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07/10/2022 | FRANCE | N°19/04407

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 07 octobre 2022, 19/04407


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°425



N° RG 19/04407 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-P4X6













M. [G] [C]



C/



M. [Z] [N]

















Infirmation partielle











Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Juin 2022

d...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°425

N° RG 19/04407 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-P4X6

M. [G] [C]

C/

M. [Z] [N]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [G] [C] - Artisan exerçant sous l'enseigne 'ENTREPRISE [G] [C]'

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [Z] [N]

né le 18 Septembre 1982 à [Localité 8] (56)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Caroline COUTE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil

.../...

INTERVENANT VOLONTAIRE :

L'Institut National Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Marion LE GRAND substituant à l'audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [Z] [N] a été embauché le 4 septembre 2007 par M. [G] [C] exerçant sous l'enseigne entreprise [C], une activité de travaux de charpente dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche en qualité de menuisier charpentier, niveau III, compagnon professionnel P1, coefficient 210 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

Le 30 mars 2016, M. [N] a été victime d'un accident du travail.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 24 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste de menuisier charpentier tel qu'habituellement exercé.

Par courrier du même jour adressé à M. [G] [C], le médecin du travail a indiqué que M. [N] pouvait 'être reclassé sur un poste où il serait en capacité d'effectuer des prises de cotes, rendez-vous de chantier, effectuer des finitions sur les menuiseries, joints acryliques, étanchéité, fourniture et approvisionnement de chantiers et nettoyage des chantiers, formation CACES pour chariot télescopique à partir du moment où ces activités respecteraient les restrictions de port de charge lourde, postures contraignantes pour la colonne vertébrale en flexion antérieure et rotation' et préconisé de lui permettre de suivre une formation professionnelle de nature à faciliter son reclassement ou sa réorientation professionnelle.

Le 26 juillet 2017, M. [G] [C] a proposé à M. [N] par courrier un poste qualifié 'd'ouvrier polyvalent menuiserie charpente' pour un temps de travail de 35 heures que ce dernier a refusé dans le délai que son employeur lui avait imparti pour lui faire part de sa position sur cette proposition.

Le 4 août 2017, M. [N] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est tenu le 23 août 2017, avant d'être licencié le 26 août 2017 pour inaptitude à son poste de travail et refus de la proposition de poste tenant compte des préconisations du médecin du travail.

Le 26 mars 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de:

' Dire que le licenciement pour inaptitude de M. [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,

' Condamner l'entreprise [C] à verser à M. [N] les sommes suivantes :

- 3.648 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 364,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3.913,05 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 21.888 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.910 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er février 2015 jusqu'au 31 mars 2016,

- 291 € au titre des congés payés afférents,

- 10.944 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

' Condamner, en tout état de cause, l'entreprise [C] à verser à M. [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 2 juillet 2019 par M.2 contre le jugement de départage en date du 5 juin 2019 notifié le 6 juin 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :

' Condamné M. [G] [C], exerçant sous l'enseigne entreprise [C] [G] à payer M. [N] les sommes suivantes :

- 3.913,05 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse,

- 3.648 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 364,80 € au titre des congés payés afférents,

' Débouté M. [N] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

' Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, date de signature de l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lorient par M. [G] [C],

' Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2019, date de mise à disposition du présent jugement,

' Ordonné le remboursement par M. [G] [C] des indemnités de chômage versées par les organismes d'indemnisation chômage à M. [N] dans la limite de 3 mois d'indemnité,

' Condamné M. [G] [C] aux entiers dépens,

' Condamné M. [G] [C] à payer à M. [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, suivant lesquelles M. [G] [C] demande à la cour de :

' Réformer le jugement de départage entrepris,

' Dire le licenciement pour inaptitude de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

' Dire le refus du reclassement de M. [N] abusif,

A ce titre,

' Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Confirmer le jugement de départage entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de toutes ses demandes au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé,

' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] [C] aux entiers dépens et à payer à M. [N] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner M. [N] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

' Débouter POLE EMPLOI, intervenant volontaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, suivant lesquelles M. [N] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement de départage entrepris en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de M. [N] était dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'entreprise [C] à verser à M. [N] une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

' Infirmer le jugement entrepris :

- sur le quantum de dommages-intérêts qui a été alloué à M. [N] à ce titre,

- en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

' Condamner l'entreprise [C] à verser à M. [N] les sommes suivantes :

- 21.888 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.910 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er février 2015 jusqu'au 31 mars 2016,

- 291 € au titre des congés payés afférents,

- 10.944 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2019, suivant lesquelles POLE EMPLOI BRETAGNE demande à la cour de :

' Condamner M. [G] [C] à rembourser auprès de POLE EMPLOI les indemnités versées à M. [N], soit la somme de 5.490 €,

' Condamner M. [G] [C] à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2022

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail :

- Quant aux heures supplémentaires :

Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [Z] [N] soutient que son employeur reste à lui devoir 37 heures supplémentaires, en se fondant sur l'écart entre les horaires tels qu'ils résultent du planning horaire de chantier et les 35 heures pour lesquelles il était rémunéré.

