Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°87
N° RG 22/03138
N° Portalis DBVL-V-B7G-SYJQ
M. [B] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. JAD SUI GENERIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 OCTOBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 10 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant (courrier de désistement du 04/07/2022 réceptionné le 06/07/2022)
ET :
S.E.L.A.R.L. JAD SUI GENERIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annie LOUVEL de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a fixé le montant des honoraires dus par M. [B] [N] à la Selarl Jad Sui Generis à la somme de 2 160 euros TTC.
Cette décision a été signifiée par acte du 27 avril 2022.
M. [N] a formé, par lettre recommandée du expédiée le 5 mai 2022, un recours contre cette décision pour obtenir des délais de payement, précisant qu'il ne contestait pas le quantum fixé mais qu'il n'avait reçu aucune réponse à sa demande d'échelonnement.
Par conclusions du 30 juin 2022, la Selarl Jad Sui Generis a soulevé l'irrecevabilité du recours en l'absence de contestation, s'est opposéeà l'échelonnement réclamé et a sollicité une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 4 juillet 2022, M. [N] a écrit pour annuler son appel.
La Selarl Jad Sui Generis n'a pas accepté le désistement et a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles faisant valoir qu'elle avait conclu.
SUR CE :
N'ayant exprimé aucune réserve au sens de l'article 401 du code de procédure civile ni formulé aucune demande incidente (ce que ne constitue pas la demande présentée au titre des frais irrépétibles), il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [N].
Ce dernier supportera la charge des dépens.
Il devra, en outre, verser à la Selarl Jad Sui Generis une somme de 180 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile :
Déclarons parfait le désistement d'appel de M. [N] et rappelons que ce désistement emporte acquiescement à la décision du bâtonnier.
Condamnons M. [N] aux dépens.
Le condamnons à verser à la Selarl Jad Sui Generis une somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,