8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°427
N° RG 19/05058 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P7MP
SAS ARCAU
C/
Mme [C] [V]
DÉSISTEMENT D'APPEL suite à accord des parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
La SAS ARCAU prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [C] [V]
née le 11 Septembre 1983 à [Localité 6] (56)
demeurant '[Adresse 5]'
[Localité 2]
Ayant Me Emeric BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
Par déclaration d'appel par RPVA du 26 juillet 2019, la SAS ARCAU a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de VANNES rendu le 25 juin 2019 qui après avoir jugé le licenciement de Mme [C] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse l'a condamnée à lui verser 17.271 € à titre de dommages intérêts et la même somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 11.375,36 € brut à titre d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents, 1.000 € de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée au dépens.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 28 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 6 mai 2022, date à laquelle a été ordonné son renvoi à l'audience du 23 septembre suivant pour permettre, à leurs demandes, aux parties de finaliser une transaction alors en cours.
Par conclusions du 15 septembre 2022, l'appelante, la SAS ARCAU demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action suite à l'accord transactionnel conclu avec la partie adverse et exécuté.
Réciproquement, par conclusions du 16 septembre 2022, l'intimée, Mme [C] [V] accepte ce désistement et demande à la cour de prononcer l'extinction de l'instance et de l'action.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile,
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, après révocation de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2022 pour inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement, de constater l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro RG 19/5058 et de laisser les dépens à la charge de la SAS ARCAU à défaut de meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2022,
CONSTATE l'extinction de l'instance du fait du désistement accepté de l'appel contre le jugement du Conseil de prud'hommes de VANNES rendu le 25 juin 2019, lequel devient définitif et renvoie les parties à l'exécution de leur accord.
Laisse les dépens à la charge de la SAS ARCAU, appelante, à défaut de meilleur accord.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.