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07/10/2022 | FRANCE | N°19/03416

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 07 octobre 2022, 19/03416


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°424



N° RG 19/03416 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PZKN













SARL A44 SECURITE



C/



- M. [R] [H]

- M. [M] [D]

- M. [X] [Y]

















Infirmation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé




...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°424

N° RG 19/03416 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PZKN

SARL A44 SECURITE

C/

- M. [R] [H]

- M. [M] [D]

- M. [X] [Y]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2022

En présence de Madame [B] [O], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La SARL A44 SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES

INTIMÉS :

- Monsieur [R] [H]

né le 29 Août 1994 à [Localité 4] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

- Monsieur [M] [D]

né le 30 Octobre 1996 à [Localité 10] (74)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

- Monsieur [X] [Y]

né le 12 Août 1992 à [Localité 9] (86)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [X] [Y] a été embauché par la SARL A44 SECURITE qui exerce une activité de gardiennage et de sécurité privée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2013, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.

M. [M] [D] a été embauché par la SARL A44 SECURITE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2016, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.

M. [R] [H] a été embauché par la SARL A44 SECURITE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2017, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.

Les trois salariés exercent leurs fonctions tantôt en qualité d'agent de sécurité cynophile, tantôt en qualité d'agent d'exploitation.

La SARL A44 SECURITE s'est vue notifier les prises d'actes de rupture des contrats de travail de M. [R] [H] le 17 mai 2018, de M. [M] [D] le 23 mai 2018 et de M. [X] [Y] le 24 mai 2018 aux torts de l'employeur, fondés sur le non-respect des dispositions relatives à la durée du travail, des dépassements répétitifs de la durée quotidienne du travail et le non-respect des repos hebdomadaire et quotidien tels que résultant des dispositions de la Convention collective nationale de la prévention et de la sécurité

Le 20 juin 2018, la SARL A44 SECURITE a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir :

' Dire que la rupture des contrats de travail des trois salariés s'analyse en des démissions,

' Dire que les manquements invoqués par MM. [R] [H], [Y] et [D] ne sauraient justifier une indemnisation excédant l'euro symbolique,

A titre reconventionnel,

' Condamner les trois salariés au paiement de diverses sommes aux titres de dommages-intérêts pour non-respect du préavis, et dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déstabilisation de l'entreprise suite au départ simultané de trois salariés, outre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le 27 juin 2018, MM. [R] [H], [Y] et [D] ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir :

' Dire que les trois prises d'acte des trois salariés en date de mai 2018 sont aux torts exclusifs de la SARL A44 SECURITE et qu'elles produisent les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SARL A44 SECURITE à payer à chacun d'eux diverses sommes aux titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation des manquements à la législation sur la durée du travail, de dommages-intérêts en réparation des manquements aux dispositions de la convention collective nationale sur les week-ends travaillés supplémentaires, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 23 mai 2019 par la SARL A44 SECURITE contre le jugement du 3 mai 2019, notifié le 3 mai 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

' Rejeté les prétentions, moyens et pièces déposés par les parties tardivement après le 07 janvier 2019, en dehors du calendrier de procédure fixé,

' Ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros F 18/00122, F 18/00123, F 18/00124, F 18/00128, F 18/00129 et F 18/00130,

' Condamné la SARL A44 SECURITE à payer à M. [M] [D] les sommes suivantes :

- 3.392,30 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 607,42 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.696,15 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 169,15 € brut au titre des congés payés afférents,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements à la législation sur la durée du travail,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements aux dispositions de la convention collective nationale sur les week-ends travaillés supplémentaires,

- 500 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' Condamné la SARL A44 SECURITE à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes :

- 5.161,08 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.935,41 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.440,72 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 344,07 € brut au titre des congés payés afférents,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements à la législation sur la durée du travail,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements aux dispositions de la convention collective nationale sur les week-ends travaillés supplémentaires,

- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' Condamné la SARL A44 SECURITE à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes :

- 1.633,43 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.633,43 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 163,34 € brut au titre des congés payés afférents,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements à la législation sur la durée du travail,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements aux dispositions de la convention collective nationale sur les week-ends travaillés supplémentaires,

