sont en relation directe et certaine avec le fait traumatique du 19 juin 2016".

Par jugement en date du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :

- ordonné un complément d'expertise médicale au profit de M. [Y] [O],

- commis à cet effet le docteur [M] [T] demeurant à [Localité 8],

- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

- donné délégation au magistrat charge du contrôle des expertises pour en

suivre les opérations et statuer sur tous incidents,

- fixé à 960 euros le montant de la consignation à la charge de M. [Y] [O] à valoir sur les honoraires de l'expert,

- dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal dans un

délai de trois mois,

- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,

- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que M. [Y] [O] a consigné la provision mise à sa charge,

- donné pour mission à l'expert de :

* prendre connaissance du rapport d'expertise de M. [V],

* examiner M. [Y] [O] ,

* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,

* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer tous documents utiles, répondre aux observations des parties,

* évaluer :

° la perte de gains professionnels futurs, en précisant, notamment au vu des

justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation

pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle

° l'incidence professionnelle de l'accident du 19 juin 2006, en indiquant notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de M. [Y] [O] (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc.),

- condamné in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à verser à M. [Y] [O] la somme de 12 183,86 euros,

- sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de M. [Y] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle jusqu'à dépôt du rapport d'expertise médicale,

- déclaré irrecevable la demande de Gie Navimut à l'encontre de la Cpam du [Localité 5],

- condamné in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à verser à la Cpam du [Localité 5] la somme de 54 411,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012,

- sursis à statuer sur la demande de la Cpam du [Localité 5] au titre des débours versés après consolidation de M. [Y] [O] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médicale,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua Sport Loisirs à verser à M. [Y] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à verser à la Cpam du [Localité 5] la somme de 1 055 euros en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua Sport Loisirs aux entiers dépens de l'instance.

Le 23 avril 2019, M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 juillet 219, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel et 1'y dire bien fondé.

- condamner la Sarl Aqua sport loisirs solidairement avec le Gie Navimut à lui régler en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :

* la somme de 18 075,86 euros au titre de la perte de revenus,

* la somme de 7 384,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

* la somme de 3 500 euros au titre du préjudice d'agrément,

* la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* la somme de 3 000 euros au titre de provision pour l'assistance d'une tierce personne,

- ordonner une expertise afin que le médecin-expert puisse déterminer le nombre de jours nécessaires d'assistance d'une tierce personne à M. [Y] [O] afin de l'assister et également de déterminer si ces heures de tierce personne sont nécessaires depuis sa consolidation,

- condamner les mêmes solidairement à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs en tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2019, la Sarl Aqua sport loisirs et le Gie Navimut demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 17 janvier 2019 en ce qu'il a fixé la perte de revenus depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation le 5 mai 2010, à la somme de 18 075,86 euros,

- infirmer le jugement du 17 janvier 2019 pour le reste et juger à nouveau:

- fixer le déficit fonctionnel partiel total du 19.06 au 29.06.2006 puis du 06.05 au 14.05.2008 et enfin le 28 avril 2010, soit 19 jours x 24 euros = 456 euros,

- fixer le déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :

* classe IV : du 29/06/2006 au 30/08/2006, et le 29/11, 06/12 et 13/12/2007 puis le 29 et 30/04/2010, soit 67 jours x 24 euros x 75 % = 1 206 euros,

* classe III : du 31/08/2006 au 15/09/2006 et du 14/05 au 03/06/2008, soit 34 jours x 24 euros x 50 % = 408 euros,

* classe II : du 16/09/2006 au 25/12/2006, du 04/06 au 13/07/2008 ainsi que du 10/12/2013 au 30/01/2014, soit 193 jours x 24 euros x 25 % = 1 158 euros,

* classe I : en dehors de ces périodes et jusqu'à la consolidation, soit du 14/07/2008 au 5/05/2010, soit 661 jours x 24 euros x 10 % = 1 586 euros,

- fixer le préjudice esthétique temporaire à 800 euros,

- fixer les souffrances endurées à 8 000 euros

- fixer le déficit fonctionnel permanent à 11 280 euros sachant que, de cette somme devra être déduite la partie de la pension d'invalidité versée par la Cpam qu'elle entend imputer sur ce poste de préjudice,

- fixer le préjudice d'agrément à 3 500 euros,

- fixer le préjudice esthétique permanent à 1 500 euros

- déduire des sommes qui seront allouées à M. [Y] [O], la provision de 30 000 euros versée à la suite du jugement du 13 février 2014,

- rejeter la nouvelle demande d'expertise formulée par M. [Y] [O],

- déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois au titre de

l'assistance d'une tierce personne.

