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10/10/2022 | FRANCE | N°22/02889

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 octobre 2022, 22/02889


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 85



N° RG 22/02889

N° Portalis DBVL-V-B7G-SXAW













M. [I] [E]



C/



Me [Y] [U]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 O

CTOBRE 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Septembre 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audience p...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 85

N° RG 22/02889

N° Portalis DBVL-V-B7G-SXAW

M. [I] [E]

C/

Me [Y] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 OCTOBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 10 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

Maître [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marine GUENIN, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [E] a confié à Me [Y] [U], avocat au barreau de Rennes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une instruction criminelle ouverte à son encontre pour viol puis de sa défense devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes.

Les honoraires afférents à l'instruction criminelle ont été intégralement réglés.

L'avocat a préparé deux conventions d'honoraires, la première le 7 mars 2019 pour la procédure devant la cour d'assises et, la seconde, le 4 mai suivant pour une intervention devant le juge des libertés et de la détention. Ces projets de convention n'ont pas été signés par le client.

L'affaire a été jugée par la cour d'assises les 26, 27 et 28 mars 2019. M. [E] ayant été incarcéré à l'issue du procès d'assises, l'avocat est ensuite intervenu devant la chambre de l'instruction pour obtenir sa libération sous contrôle judiciaire (13 juin 2019).

À l'issue de ces procédures, Me [U] a adressé à son client deux factures :

- l'une, pour l'intervention devant la cour d'assises, d'un montant de 10 102,80 euros, lui réclamant un solde de 5 302,80 euros TTC après déduction d'une provision de 4 800 euros,

- l'autre, pour l'intervention devant le juge des libertés et de la détention (la chambre de l'instruction '), d'un montant de 1 128 euros TTC.

Ne parvenant à obtenir le règlement de ces factures, Me [U] a, par requête du 5 novembre 2021 saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation du solde de ses honoraires à la somme de 6 430,80 euros.

Par décision du 4 mars 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 6 430,80 euros TTC les frais et honoraires restant dus à Me [U] et a condamné M. [I] [E] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 avril 2022, M. [E] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il fait valoir qu'il a déjà réglé à son conseil la somme de 8 916 euros et que le total réclamé, 14 218,90 euros, est exorbitant. Il précise avoir pris contact avec les autres avocats de l'affaire qui ont demandé des sommes très inférieures à leurs clients (4 500 euros).

Il sollicite que les honoraires de Me [U] soient fixés au montant qu'il a d'ores et déjà payé.

Me [U] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il rappelle les diligences qu'il a accomplies. Il précise que ses factures ont été établies sur la base des conventions qu'il a adressées à M. [E] mais que celui-ci n'a pas signées en dépit des relances. Il estime que les sommes sont dues, le client connaissant parfaitement les conditions de son intervention et ajoute que toutes les prestations n'ont pas été facturées (conclusion et procès sur intérêts civils)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [E], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.

Me [U] a été chargé par son client de trois missions. Les honoraires afférents à la première (instruction criminelle) ont fait l'objet le 22 novembre 2018 d'une facture définitive dont le solde a été réglé le 4 mars 2019. Ces honoraires ne font l'objet d'aucune contestation.

S'agissant de la procédure devant la cour d'assises, l'avocat a sollicité le 22 novembre 2018 une provision de 4800 euros TTC, somme réglée le 4 mars 2019, et préparé, le 7 mars 2019, une convention d'honoraire :

- au temps passé pour l'étude et la préparation du dossier d'assises sur la base de 180 euros HT/heure (ce temps étant estimé à 10 heures),

- et au forfait pour le procès d'assises sur la base de 2 000 euros HT/jour et pour les intérêts civils sur la base de 700 euros HT.

Ce projet prévoit, en outre, la facturation de certains frais.

Le 22 mars 2019, Me [U] a adressé à son client une demande de provision complémentaire de 1800 euros TTC qui n'a pas été honorée.

Il est constant que cette convention n'a pas été signée par le client.