' Condamné la SARL A44 SECURITE à payer à MM. [M] [D], [Y] et [H] la somme de 950 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouté MM. [M] [D], [Y] et [H] de leur demande relative à la remise tardive des documents de fin de contrat,

' Débouté la SARL A44 SECURITE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes par les salariés, soit le 27 Juin 2018, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages-intérêts et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,

' Ordonné, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL A44 SECURITE aux organismes concernés, de l'intégralité des indemnités de chômage payées à M. [X] [Y] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités,

' Ordonné à la SARL A44 SECURITE de délivrer à MM. [M] [D], [Y] et [H], un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce sous astreinte provisoire de 20 € pour l'ensemble des documents par salarié et par jour de retard, pendant trois mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,

' Dit se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

' Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'emp1oyeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,

' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de :

- 1.696,15 € brut pour M. [M] [D],

- 1.720,36 € brut pour M. [X] [Y],

- 1.633,43 € brut pour M. [R] [H],

' Ordonné l'exécution provisoire du surplus des condamnations en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,

' Condamné la SARL A44 SECURITE aux dépens, en ce compris les frais d'huissier en cas d'exécution par voie extrajudiciaire.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2020, suivant lesquelles la SARL A44 SECURITE demande à la cour de :

' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

A titre principal,

' Dire que la rupture des contrats de travail de MM. [R] [H], [Y] et [D] s'analyse en une démission imputable aux salariés,

' Dire que les manquements invoqués par MM. [H], [Y] et [D] ne sauraient justifier une indemnisation excédant l'euro symbolique,

A titre reconventionnel,

' Condamner M. [X] [Y] à verser à la SARL A44 SECURITE les sommes suivantes :

- 3.456,54 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis,

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déstabilisation de l'entreprise suite au départ simultané de trois salariés,

' Condamner M. [M] [D] à verser à la SARL A44 SECURITE les sommes suivantes :

- 1.780,96 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis,

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déstabilisation de l'entreprise suite au départ simultané de trois salariés,

' Condamner M. [R] [H] à verser à la SARL A44 SECURITE les sommes suivantes :

- 1.721,58 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis,

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déstabilisation de l'entreprise suite au départ simultané de trois salariés,

Dans tous les cas,

' Condamner MM. [M] [D], [H] et [Y], chacun, à verser à la SARL A44 SECURITE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, suivant lesquelles MM. [M] [D], [Y] et [H] demandent à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' Débouter la SARL A44 SECURITE de l'intégralité de ses demandes et de ses prétentions,

' Condamner la SARL A44 SECURITE à payer à :

' à M. [X] [Y] les sommes suivantes :

- 5.161,08 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.935,41 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.440,72 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 344,07 € brut au titre des congés payés afférents,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements à la législation sur la durée du travail,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements aux dispositions de la convention collective nationale sur les week-ends travaillés supplémentaires,

- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' à M. [M] [D] les sommes suivantes :

- 3.392,30 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 607,42 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.696,15 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 169,15 € brut au titre des congés payés afférents,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements à la législation sur la durée du travail,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements aux dispositions de la convention collective nationale sur les week-ends travaillés supplémentaires,

- 500 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' à M. [R] [H] les sommes suivantes :

- 1.633,43 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.633,43 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 163,34 € brut au titre des congés payés afférents,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements à la législation sur la durée du travail,

- 750 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements aux dispositions de la convention collective nationale sur les week-ends travaillés supplémentaires,

' Condamner la SARL A44 SECURITE à payer à MM. [M] [D], [Y] et [H] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les prises d'acte :

Se fondant sur les dispositions contractuelles et conventionnelles, en particulier sur l'accord d'entreprise, la SARL A44 SECURITE conteste les griefs invoqués par les salariés pour justifier leurs prises d'acte, concernant le non-respect de la législation sur la durée du travail et le non-respect des obligations en ce qui concerne l'envoi des plannings.

L'employeur expose que ces griefs invoqués ne peuvent pas caractériser une faute grave justifiant les prises d'acte des contrats de travail, de sorte que les ruptures doivent s'analyser en des démissions imputables aux salariés.