- en tout état de cause, les rejeter dès lors qu'elles ne sont pas justifiées,

- rejeter, en l'état des pièces, la réclamation de la Cpam,

- à titre subsidiaire, si la pension d'invalidité venait à s'imputer sur l'incidence professionnelle, l'assiette du recours de la Cpam s'élèvera pour le cas où il sera accordé à M. [Y] [O] une indemnisation pour ce poste de préjudice au maximum de 15 000 euros de sorte qu'elle ne sera pas fondée à réclamer à Navimut davantage concernant ce poste,

- condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] demande à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal de St Nazaire du 17 janvier 2019 en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise médicale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à lui verser la somme de 54 411,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012,

- confirmer le jugement du tribunal de St Nazaire en ce qu'il a sursis à statuer sur sa demande au titre des débours versés après consolidation de M. [Y] [O] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médicale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à lui verser la somme de 1 055 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance,

Y ajoutant,

- condamner le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à lui payer à la somme de 1 080 euros en application de l'article L.376 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d'indemnisation formées par M [O]

Il est rappelé que le tribunal a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation de M. [O] portant sur le déficit fonctionnel permanent, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, dans l'attente du rapport d'expertise.

Le tribunal a condamné in solidum la société Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à verser à M. [Y] [O] la somme de 12 183,86 euros.

L'appel interjeté par M. [O] porte sur cette seule condamnation, sollicitant une réévaluation des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent.

Il formule en outre devant la cour une demande d'indemnisation s'agissant de la tierce personne.

La Sarl Aqua Sport Loisirs et son assureur opposent l'irrecevabilité de cette dernière demande, non présentée en première instance, critiquent pour leur part les sommes allouées à M. [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, et concluent à la confirmation des sommes allouées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il demande sa fixation à la somme de 11 280 euros.

La cour constate que les parties ne discutent pas le jugement en ce qu'il ordonne un complément d'expertise afin de pouvoir déterminer les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Il est très justement observé que le recours de la caisse est susceptible de s'exercer sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent, en fonction des sommes accordées au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.

La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il sursoit à statuer sur les postes de préjudices sus-rappelées, de sorte qu'il ne sera pas statué sur la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent tel que réclamé par les intimés.

Les postes liquidés par le tribunal ne sont pas contestés s'agissant des pertes de gains professionnels actuels (84 225,32 euros dont 18 075,86 euros revenant à M. [O]) et du préjudice d'agrément (3 500 euros). Ces indemnisations seront donc confirmées.

le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.

Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).

M. [O] conteste le calcul opéré par le tribunal qui retient une base journalière de 24 euros et alloue à ce titre une somme de 5 907,60 euros. Il entend voir porter cette base à 30 euros et sollicite une somme de 7 384,50 euros.

Le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs discutent le nombre de jours retenus par le tribunal au titre des différentes périodes de gênes temporaires et demandent de ramener cette indemnisation à la somme de 4 815 euros.

Le tribunal a liquidé les préjudices sur la base des conclusions du rapport d'expertise déposé le 1er décembre 2014 par le docteur [V]. Aucune des parties n'a estimé utile de communiquer à la cour ledit rapport. En conséquence, la cour considérera acquises aux débats les conclusions non discutées de ce rapport reprises par le tribunal en pages 2 et 3 de sa décision.

Il est rappelé que la consolidation a été fixée au 5 mai 2010.

Ainsi s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, l'expert a retenu :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 19 juin 2006 au 29 juin 2006

(10 jours), puis du 6 mai 2008 au 14 mai 2008 (8 jours), et le 28 avril 2010 (1 jour), soit 19 jours,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 29 juin 2006 au 30 août 2006 (63 jours), le 29 novembre 2007 (1 jour), le 6 décembre 2007 (1 jour), le 13 décembre 2007 (1 jour), et du 29 avril 2010 au 30 avril 2010

( 2 jours), soit 68 jours,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 31 août 2006 au 15 septembre 2006 (16 jours), puis du 14 mai 2008 au 3 juin 2008 (21 jours), soit 37 jours,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 16 septembre 2006 au 25 décembre 2006 (101 jours), du 4 juin 2008 au 13 juillet 2008 (40 jours) et du 10 décembre 2013 au 30 janvier 2014 (52 jours), soit 141 jours jusqu'à consolidation, la période notée par l'expert de 2013 à 2014 étant postérieure à celle-ci et ne pouvant être prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I en dehors de ces périodes jusqu'à consolidations soit du 26 décembre 2006 au 5 août 2008, exclusion faite de trois jours en 2007 (562 jours), puis sur 14 juillet 2008 au 28 avril 2010(654 jours) et du 1er mai 2010 au 4 mai 2010 (4 jours), ce qui représente un total de 1 220 jours.