La facture définitive pour l'assistance et la défense devant la cour d'assises (facture n° 106/2019) se présente ainsi :

- étude et analyse du dossier pénal : 5h à 180 euros HT/heure : 900 euros HT,

- préparation du procès d'assises : 5h à180 euros HT : 900 euros HT,

- forfait assises : 3 jours à 2000 euros HT : 6000 euros HT,

- conclusions sur intérêts civils : non facturées,

- déplacement : non facturé,

- correspondances : 7 à 7 euros HT/unité : 49 euros HT,

- frais de copie : 30 euros HT,

- frais téléphone : 120 euros HT,

- rendez-vous 4 à 65 euros HT/unité : 260 euros HT,

- frais de clôture et d'archivage : 80 euros HT,

total : 8419 euros HT soit 10102,80 euros TTC dont à déduire la provision versée (4800 euros TTC) soit un solde de 5302,80 euros TTC

Le projet de convention du 7 mars 2019 n'ayant pas signé par le client, l'avocat ne pouvait se fonder sur ce document pour facturer sa prestation, étant toutefois rappelé que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de rémunération mais qu'en cette hypothèse celle-ci doit être arrêtée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Me [U] pratique un tarif horaire de 180 euros HT/heure. Ce tarif est raisonnable et correspond au tarif moyen pratiqué par les avocats dépourvus de spécialisation dans le ressort de la cour d'appel de Rennes.

L'avocat réclame dix heures de travail pour l'étude et l'analyse du dossier. Cette quotité est tout à fait crédible, étant observé que si Me [U] avait suivi le dossier au cours de l'instruction, son intervention devant la cour d'assises supposait qu'il relise le dossier et commence à construire sa plaidoirie. De ce chef, une somme de 1800 euros HT sera retenue.

La somme réclamée au titre des rendez-vous, sur la base de 65 euros HT par rendez-vous est justifiée, soit au total une somme de 260 euros HT.

S'agissant du procès d'assises, celui-ci a duré trois jours au cours desquels l'avocat était présent. Une moyenne de 10 heures par jour sera retenue soit 30 heures facturables à 180 euros HT, soit une somme de 5 400 euros HT.

Les honoraires de Me [U] seront donc arrêtés à la somme de 7 460 euros HT.

Les frais qu'il réclame (279 euros HT) sont raisonnables et doivent être pris en compte.

Au titre du procès d'assises, Me [U] est fondé à réclamer une somme de 7 739 euros HT soit 9 286,80 euros TTC, étant précisé que si, comme le prétend M. [E], l'avocat des parties civiles a facturé sa prestation à la somme de 4 500 euros, le travail effectué par l'avocat de l'accusé est très différent et demande bien davantage de temps.

S'agissant de l'intervention devant la chambre de l'instruction (et non devant le juge des libertés et de la détention comme mentionné par erreur tant dans le projet de convention que dans la facture définitive), l'avocat réclame une somme de 1 128 euros TTC.

Le projet de convention (4 mai 2019) prévoyait un honoraire forfaitaire de 830 euros HT, outre frais et débours (frais kilométriques sur la base de 1 euro HT/km). Ce projet n'a pas été signé par le client.

L'avocat a émis, le 2 octobre 2019, une facture définitive de 940 euros HT conforme au projet de convention (830 euros + 110 euros de frais kilométriques).

À défaut de signature de la convention, la facture forfaitaire qui est prévue ne peut être approuvée. Le temps de travail pour cette intervention peut être estimé à trois heures, comprenant la préparation de l'audience et du dossier et le temps d'audience).Les honoraires seront donc arrêtés à la somme de 540 euros HT à laquelle il convient d'ajouter au titre des frais le déplacement à la chambre de l'instruction sur la base réclamée de un euro HT/km, soit 110 euros (la distance séparant [Localité 3] de [Localité 4] étant de 55 km), soit 650 euros HT ou 780 euros TTC.

Le montant total des honoraires dus par M. [E] à Me [U] doit donc être fixé à la somme de 10 066,80 euros TTC sur laquelle il reste devoir la somme de 5 266,80 euros TTC qu'il sera condamné à payer.

L'ordonnance du bâtonnier de Rennes sera infirmée.

Echouant pour l'essentiel en ses prétentions, M. [E] supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 4 mars 2022.

Statuant à nouveau :

Fixons les honoraires dus par M. [I] [E] à Me [Y] [U] :

- au titre du procès d'assises à la somme de 9 286,80 euros TTC,

- au titre de la procédure devant la chambre de l'instruction (audience du 13 juin 2019) à la somme de 780 euros TTC.

Après déduction de la provision versée (4 800 euros TTC), condamnons M. [I] [E] à payer à Maître [Y] [U] la somme de 5 266,80 euros TTC.

Condamnons M. [I] [E] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/02889
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.02889 ?
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