Les trois salariés qui soutiennent que leurs prises d'acte sont justifiées par les manquements de l'employeur et doivent être requalifiés en licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquent l'irrespect de la législation relative au temps de travail à divers titres sur des fondements différents selon les salariés, durée maximale de travail hebdomadaire et quotidienne, amplitude, repos hebdomadaire et dispositions conventionnelles sur le dimanche et le repos, déduction illicite des jours de congés.

MM. [M] [D] et [Y] imputent en outre à leur employeur, une exécution déloyale de leur contrat de travail s'agissant de l'envoi des plannings par l'employeur.

Lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;

En droit, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Les prises d'actes des salariés sont ainsi motivées :

M. [X] [Y]

'Monsieur Le Directeur,

Les faits suivants non exhaustifs de :

- Non-respect des week-ends de repos sur les années 2016 à partir d'avril, 2017 et 2018 : 46 infractions à la convention collective nationale de sécurité privée. Au mois de Juin, vous me re-planifiez 5 week-ends d'affilés ;

- Non-respect du repos hebdomadaire (Article L3132-1 et 2 du code du travail) : 6 infractions où j'ai travaillé 14 jours d'affilés, soit du 05 septembre au 18 septembre 2016, 11 jours d'affilés du 17 juin au 27 juin 2017, 10 jours du 18 septembre au 27 septembre, 12 jours du 27 novembre au 08 décembre et enfin 7 jours du 22 au 28 janvier 2018 ;

- Dépassement des 12 heures de vacations : 1 infraction (12h15 le 04 janvier 2018) ;

- Non-respect des durées hebdomadaires maximales (article L3121-20) : 2 infractions (10 au 16 juillet 2017, 50 heures, et du 02 au 08 octobre, 51 heures) ;

- A la lecture des bulletins de paye et des plannings, il apparaît que des jours de congés payés et des repos compensateurs ont été déduits alors que j'ai travaillé ces jours-là. Je demande donc que ceux-ci soient payés : 06 juin 2016, 29 septembre 2016, 23 décembre 2016 et 30 décembre 2017 pour les CP et les 03 juin 2016, 30 juin 2016 et 19 mai 2017 pour les RC ;

dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise A44 Sécurité me contraignent à vous notifier par la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. .

Cette rupture est entièrement imputable à votre entreprise puisque les faits précités constituent un manquement aux obligations contractuelles qui nous lient ainsi qu'à la convention collective nationale des activités de sécurité privée.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR (Cass.Soc. 14 octobre 2009 n° 08-42878, Cass.Soc.30 juin 2010 n° 09-41456, Cass.Soc 19 janvier 2005 n° 03-45018).

L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de l'entreprise A44 Sécurité devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière des préjudices subis conformément à la loi n° 2014-743 et de l'article L1451-1.

Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi (Cass.Soc 27 septembre 2006 n° 05-40414, Cass.Soc.24 juin 2015 n° 14-13829).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.'

M. [M] [D]

'Monsieur Le Directeur,

Les faits suivants de :

- Non-respect des week-ends de repos sur les années 2017 et Janvier, Février 2018 : 11 infractions à la convention collective nationale ;

- Non-respect du repos quotidien : 3 infractions (14 et 15 janvier 2017 : débauche 21h00 et embauche le lendemain à 8h30, 25 et 26 juin 2017, 11 heures de repos au lieu de 12, 24 décembre, 10 heures de repos au lieu de 12) ;

- Non-respect du repos hebdomadaire (Article L3132-1 et 2 du code du travail) : 6 infractions dont quatre où j'ai travaillé 18 jours d'affilés aux mois d'août et septembre 2017 (à partir du lundi 28 août jusqu'au jeudi 14 septembre) et plus récemment du 5 au 11 février 2018 ;

- Non-respect du délai de prévenance concernant l'envoi des plannings, comme il est stipulé dans le contrat de travail signé par les parties à l'article n°8, soit 7 jours à l'avance, on notera donc 4 infractions : envoi planning le 28 août, 27 septembre, 27 octobre et 24 novembre (cachet de la poste faisant foi) ;

