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10/10/2022 | FRANCE | N°22/03339

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 octobre 2022, 22/03339


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 91



N° RG 22/03339

N° Portalis DBVL-V-B7G-SZD5













S.C.P. CALVAR ET ASSOCIES



C/



M. [T] [X]

Mme [X]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDO

NNANCE DE TAXE

DU 10 OCTOBRE 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,





GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Septembre 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire,...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 91

N° RG 22/03339

N° Portalis DBVL-V-B7G-SZD5

S.C.P. CALVAR ET ASSOCIES

C/

M. [T] [X]

Mme [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 OCTOBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 10 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.C.P. CALVAR ET ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

Madame [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante (représenté par son époux Monsieur [T] [X])

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] ont saisi en 2014 Me Julien Vives, membre de la SCP Calvar et Associés, avocat au barreau de Nantes, pour prendre la suite d'un confrère décédé dans le cadre d'une procédure qu'ils avaient engagée devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire pour obtenir la résolution de la vente d'un bien immobilier.

Le tribunal les a déboutés de leur demande par jugement du 26 janvier 2017 et les époux [X] ont décidé d'interjeter appel de ce jugement. Suivant arrêt infirmatif du 5 février 2019, ils obtenaient partiellement gain de cause.

La SCP Calvar et Associés a adressé la facture récapitulative de son intervention à ses clients le 17 juin 2019 et leur a réclamé un solde de 5 760 euros que les clients ont aussitôt contesté invoquant la tardiveté de la facture.

Ne parvenant à obtenir le règlement de cette somme, la SCP Calvar et Associés a, par requête du 8 septembre 2021 reçue le 16, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 13 mai 2022, le bâtonnier du barreau de Nantes a débouté la SCP Calvar et Associés de ses demandes, retenant que celle-ci était, par application de l'article L 218-2 du code de la consommation, prescrite.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 mai 2022, la SCP Calvar et Associés a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle conteste la prescription faisant qu'elle est intervenue jusqu'en novembre 2019 pour répondre à des demandes de M. [X] sur le décompte des sommes dues.

Au fond, elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché l'absence de convention d'honoraires puisqu'elle n'était pas obligatoire lorsqu'elle a été mandatée. Elle ajoute que ses honoraires calculés au temps passé sur la base de 200 euros HT/heure sont raisonnables au regard de ses diligences. Elle rappelle que la cour a alloué aux époux [X] une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite qu'ils soient fixés à la somme de 5 760 euros et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [X] sollicitent la confirmation de la décision et réclament une somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts pour facture injustifiée.

Ils opposent la prescription à la demande et, en toute hypothèse, s'étonne de cette facture tardive incompréhensible dès lors que les fonds leur ont été adressés par l'avocat et que celui-ci a accepté, entre temps, un autre dossier ce qui démontre qu'aucun arriéré n'était dû.

Ils estiment que l'avocat a été peu diligent et n'a pas fait grand chose, ayant repris le travail de son prédécesseur. Subsidiairement, ils soutiennent que les honoraires réclamés, excessifs, ne sont nullement justifiés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de la SCP Calvar & Associés, effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.

Sur la prescription de la demande aux fins de taxe des honoraires :

Les époux [X], étant consommateurs, la prescription en payement des honoraires de leur avocats est régie par l'article L 218-2 du code de la consommation lequel dispose que : ' l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans '.

Il convient de rappeler que la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin. Or, contrairement à ce que soutiennent les époux [X] le mandat ne prend pas fin avec le prononcé de la décision, l'avocat devant conseiller ses clients sur les éventuelles voies de recours et, le cas échéant, recouvrer et leur transmettre les fonds. En l'espèce, il est justifié de ce qu'un pourvoi avait été formé par les époux [I] contre l'arrêt infirmatif du 5 février 2019, pourvoi dont ils ont été déchus le 7 novembre 2019. Le 18 novembre 2019, M. [X] a sollicité que les fonds obtenus, consignés à la Carpa lui soient versés. En réponse, l'avocat a fourni un nouveau décompte (26 novembre 2019) avant de procéder à la libération des fonds et à leur remise aux époux [X] le 3 décembre 2019. Le point de départ de la prescription doit, en conséquence, être fixé à cette date qui constitue celle de la fin de la mission.

La facture d'honoraires (non interruptive de la prescription) a été établie le 17 juin 2021 et la bâtonnier a été saisi le 16 septembre suivant, avant l'expiration du délai de deux ans de sorte que la prescription n'est pas acquise.

L'ordonnance critiquée - qui a considéré la demande prescrite - sera donc infirmée.

Sur le montant des honoraires :

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier, puis sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que les époux [X] ne sont donc pas fondés à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires.

Dans ce dossier, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Il convient de rappeler que cette circonstance n'a pas pour effet de priver l'avocat de rémunération, mais celle-ci doit, en cette hypothèse être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

La facture récapitulative (n° 2106320 du 17 juin 2021) fait état des prestations suivantes :

- honoraires : procédure devant le TGI de Saint Nazaire 18h30 à 200 euros HT/heure : 3 700 euros HT,

- honoraires : procédure devant la cour d'appel : 25h30 à 200 euros HT/heure : 5 100 euros HT,

- recouvrement et maniement des fonds : 250 euros HT,

- frais de gestion forfait : 950 euros HT,

total 10 000 euros HT dont à déduire provisions versées (5 200 euros HT) solde 4 800 euros HT soit 5 760 euros TTC.

En premier lieu, le tarif horaire revendiqué (200 euros HT) est raisonnable au regard des critères ci-dessus énoncés et de la technicité du dossier. Il correspond à celui appliqué dans le ressort de la cour par des avocats ayant une certaine notoriété ou bénéficiant d'une spécialisation. Il sera retenu.

Le volume horaire facturé, tant en première instance (18h30) qu'en appel (25h30) est raisonnable et crédible, étant ici rappelé que l'avocat a reçu ses clients à trois reprises en première instance et à deux reprises en appel, a conclu à quatre et trois reprises (ce dont il justifie) et a plaidé le dossier tant en première instance qu'en appel après avoir préparé des dossiers de plaidoirie. La somme réclamée pour les honoraires de 8 800 euros sera donc validée. Le montant réclamé pour le recouvrement et le maniement des fonds (250 euros HT) n'appelle pas de commentaire et est modéré.

En revanche, la somme forfaitaire et sans détail de 950 euros pour les frais de gestion ne peut être admise. En effet, en l'absence de convention, l'avocat doit présenter un décompte précis et détaillé des postes qu'il facture ce que le forfait (qui doit être accepté par la client) exclut.

Les frais et honoraires de la SCP Calvar et Associés seront donc arrêtés à la somme de 9 050 euros HT (10 860 euros TTC) de laquelle doivent être déduites les provisions versées (5 200 euros HT).

Les époux [X] restent donc devoir la somme de 3 850 euros HT soit 4 620 euros TTC qu'ils seront condamnés à payer.

Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 13 mai 2022.

Statuant à nouveau :

Disons que la demande de taxation des honoraires dus par les époux [X] [K] à la SCP Calvar & Associés n'est pas prescrite et rejetons la fin de non recevoir soulevée.

Fixons les honoraires dus par les époux [X] [K] à la SCP Calvar & Associés à la somme de 10 860 euros TTC.

Après déduction des provisions versées (6 240 euros TTC), condamnons époux [T] et [M] [X] [K] à verser à la SCP Calver & Associés un solde de 4 620 euros TTC.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/03339
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.03339 ?
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