La cour retiendra une base d'indemnisation de ce préjudice de 24 euros par jour ; il est donc dû à la victime de ce chef la somme de :

- DFT : 19 x 24 = 456 euros

- DFT à 75% : 68 x 24 x 75% = 1 224 euros

- DFT à 50 % : 37 x 24 x 50% = 444 euros

- DFT à 25 % : 141 x 24 x 25% = 846 euros

- DFT à 10 % : 1 220 x 24 x 10% = 2 928 euros

soit un total de 5 898 euros.

les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

M. [O] considère insuffisante la somme allouée à ce titre et demande à la cour, au regard de souffrances particulièrement fortes, de fixer ce préjudice à la somme de 15 000 euros, tandis que les intimés demandent de ramener cette indemnisation à 8 000 euros.

L'expert a évalué ces souffrances à 4/7.

Les parties ne discutent pas les souffrances physiques et morales subies par M. [O], pendant la période du 19 juin 2006 au 5 mai 2010, décrites par le tribunal, à savoir : un traumatisme initial violent, une prise en charge orthopédique puis visco-supplémentation et chirurgie prothétique avec une reprise lente de la déambulation, associée au syndrome douloureux local traînant malgré le test infiltratif et obligeant à l'utilisation continue d'antalgiques.

La cour considère au vu de ces éléments que la somme allouée à ce titre par le tribunal est insuffisante et alloue une somme de 15 000 euros.

le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

L'appelant fait valoir qu'il a pris du poids (9 kilos) depuis son accident, qu'il lui a été extrêmement difficile de supporter le regard d'autrui pendant le temps d'utilisation du fauteuil roulant, puis des cannes pendant de nombreux mois. Il demande de réévaluer cette indemnisation fixée à 1 200 euros par le tribunal et sollicite une somme de 2 000 euros ;

Pour la société Aqua Sport Loisirs et son assureur, la somme de 800 euros indemnise pleinement ce préjudice.

L'expert conclut à un préjudice esthétique temporaire de 2/7.

Une somme de 2 000 euros réparera ce préjudice.

le préjudice esthétique permanent

M. [O] demande à la cour de fixer ce préjudice à 2 000 euros, évoquant la marche aidée par un appui et la cicatrice.

Les intimés s'en rapportent à la somme accordée par le tribunal.

Le docteur conclut à un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.

La cour approuve l'évaluation de ce préjudice par le tribunal à la somme de 1 500 euros.

L'assistance tierce personne

M. [O] sollicite une nouvelle expertise pour que l'expert puisse quantifier le temps nécessaire pour une telle assistance pour la période du 19 juin 2006 au 5 mai 2010, d'une part, puis pour la période postérieure à la consolidation, d'autre part, ainsi qu'une provision à valoir sur ce poste de préjudice de 3 000 euros. Il précise que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point, la mission originelle de l'expert datant de plusieurs années, ne faisant pas état de l'assistance d'une tierce personne.

Les intimés relèvent que cette demande est formée pour la première fois en cause d'appel et demandent à la cour de la déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

L'article 564 du code de procédure civile dispose :

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code ajoute :

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, les demandes présentées de ce chef par la victime tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation du préjudice subi du fait de son accident du 19 juin 2006. Elles ne sont donc pas nouvelles et sont donc parfaitement recevables.

La cour rappelle que les parties ne communiquent pas le rapport d'expertise du docteur [V]. M. [O] produit (pièce 38) un courrier du 14 août 2014 du docteur [K] qui l'a assisté au cours des opérations d'expertise, ce dernier précise page 2 :

Il a été discuté le renseignement des postes de préjudices tels qu'ils sont demandés dans sa mission d'expertise. On devrait retrouver les éléments suivants :

- périodes des gênes temporaires..

- pretium doloris..

- préjudice esthétique provisoire..

- préjudice d'agrément

- déficit fonctionnel permanent ..

- préjudice esthétique provisoire..

- préjudice professionnel..

- pas d'aide tierce personne après consolidation

- évolution de son état ..

Il ne peut donc être affirmé par M. [O] au vu des ces indications que l'expert n'a pas eu pour mission de déterminer le besoin d'aide de tierce personne. Son médecin conseil relève l'absence de préjudice à ce titre après la consolidation. L'appelant ne verse aux débats aucun élément démontrant son besoin en aide humaine durant la période antérieure à la consolidation.