- Dépassement des 12 heures de vacations : 4 infractions (22 et 23 février 2017 : 14 heures, 25 mai 2017 : 12h15, 13 juillet 2017 : 12h15, 18 février 2018 : 14 heures) ;

- Dépassement de l'amplitude horaire (13 heures) : 2 infractions (22 et 23 février 2017 : 14 heures, 18 février 2018 : 14 heures) ;

- Non-respect des durées hebdomadaires maximales (article L3121-20) : 2 infractions (semaine du 13 au 19 mars 2017 : 52,50 heures, semaine du 10 au 16 juillet 2017 : 51h50) ;

dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise A44 Sécurité me contraignent à vous notifier par la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Cette rupture est entièrement imputable à votre entreprise puisque les faits précités constituent un manquement aux obligations contractuelles qui nous lient ainsi qu'à la convention collective nationale des activités de sécurité privée.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR (Cass.Soc. 14 octobre 2009 n° 08-42878, Cass.Soc.30 juin 2010 n° 09-41456, Cass.Soc 19 janvier 2005 n° 03-45018).

L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de l'entreprise A44 Sécurité devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière des préjudices subis conformément à la loi n° 2014-743 et de l'article L1451-1.

Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi (Cass.Soc 27 septembre 2006 n° 05-40414, Cass.Soc.24 juin 2015 n° 14-13829).

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.'

M. [R] [H]

'Monsieur,

Les faits suivants :

- Non-respect des week-ends de repos sur les années 2017 et janvier, février, mars, avril 2018 : 20 infractions à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;

- Non-respect du repos quotidien : 1 infraction (8h30 de repos entre 2 vacations entre le samedi 30 et le dimanche 31 décembre 2017) ;

- Non-respect des durées hebdomadaires maximales (article L3121-20) : 1 semaine de 52h sur la semaine du 1er au 7 janvier 2018 ;

dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise A44 Sécurité me contraignent à vous notifier par la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

De plus, je suis actuellement sous traitement médical du fait des conséquences personnelles que ces infractions ont eues.

Cette rupture est entièrement imputable à l'entreprise A44 Sécurité puisque les faits précités constituent un manquement aux obligations conventionnelles de l'entreprise.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec A/R.

Cependant je suis prêt à effectuer une période de préavis allant jusqu'au 31 mai 2018.

L'effet de la rupture sera suivi d'une assignation de l'entreprise devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.

Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.'

L'article L3121-20 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : "Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures."

La convention collective Prévention et Sécurité applicable contient des dispositions particulières concernant le travail de nuit dérogatoires du droit commun à savoir :

- Repos : obligation de respecter une interruption d'activité de 10 heures en cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement.

- Durée des vacations : la durée des vacations y compris celles effectuées de nuit peut atteindre 12 heures.

- Durée hebdomadaire moyenne : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit.

- Amplitude maximale : 48 heures hebdomadaires (...).

L'article 7.01 de la convention collective énonce que les repos hebdomadaires sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos

L'Article 6 du contrat de travail signé entre les parties dispose que "La durée du travail du salarié sera répartie selon les nécessités du service, en fonction du planning remis par l'employeur.

L'horaire de travail du salarié à temps complet fera l'objet d'une annualisation dans les conditions conformes aux dispositions de l'accord de l'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle signée le 13 décembre 2010.

Ainsi, l'horaire moyen sera calculé sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1607 heures.

De cette façon, l'horaire de travail (hors temps de repos) sera établi sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen seront compensées en deçà par un temps strictement équivalent à l'intérieur de la période de référence."

Le même article prévoit également qu'un " calendrier prévisionnel de l'aménagement de l'horaire moyen sur la période de référence a été établi par l'employeur et remis au salarié." et qu'en "raison du caractère spécifique de la profession et de la continuité de ses obligations, le salarié pourra être amené à travailler de jour comme de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, conformément à l'article 7 de la convention collective", que la durée hebdomadaire moyenne fixée au présent contrat suivra de plein droit le cas échéant, les variations ultérieures de l'horaire collectif imposées par la convention collective ou par la loi", qu'en "cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, les modifications d'horaires doivent être portées à la connaissance du salarié une semaine avant son entrée en vigueur, le délai pourra être réduit à 48 h avec l'accord exprès du salarié concerné. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires" et que "les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente".

