La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2022 | FRANCE | N°22/04775

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 octobre 2022, 22/04775


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 92



N° RG 22/04775

N° Portalis DBVL-V-B7G-S7WP









































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 OCTOBRE 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Prem

ier Président de chambre,délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffière





****



STATUANT EN RECTIFICATION DE L'ORDONNANCE RENDUE





ENTRE :



Monsieur [T] [I]

[Adresse 21]

[Localité 10]

représenté par Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIE...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 92

N° RG 22/04775

N° Portalis DBVL-V-B7G-S7WP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 OCTOBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffière

****

STATUANT EN RECTIFICATION DE L'ORDONNANCE RENDUE

ENTRE :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 21]

[Localité 10]

représenté par Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocat au barreau de Saint Nazaire

ET :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 22]

représenté par Maître Philippe PENNEC de la SCP ELGHOZI GEANTY GAUTIER PENNEC, avocat au barreau de Saint Brieuc

S.A.S. SSI SCHAEFER

[Adresse 3]

[Localité 15]

S.A.S. CITE MARINE

[Adresse 27]

[Localité 14]

représenté par Maître Augustin REVOLAT dela SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de Paris

AXA FRANCE IARD

[Adresse 7]

[Localité 23]

représenté par Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE-LABOURDETTE, avocat au barreau de Rennes

Société NOUET BATIMENT

[Adresse 26]

[Localité 4]

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE-VIE - MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BTP

[Adresse 12]

[Localité 17]

représenté par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCAT, avocat au barreau de Lorient

S.A.R.L. CABINET JEZO

[Adresse 25]

[Localité 14]

représenté par Maître Philippe PENNEC de la SCP ELGHOZI GEANTY GAUTIER PENNEC, avocat au barreau de Saint Brieuc

E.U.R.L. DORE SOLS

[Adresse 24]

[Localité 13]

représenté par Maître Pierre BEAUVOIS DE LA selarl BEAUVOIS PIERRE - SEBASTIEN PICART - BERNARD HELENE, avocat au barreau de Lorient

S.A. DUROMIT

[Adresse 9]

[Localité 20]

représenté par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCAT, avocat au barreau de Lorient

Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocate au barreau de Lorient

S.A. ACTE IARD

[Adresse 2]

[Localité 16]

représenté par Maître Jocelyne REBILLON TOCQUER, avocate au barreau de Vannes

S.A.S. HOLDING SOCOTEC

[Adresse 11]

[Localité 19]

S.A.S.U. ALTIS INGENIERIE

[Adresse 18]

[Localité 6]

représenté par Maître Jocelyne REBILLON TOCQUER, avocate au barreau de Vannes

Statuant sans audience, sans opposition des parties et après en avoir sollicité leurs observations, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu notre ordonnance du 28 mars 2022,

Vu la requête présentée le 19 juillet 2022 par M. [T] [I] en rectification d'erreur matérielle,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'avis adressé aux parties le 9 septembre 2022 et le délai laissé à celles-ci pour y répondre.

Dans notre ordonnance précitée nous avons fixé les honoraires de M. [T] [I] expert à la somme de 38460,33 euros HT soit 46'152,39 euros TTC.

Cependant le chiffre mentionné dans le dispositif de la décision est de 46'192,39 euros TTC (le montant de la condamnation ' 22596,39 euros ' étant, en revanche exact).

Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle.

PAR CES MOTIFS':

Rectifions le dispositif (page 11) de notre ordonnance du 28 mars 2022 (n° 29) rendue dans le dossier RG n° 21/05827 en ce sens que':

le montant de la rémunération de M. [T] [I] dans le cadre de l'expertise ordonnée le 17 septembre 2013 (dossier société Cité Marine) est taxé à la somme de 46 152,39 euros TTC,

et non à la somme de 46 192,39 euros TTC comme mentionné par erreur.

Ordonnons que mention de la présente ordonnance soit portée sur la décision rectifiée et disons que copie de cette dernière ne pourra être délivrée sans une copie des présentes.

Disons que les éventuels dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'Etat.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/04775
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.04775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award