La cour rejettera en conséquence cette demande, qui n'apparaît pas justifiée.

Récapitulatif des sommes revenant à M. [O] :

pertes de gains professionnels actuels : 18 075,86 euros

déficit fonctionnel temporaire : 5 898 euros

souffrances endurées : 15 000 euros

préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

préjudice d'agrément : 3 500 euros

total : 45 973,86 euros

Il est constant que des provisions à hauteur de 30 000 euros ont été versées à M. [O], de sorte qu'il lui reste due une somme de 15 973,86 euros. La cour infirme en conséquence la condamnation prononcée contre le Gie Navimut et la sarl Aqua sport loisirs au paiement de la somme de 12 183,46 euros et prononcera une condamnation au profit de M. [Y] [O] de 15 973,86 euros.

Sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie

Le tribunal a condamné le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à payer à celle-ci la somme de 54 411,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012, la dite somme correspondant selon la caisse, au montant des dépenses de santé engagées (15 115,73 euros) des indemnités journalières (34 371,18 euros) et des arrérages échus invalidité (4 924,54 euros).

La caisse primaire d'assurance maladie demande de confirmer cette condamnation, rappelant qu'il a été sursis à statuer sur ses demandes au titre des débours versés après consolidation jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

La société Aqua sport loisirs et le Gie Navimut objectent que dans son décompte, la caisse primaire a imputé à l'accident à hauteur de 50% pension d'invalidité, sans communiquer d'éléments justifiant ce pourcentage, de sorte qu'en l'état ses prétentions devront être écartées.

Le décompte de la créance de la caisse primaire de 107 086,65 euros arrêté au 9 janvier 2015 fait ressortir que la somme de 15 115,73 euros correspond à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, versés pour la période du 19 juin 2006 au 28 avril 2010.

Rien ne s'oppose à la reconnaissance de cette créance de l'organisme social de ce chef.

S'agissant des indemnités journalières, le montant de 34 371,18 euros comprend des indemnités versées du 23 juin 2006 au 18 juin 2009, période antérieure à la consolidation. Il est rappelé que M [O] a été en arrêt de travail complet à compter du 19 juin 2006, qu'au jour de l'expertise (24 octobre 2014), cet arrêt de travail se poursuivait de manière continue. L'indemnisation des pertes de gains professionnelles actuels n'a pas été discutée. Il convient d'inclure ces indemnités journalières dans la créance d'ores et déjà acquise de la caisse.

Enfin, il est sollicité par l'organisme social le remboursement des arrérages échus invalidité pour la période du 19 juin 2006 au 1er mai 2010, soit donc avant consolidation.

Le décompte de la caisse en date du 9 janvier 2015 mentionne que la pension d'invalidité est imputé à l'accident à hauteur de 50%. Il est indiqué que M. [O] est en invalidité catégorie depuis le 19 juin 2009, les arrérages échus à compter de cette date jusqu'à la consolidation s'élèvent à 4 924,54 euros.

Le médecin conseil de la caisse le 10 novembre 2017 précise cependant que l'incapacité est justifiée jusqu'à la date de consolidation, qu'il est normal d'imputer l'invalidité jusqu'à cette date. Postérieurement, l'assuré n'était pas invalide selon moi : invalidité non justifiée après le 5 mai 2010.

Au regard de ces éléments plus récents que ceux mentionnés sur le décompte de 2015, la cour estime justifiée la créance sollicitée au titre des débours au titre de la pension d'invalidité jusqu'à consolidation.

En conséquence, la condamnation prononcée sera confirmée, la cour n'ayant pas à trancher à ce jour, le débat sur l'invalidité post-consolidation et une éventuelle part d'imputabilité à l'accident.

Sur les autres demandes

Il sera fait droit à la demande en paiement présentée par la caisse d'assurance maladie d'une indemnité de 1 080 euros.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] à hauteur de 2 500 euros et au profit de la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 1 500 euros, le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs étant condamnés in solidum au paiement de ces sommes ; les dispositions sur ces points du jugement seront par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré s'agissant des évaluations des indemnisations au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire et donc en ce qu'il condamne in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à verser à M. [Y] [O] la somme de 12 183,86 euros ;

Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Condamne in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à verser à M. [Y] [O] la somme de 15 973,86 euros,

Y ajoutant,

Rejette la demande présentée le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs

tendant à déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée au titre de l'assistance tierce personne ;

Déboute M. [Y] [O] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne ;

Condamne in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] la somme de 1 080 euros en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum le Gie Navimut et la Sarl Aqua sport loisirs aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02695
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;19.02695 ?
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