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07/10/2022 | FRANCE | N°19/04410

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 07 octobre 2022, 19/04410


2ème Chambre





ARRÊT N° 510



N° RG 19/04410 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4YG







(1)





Mme [L] [S]

Mme [E] [U] [I]

M. [W] [I]

SCI LTR



C/



SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

SA BPCE PREVOYANCE

SA BPCE VIE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoi

re délivrée



le :



à :

-Me Luc BOURGES

-Me Dominique LE COULS-BOUVET

-Me Jean-david CHAUDET











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsie...

2ème Chambre

ARRÊT N° 510

N° RG 19/04410 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4YG

(1)

Mme [L] [S]

Mme [E] [U] [I]

M. [W] [I]

SCI LTR

C/

SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

SA BPCE PREVOYANCE

SA BPCE VIE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Luc BOURGES

-Me Dominique LE COULS-BOUVET

-Me Jean-david CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [T] [O], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Madame [L] [S] veuve [I], es-nom et es-qualité de représentante légale de l'enfant mineur [R] [D] [I]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Eric LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Madame [E] [U] [I]

née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Eric LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Eric LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

SCI LTR

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Eric LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉES :

SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Claire BOEDEC, Postulant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Jean-René GROULT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

SA BPCE PREVOYANCE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA BPCE VIE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

3

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat du 19 décembre 2012, la Banque populaire Atlantique, devenue la Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO), a consenti à la SCI LTR (la SCI) un prêt de 64 580 euros au taux de 4,35 % remboursable en 178 mensualités.

Le bon remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire des associés de la SCI, M. [G] [I] et Mme [L] [S] épouse [I], dans la limite de 77 496 euros, ainsi que par l'adhésion à une assurance de groupe souscrite auprès des sociétés Assurances Banque populaire Vie et Assurances Banque populaire Prévoyance couvrant les risques de décès et de perte d'autonomie des époux [I] à hauteur de 50 % sur chacune des deux têtes.

Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis octobre 2015, le prêteur s'est, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2016, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 27 avril 2016, a fait assigner la SCI et les époux [I] en paiement devant le tribunal de grande instance de Lorient.

[G] [I] étant décédé le [Date décès 1] 2016, Mme [I], ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs [W], [E] et [R], est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 24 novembre 2016, puis, une fois devenus majeurs, [W] et [E] [I] sont personnellement intervenus à la procédure.

En outre, revendiquant le bénéfice de l'assurance décès, la SCI, Mme [I], ès nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineur [R], ainsi que M. [W] [I] et Mme [E] [I] (les consorts [I]) ont, par acte du 6 avril 2018, fait assigner en intervention forcée la société Natixis Assurance Partenaires, se trouvant aux droits de la société Assurances Banque populaire Vie.

Après jonction des procédures par ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2018, la société Natixis Assurance Partenaires a déclaré être à présent dénommée BPCE Vie, et la société BPCE Prévoyance, anciennement dénommée Assurance Banque populaire Prévoyance, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance a :

débouté la BPGO de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

condamné solidairement la SCI et les consorts [I] à payer à la BPGO les sommes de 2 544,90 euros au titre des échéances impayées, 54 643,39 euros au titre du capital, 19,59 euros au titre des intérêts au taux de 4,35 % du 1er octobre 2015 au 4 février 2016, 19,54 euros au titre des intérêts au taux de 4,35 % du 1er février 2016 au 4 février 2016, 2 859,41 euros au titre de l'indemnité de 5 % et 1 801,43 euros au titre de l'indemnité de 3 %, soit un total de 61 888,26 euros, outre les intérêts contractuels normaux et moratoires postérieurs au 21 mars 2016 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction ancienne,

débouté la SCI et les consorts [I] de leurs demandes dirigées contre les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI et les consorts [I] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SCI et les consorts [I] ont relevé appel de cette décision le 2 juillet 2019, pour demander à la cour de :

infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SCI et les consorts [I] de leurs demandes dirigées contre les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance,

dire que la BPGO ne pouvait procéder à la résiliation du contrat d'assurance auquel [G] [I] avait adhéré sans respecter la procédure prévue à l'article L. 141'3 du code des assurances, et qu'à défaut de résiliation régulière la garantie décès est due,

condamner solidairement les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance à payer à la BPGO, où à défaut aux appelants, la somme de 27 026,24 euros, avec intérêts aux taux contractuels normal et moratoire postérieurement au 1er avril 2016,

infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance de la banque à la somme de 61 888,26 euros et réduire la créance à la somme de 34 986,41 euros actualisé au 15 mai 2019,

condamner les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Reconnaissant avoir en effet reçu un règlement de 31 756,13 euros, la BPGO demande à la cour de réduire la condamnation solidaire de la SCI et des consorts [I] à la somme de 34 986,41 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 15 mai 2019.