M. [Z] [N] entend par ailleurs souligner que l'argumentation de son employeur concernant les repos compensateurs et les feuilles d'heures n'est pas pertinente dans la mesure où ces feuilles remises en même temps que les bulletins de salaire, n'avaient pas pu être portées à la connaissance du comptable qui établissait ces bulletins et que le repos compensateur invoqué n'a été mis en place qu'au mois de juin 2016, que les documents produits ne comportent pas sa signature.

L'employeur rétorque que le salarié n'a jamais formulé de réclamation à ce titre, qu'il a signé tous les mois les feuilles d'heures sans les contester, qu'il a bénéficié de repos compensateurs au titre des heures revendiquées, qu'il n'y avait aucune obligation à prévoir ce repos compensateur dans le contrat de travail, la décision d'y recourir relevant de la seule décision de l'employeur, que le salarié ne produit pas le moindre relevé de ces heures à l'inverse de l'employeur, qu'il a bénéficié de plus de repos que ce qui lui était du, que les feuilles d'avril à mai 2016 font état de son absence pour arrêt de travail.

Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [Z] [N] produit au débat une fiche représentant un calcul d'heures sur la seule période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 duquel il retient un écart de 37 heures entre le nombre d'heures rémunérées et le nombre d'heures travaillées (pièce 13 salarié), un planning horaire sur le chantier (pièce 12 salarié) et l'attestation de M. [O] (pièce 21 salarié) relative au déroulement type d'une journée de travail.

L'employeur produit les tableaux de suivi des horaires de M. [Z] [N] (pièce 13 employeur) portant les mention RTT ou le volume horaire réalisé, voire la mention RTT avec le volume horaire correspondant pour chaque période avec la signature du salarié pour chacune d'entre elles, de janvier 2013 à mai 2016, avec la mention de l'absence de M. [Z] [N] pour avril et mai 2016, les signatures pour les semaines de ce dernier mois n'étant pas la sienne.

L'employeur produit également un décompte des jours de RTT (pièce 14 employeur) de novembre 2014 à avril 2016 mentionnant l'arrêt de travail pour accident à compter du 1er avril

2016.

En l'état des débats et nonobstant l'impropriété de la notion de RTT utilisée par l'employeur, ou la pratique qualifiée de repos compensateur, il appert à l'examen des documents produits par l'employeur que M. [Z] [N] a bénéficié de temps de repos correspondant aux heures qu'il avait pu réaliser au delà de 35 heures, le décompte établi sur une période très courte qu'il produit n'étant pas de nature à remettre en cause les tableaux de suivi d'horaires qu'il a lui même signé.

Au surplus, ni le planning horaire sur le chantier ni l'attestation de M. [O] ne sont de nature à altérer la valeur probante des décomptes produits par l'employeur.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de la demande formulée à ce titre et par voie de conséquence, de débouter le salarié de la demande subséquente relative au travail dissimulé.

Sur la rupture du contrat de travail :

Pour infirmation et bien fondé du licenciement, M. [G] [C] soutient avoir bien exécuté, loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement en formulant une proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail afin de permettre à M. [N] de retrouver un travail, qu'un poste a été spécialement créé et une formation proposée au salarié, que M. [N] n'a émis aucune réserve et s'est contenté de refuser la proposition, sachant que cela conduirait à son licenciement. M. [T] a et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

M. [N] réfute l'argumentation de M. [G] [C], arguant de ce que la proposition de reclassement n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail telles que contenues dans l'avis d'inaptitude, en ajoutant deux fonctions à la proposition de reclassement non validées par le médecin du travail, que son refus était donc légitime, Suite au refus du salarié, l'employeur aurait pu envisager d'autres postes de reclassement, reprendre contact avec le médecin du travail pour plus de précisions, l'adaption de postes etc. Ainsi, à défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement, le licenciement est abusif (sans cause réelle et sérieuse).

L'article L 1226-10 du Code du Travail précise lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

La lettre de licenciement de M. [Z] [N] du 26 août 2017 est ainsi motivée :

' (...)nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude médicalement constatée.