L'accord d'entreprise prévoit un aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année avec la possibilité de faire varier la durée de travail effectif sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1607 heures.

L'accord d'entreprise prévoit également une amplitude de travail dont la limite haute est fixée à 48 heures par semaine au maximum et la limite basse à 0 heure, une limite maximale hebdomadaire de travail ne pouvant excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ainsi qu'un horaire de travail établi sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen seront compensées en deçà par un temps strictement équivalent à l'intérieur de la période de référence.

L'accord d'entreprise prévoit également l'établissement d'un compte de compensation, portant en positif les heures effectuées au delà de l'horaire moyen de référence (35 heures) et en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail sera inférieure à l'horaire moyen de référence, un tableau étant remis mensuellement à chaque salarié, la somme des écarts constatés devant être apurée au terme de la période de référence.

* Quant au respect des dispositions relatives aux temps de travail et de repos :

En l'espèce, l'employeur qui estime qu'il n'y a eu aucune infraction aux dispositions légales, soutient que M. [Y] prétend à tort avoir travaillé :

- 14 jours d'affilé du 5 septembre au 18 septembre 2016, alors que sur cette période M. [Y] n'a pas travaillé le 9 septembre, bénéficiant de 41 heures de repos entre la vacation du 8 septembre et celle du 10 septembre,- 11 jours d'affilé du 17 au 27 juin 2017, alors que cette période, M. [Y] n'a pas travaillé le 19 juin, 41 heures de repos entre la vacation du 18 juin à celle du 20 juin, le 21 juin n'a pas été travaillé, de sorte que le salarié a bénéficié de 38 heures de repos entre la vacation du 20 juin et celle du 22 juin, que le 24 juin n'a pas été travaillé, de sorte qu'il a bénéficié de 18 heures de repos entre la vacation du 23 juin et celle du 25 juin.

- 10 jours du 18 septembre au 27 septembre 2017, alors que sur cette période M. [X] [Y] n'a pas travaillé le 20 septembre et a donc bénéficié de 41 heures de repos entre la vacation du 19 septembre et celle du 21 septembre, que le 23 septembre n'a pas été travaillé de sorte qu'il a bénéficié de 31,50 heures de repos entre la vacation du 22 septembre et celle du 24 septembre.

- 12 jours du 27 novembre au 8 décembre 2017, alors que sur cette période, il n'a pas travaillé le 28 septembre et a par conséquent bénéficié de 21 heures de repos entre la vacation du 27 septembre et celle du 29 septembre.

- Le 3 décembre n'a pas été travaillé soit 28,50 heures de repos entre la vacation du 2 décembre et celle du 4 décembre.

- 7 jours du 22 au 28 janvier 2018, alors que sur la période du 22 au 28 janvier 2018, M. [Y] a effectué 6 vacations consécutives conformément aux dispositions légales avec 18h25 de repos entre chaque vacation, sauf le 26 septembre avec un repos de 14h25.

Or, si les temps de repos relevés par l'employeur sont exacts, en revanche la lecture qu'il fait des plannings est erronée, dès lors qu'il considère que la vacation entamée le jour J à 22 heures le soir ne permet pas de considérer que son achèvement le jour J+1 au matin constitue une nouvelle journée de travail, de sorte que nonobstant les repos dont a bénéficié le salarié, ses affirmations concernant le nombre de jours consécutifs travaillés sont pertinentes.

Sur la période du 10 au 16 juillet 2017 invoquée par le salarié, la cour relève que le salarié a exécuté 50 heures de vacation et 51 heures du 02 au matin au 08 octobre 2017 au matin.

S'agissant de l'organisation d'un temps de travail modulé appuyé sur des périodes de référence, l'employeur ne peut calculer le temps de travail en ne tenant compte que des vacations démarrées à partir du lundi 00h jusqu'au dimanche 24h, a fortiori s'agissant de vacations de nuit non discontinues.