Elle sollicite en outre la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance concluent quant à elles à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.

Subsidiairement, elles demandent à la cour de :

condamner la BPGO à les garantir de toutes condamnations prononcée à leur encontre,

condamner les consorts [I] au paiement des primes de l'assurance emprunteur jusqu'au jour du décès de [G] [I],

condamner Mme [I] seule au paiement des primes d'assurance jusqu'à 'la remise en vigueur du prêt',

ordonner la compensation des sommes dues par elles à la BPGO 'avec les cotisations dues par les époux [I]'.

En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la SCI et les consorts [I] le 24 février 2020, pour la BPGO le 24 décembre 2019 et pour les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance le 3 décembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Pour prétendre obtenir la prise en charge de la moitié des sommes dues au titre de l'assurance de groupe couvrant le risque de décès de [G] [I] à hauteur d'une quotité de 50 %, la SCI et les consorts [I] font valoir que, faute pour la banque souscriptrice de les avoir, conformément à l'article L. 143-3 du code des assurances, mis en demeure de régler les primes impayées dix jours après la déchéance du terme du 4 février 2016, en les informant de leur exclusion du contrat d'assurance à l'expiration d'un délai de quarante jours, ce contrat n'avait pas été valablement résilié avant le décès de l'emprunteur et que, partant, la garantie des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance leur était acquise.

Cependant, il résulte des conditions générales du contrat d'assurance de groupe résumées dans la notice d'information annexée au contrat de prêt que 'la garantie cesse au terme normal ou anticipé de chaque prêt, à la date d'exigibilité de chaque prêt, à la date de déchéance du terme'.

En conséquence, dès lors que la banque s'était prévalue de la déchéance du terme du prêt pour non-paiement des mensualités de remboursement avant le décès de [G] [I], le formalisme prévu par l'article L. 141-3 du code des assurances, selon lequel l'exclusion pour non-paiement des primes ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi par le souscripteur d'une lettre recommandée dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées, n'avait pas à être mis en oeuvre.

Il sera en outre relevé que les appelants ne contestent plus explicitement en cause d'appel la régularité de la déchéance du terme du prêt, étant en toute hypothèse observé que les premiers juges ont à cet égard à juste titre relevé que le prêteur peut se prévaloir de celle-ci sans mise en demeure préalable de régulariser l'arriéré si le contrat l'en dispense par une clause expresse et non équivoque, et qu'en l'espèce, les conditions générales de l'offre prévoyaient effectivement qu'en cas de retard dans le paiement des échéances de remboursement, 'la créance de la banque sera exigible (...) de plein droit huit jours après notification adressée à l'emprunteur sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités'.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SCI et les consorts [I] de leurs demandes contre les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance.

Il résulte par ailleurs des explications des appelants et de décomptes de la BPGO que celle-ci a reçu le 25 mai 2016 un paiement de 50 000 euros d'un organisme de prévoyance au titre d'un contrat 'homme-clé', affecté à hauteur de 31 756,13 euros au remboursement du prêt litigieux.

La BPGO l'admet et se trouve en définitive créancière, selon son dernier décompte arrêté au 15 mai 2019, d'un reliquat de :

27 311,50 euros en principal,

3 014,07 euros au titre des intérêts,

4 660,84 euros au titre des indemnités de défaillance et de recouvrement,

soit, au total, 34 986,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % sur le principal de 27 311,50 euros à compter du 16 mai 2019.

La banque ne demande plus en cause d'appel la majoration du taux des intérêts contractuels de retard, ni la capitalisation de ceux-ci, ce dont la cour, tenue de statuer dans les limites de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les parties, prend acte.

Alors qu'elle avait reçu un versement substantiel de près de la moitié de sa créance dès le 25 mai 2016, la BPGO n'a pas cru devoir en tenir compte dans les prétentions soumises aux premiers juges.

Elle doit par conséquent être regardée comme une partie succombante devant la cour dont l'arrêt a, pour ce motif, substantiellement réduit la condamnation prononcée contre les appelant de 61 888,26 à 34 986,84 euros, et elle supportera donc les dépens d'appel.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient en ce qu'il a condamné solidairement la SCI LTR et les consorts [I] à payer à la Banque populaire Grand-Ouest la somme totale de 61 888,26 euros, outre les intérêts contractuels normaux et moratoires postérieurs au 21 mars 2016 et capitalisation de ceux-ci ;

Condamne solidairement la SCI LTR, Mme [L] [I], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [R] [I], M. [W] [I] et Mme [E] [I] à payer à la Banque populaire Grand-Ouest la somme de 34 986,84 euros, avec intérêts au taux de 4,35 % sur le principal de 27 311,50 euros à compter du 16 mai 2019 ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Banque populaire Grand-Ouest aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04410
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;19.04410 ?
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