En effet, à la fin de la période de suspension de votre contrat de travail, et dans le cadre de la visite de reprise après accident du travail en date du 24 juillet 2017, le Docteur [U] [F] médecin du travail a émis l'avis suivant :

'Inapte au poste, apte à un autre.

Dans le cadre de l'article R.4524-2 du code du travail, une inaptitude au poste de travail de menuisier charpentier, tel qu'il est habituellement exercé est prononcée ce jour.

Etude de poste faite le 11/07/2017 et annexée à cette fiche.

Echanges avec le salarié les 21/03/2017 et 02/06/2017, et avec l'employeur le 02/05/2017 et 16/05/2017 par courrier et le 06/07/2017.

Avis écrit assorti d'indications relatives au reclassement du travailleur.

Réalisation de la FE le 10/07/2017.'

A la suite de cet avis et dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons proposé par courrier recommandé AR un poste d'Ouvrier polyvalent Menuiserie Charpente, qui tenait compte des indications du médecin du travail à savoir :

- Poste/qualification : Ouvrier Polyvalent Menuiserie Charpente

- Durée du travail : temps plein 35h/semaine

- Attributions principales : Prise de cote sur les chantiers / RDV de chantier

- Débiter du bois / Traçage d'épure de charpentes et menuiseries

- Finition sur menuiseries / Joint acrylique et étanchéité

- Fourniture et approvisionnement des chantiers en matières premières / nettoyage des chantiers

- Formation CACES pour télescopique

- Rémunération : 12 € de l'heure.

Comme nous vous en avons informé lors de notre entretien du 23 Août 2017, nous n'avons pas de possibilités autres que celles que nous vous avons proposées et que vous avez refusées.

C'est pourquoi, compte tenu de cette situation, nous avons décidé de vous licencier.

Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 26 Août 2017.

De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité de licenciement.(...)

Or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, postérieurement à la déclaration d'inaptitude de M. [N] à son poste de menuisier charpentier tel qu'habituellement exercé, et en réponse au courrier de M. [G] [C] du 16 juin 2017, le médecin du travail par courrier du 24 juillet 2017, a notamment précisé que le salarié pouvait 'être reclassé sur un poste où il serait en capacité d'effectuer des prises de cotes, rendez-vous de chantier, effectuer des finitions sur les menuiseries, joints acryliques, étanchéité, fourniture et approvisionnement de chantiers et nettoyage des chantiers, formation CACES pour chariot télescopique à partir du moment où ces activités respecteraient les restrictions de port de charge lourde, postures contraignantes pour la colonne vertébrale en flexion antérieure et rotation' excluant de fait les deux tâches figurant dans la liste soumise par l'employeur au médecin du travail le 16 juin 2017, consistant à 'débiter du bois' et à réaliser du 'traçage d'épure de charpentes et menuiseries, induisant manifestement à tout le moins des postures contraignantes pour la colonne vertébrale en flexion antérieure et rotation.

Dans ces conditions, le refus de M. [Z] [N] apparaît légitime et il appartenait à l'employeur de lui proposer un poste comportant des taches en adéquation avec les préconisations du médecin du travail telles que contenues dans le courrier du 24 juillet 2017, à l'exclusion des deux taches litigieuses, la circonstance que le salarié n'ait pas formulé de réserves antérieurement à son refus du poste réclamé étant à cet égard indifférent.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en se bornant à présenter au salarié une seule proposition de reclassement non conforme aux préconisations du médecin du travail et de déclarer abusive la rupture du contrat de travail de M. [Z] [N].

Sur les conséquences de la rupture :

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise inférieur à 10 salariés, de la perte d'une ancienneté de près de 10 ans pour un salarié âgé de 35 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressé reconnu depuis travailleur handicapé et qui justifie de la précarité de sa situation professionnelle et de sa difficulté avérée à retrouver un emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 18.200 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé dans cette limite ;

Le licenciement de M. [Z] [N], dépourvu de cause réelle et sérieuse, est consécutif à une déclaration d'inaptitude résultant des suites d'un accident du travail, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement doublée, compensatrice de préavis et de congés afférents pour les sommes non autrement contestées, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

Sur le remboursement ASSEDIC

En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées

Cependant, il est établi et non discuté que l'entreprise comporte habituellement moins de dix salariés, de sorte que les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail ne sont pas réunies, il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Pôle emploi de la demande formulée à ce titre.

===

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'employeur appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer leur défense en cause d'appel. Pôle emploi qui succombe doit être débouté de la demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [G] [C] à payer à M. [Z] [N] 18.200 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

DEBOUTE Pôle Emploi de ses demandes,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE M. [G] [C] à payer à M. [Z] [N] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [G] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/04407
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;19.04407 ?
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