L'examen des distorsions entre les plannings produits par l'employeur (pièces 11-1 à 11-25 employeur) et la fiche de M. [X] [Y] (pièce 10-1 salarié) concernant les fins de semaine (samedi et dimanche) amène au même constat d'absence de prise en compte du jour J+1 quand il constitue le terme de la vacation, empiétant quasi systématiquement le samedi et/ou le dimanche d'avril 2016 au mois de mars 2018, étant relevé de surcroît que les plannings produits par l'employeur (pièces précitées) précisant qu'ils ne sont pas définitifs, ne respectent qu'à de rares exceptions les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

Il est par conséquent établi que l'employeur qui ne peut soutenir que seuls deux repos hebdomadaires n'ont pas été respectés en deux ans, s'est affranchi des dispositions légales et conventionnelles sur le temps de travail et les temps de repos hebdomadaires en ce qui concerne M. [X] [Y]. Il appert également qu'à raison de la même erreur d'appréciation, l'employeur a estimé à tort à plusieurs reprises pouvoir déduire des congés et des repos compensateurs au titre de journées comportant des fins de vacation à 5H00 du matin.

Les manquements de l'employeur sont établis à ces titres à l'égard de M. [X] [Y] et suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

En ce qui concerne M. [M] [D], l'employeur soutient que contrairement à ce que le salarié soutient, il n'a pas travaillé de manière continue du 28 août au 14 septembre 2017 et il a accompli six vacations consécutives avec des temps de repos d'au moins 17h30 entre chaque vacation du 5 au 11 février 2018, qu'il a toujours bénéficié du repos quotidien de 10 heures minimum entre le passage d'un service de jour à un service de nuit, de vacations d'un maximum de 12 heures et d'une amplitude maximale de 48 heures hebdomadaires.

L'employeur entend préciser qu'en dix sept mois, le salarié n'a bénéficié que de 10 h repos au lieu de 11h que le 24 décembre seulement, qu'il n'a subi que quatre dépassements de la durée de 12h de services sur dix sept mois, que l'amplitude de 13 h invoquée n'est pas pertinente dans la mesure où il est possible de déroger jusqu'à 14h, qu'il n'y a donc pas eu de dépassement de l'amplitude de la journée de travail, que les dépassements n'ont été qu'exceptionnels.

M. [M] [D] objecte qu'il a dépassé les 12 h de service par jour à quatre reprises, qu'il s'agit de manquements répétés à l'article 7.08 de la convention collective, qu'il a dépassé l'amplitude horaire maximum autorisée compte tenu de la durée minimale de repos quotidien, en violation de l'article L.3131-1 du Code du travail, qu'il a travaillé plus de 48h par semaine à deux reprises, qu'il n'a pas bénéficié du repos quotidien prévu par la Convention collective à trois reprises en violation des dispositions légales et conventionnelles, qu'à plusieurs reprises, il n'a pas bénéficié des deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois.

M. [M] [D] ajoute que le non respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles concernant le temps de travail et le temps de repos hebdomadaire, a eu un impact sur sa vie privée, le contraignant à rompre son contrat de travail.

Sous le bénéfice des développements précédents concernant M. [X] [Y], il appert que de la même manière, l'employeur a fait la même application erronée des dispositions légales et conventionnelles dans la comptabilisation des temps de travail, d'amplitude horaire quotidienne ou hebdomadaire, de repos quotidien ou hebdomadaire de manière récurrente, que ces manquements même en nombre relativement limité pour chacun d'eux, une fois cumulés caractérisent des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. [M] [D].

En ce qui concerne M. [R] [H], l'employeur soutient qu'il a respecté la législation relative au temps de travail, que le salarié n'invoque que deux manquements concernant d'une part la durée maximale de 48 h et l'absence de repos quotidien après 12 h de service, que le calcul d'heures hebdomadaires devant se faire du lundi au dimanche, sa durée de travail n'a pas excédé la limite de 48 hebdomadaires. que le manquement qu'il invoque ne peut induire qu'une indemnisation symbolique, qu'il ressort des plannings que les deux repos hebdomadaires par mois ont été respectés hormis quelques dépassements ponctuels indépendants de la volonté de l'employeur, qu'il a bénéficié d'au moins un week-end par mois entre novembre 2017 et février 2018 puis soit 2 ou 3 pour les mois suivants, soit seulement trois de trop.

M. [R] [H] réfute l'argumentation de l'employeur, arguant de ce qu'il n'a pas respecté la législation relative à la durée maximale de travail hebdomadaire et quotidienne, notamment sur la semaine du 1er au 7 janvier 2018, la législation relative au repos hebdomadaire et aux dispositions relatives aux deux dimanches par mois, que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail dans la mesure où ils ont eu un impact sur sa vie privée et son état de santé.

En l'espèce, si l'employeur reconnaît la réalité d'un manquement à ses obligations, il en minimise la portée alors qu'il est établi qu'il s'est de manière habituelle affranchi des dispositions relatives à la détermination du temps de travail et des temps de repos, n'a pas permis au salarié de bénéficier de manière régulière des temps de repos hebdomadaires tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles, en faisant délibérément une application erronée du décompte de ces temps sur une base incompatible avec l'organisation du temps de travail modulé applicable, peu important qu'en réalité le salarié ait pu réaliser un volume d'heures inférieur au volume conventionnel, le grief portant sur le non respect des dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaire et aux temps de repos.

M. [R] [H] qui établit que le non respect de ces dispositions par l'employeur a eu une incidence sur sa vie privée et sur sa santé, démontre que les manquements qu'il impute à son employeur étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite de son contrat de travail, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

* Quant à l'exécution déloyale du contrat de travail :

En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.

En l'espèce, tant pour souligner la gravité des manquements de l'employeur que pour le voir condamner à les indemniser à ce titre, MM. [M] [D] et [Y] imputent à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail, tenant au fait qu'il ne respectait pas le délai de prévenance pour la communication de leurs plannings. L'employeur sans contester la réalité des manquements à ce titre, en minimise la portée, arguant de ce que les retards ne lui étaient pas imputables, qu'il est intervenu auprès du client pour améliorer les délais de communication des plannings et que des réunions ont été mises en place pour rechercher des solutions. que les salariés s'accommodaient manifestement des plannings.

Cependant et nonobstant les arguments invoqués pour s'exonérer du non respect du délai de communication des plannings, la preuve est rapportée que l'employeur avait été avisé à plusieurs reprises de la récurrence des communications tardives de plannings, altérant la faculté pour les deux salariés concernés d'organiser leur emploi du temps, y compris quand ils impliquaient d'autres engagements qu'ils soient professionnels ou bénévoles comme pour M. [M] [D].

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL A44 SECURITE à indemniser MM. [M] [D] et [Y] à ce titre.

Sur les conséquences de la prise d'acte :

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 4 ans et 5 mois pour un salarié âgé de 26 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à l'égard de M. [X] [Y] qui justifie de la précarité de sa situation professionnelle, par la production de ses certificats de travail pour des emplois temporaires et de sa situation auprès de Pôle emploi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 5.161,08 € net à titre de dommages-intérêts ;

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 1 an et 5 mois pour un salarié âgé de 22 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à l'égard de M. [M] [D] qui ne justifie que de son engagement antérieur en qualité de sapeur pompier volontaire, il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 1.500 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite ;

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 7 mois pour un salarié âgé de 24 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 1.000 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite en ce qui le concerne ;

La prise d'acte des salariés étant requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils peuvent donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents pour les sommes non autrement contestées, la décision entreprise étant confirmée de ces chefs.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL A44 SECURITE :

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de débouter la SARL A44 SECURITE des demandes formulées à titre reconventionnel, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser les salariés intimés des frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer pour assurer leur défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL A44 SECURITE à payer à M. [M] [D] 1.500 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

CONDAMNE la SARL A44 SECURITE à payer à M. [R] [H] 1.000 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL A44 SECURITE à payer à M. [X] [Y] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL A44 SECURITE à payer à M. [M] [D] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL A44 SECURITE à payer à M. [R] [H] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL A44 SECURITE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL A44 SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/03416
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;19.03416 ?
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