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05/10/2022 | FRANCE | N°19/02714

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 05 octobre 2022, 19/02714


5ème Chambre





ARRÊT N°-



N° RG 19/02714 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PW6V













M. [E] [U]

Mme [N] [U]



C/



M. [G] [X]

ONIAM

SAS CLINIQUE [26]

CPAM

SA ALLIANZ

Société MMA ASSURANCES

Société GROUPAMA

RSI DE BRETAGNE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée








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Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Claire FOUQUET-LAPAR,...

5ème Chambre

ARRÊT N°-

N° RG 19/02714 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PW6V

M. [E] [U]

Mme [N] [U]

C/

M. [G] [X]

ONIAM

SAS CLINIQUE [26]

CPAM

SA ALLIANZ

Société MMA ASSURANCES

Société GROUPAMA

RSI DE BRETAGNE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Claire FOUQUET-LAPAR, Conseiller,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Juin 2022

devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [E] [U]

Né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 20] (50)

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Michel LE BRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [N] [U]

née le [Date naissance 15] 1989 à [Localité 23] (29)

[Adresse 21]

[Localité 10]

Représentée par Me Michel LE BRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [G] [X]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 27]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Etablissement Public ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX) Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 17]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéfan RIBEIRO, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE

SAS CLINIQUE [26]

[Adresse 22]

[Localité 24]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CPAM du Finistère ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte délivré à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 19]

[Localité 24]

Société ALLIANZ ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte délivré à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 25]

[Localité 13]

Société MMA ASSURANCES ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte délivré à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 4]

[Localité 8]

Société GROUPAMA ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte délivré à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 1]

[Localité 11]

La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI DE BRETAGNE

[Adresse 3]

[Localité 24]

Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Le 19 septembre 2005, Mme [I] [K] épouse [U] a subi une arthroscopie du genou gauche à la clinique [26] à [Localité 24].

Son genou restant douloureux, elle a de nouveau été hospitalisée le 13 juin 2006.

Le 20 septembre 2006, le docteur [G] [X], médecin à la clinique [26] a envisagé une arthroplastie avec implantation d'une prothèse.

À cette fin, Mme [I] [U] a été hospitalisée à la clinique [26] du 1er au 11 octobre 2006.

Le 8 décembre 2006, Mme [I] [U], victime d'un syndrome douloureux et fébrile avec un épanchement du genou, est à nouveau hospitalisée. Le prélèvement issu d'une ponction du genou a révélé une infection par staphylocoque doré.

Mme [U] a subi une antibiothérapie. Sa prothèse infectée a été remplacée par une prothèse stérile.

S'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, Mme [I] [U] a, suivant demande enregistrée le 20 février 2009, saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales.

Par décision rendue le 13 avril 2010, la présidente de ladite Commission a ordonné une expertise et commis les docteurs [W] [T], spécialisée dans les maladies infectieuses, et [D] [M], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie, pour y procéder.

Le 17 juillet 2010, les experts ont déposé leur rapport.

Le 16 février 2011, la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme [I] [U].

Par exploits d'huissier des 5 et 6 avril 2011, Mme [I] [U], M. [E] [U], son époux, en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, et Mme [N] [U], leur fille majeure, ont saisi le tribunal de Quimper.

Par ordonnance du 5 octobre 2012, le juge de la mise en état a désigné le docteur [O] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 28 novembre 2014, une expertise complémentaire a été confiée au docteur [O].

Le rapport expertal a été déposé le 6 octobre 2017.

Mme [U] est décédée le [Date décès 5] 2018.

Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal a :

- prononcé la mise hors de cause de l'ONIAM en l'absence de demandes formées à son encontre,

- débouté M. [E] [U] et Mme [N] [U] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté la CPAM du Finistère et le RSI de Bretagne de leurs demandes,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [E] [U] et Mme [N] [U] aux dépens, y compris les frais d'expertise, et à payer à la clinique [26], à M. [G] [X], à la CPAM du Finistère et au RSI de Bretagne une indemnité de 1 000 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens.

Le 27 avril 2019, M. [E] [U] et Mme [N] [U] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juillet 2019, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 19 mars 2019 et rectifié par jugement du 7 mai 2019,

- dire que le caractère nosocomial de l'infection de Mme [I] [U] est établi,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] au

paiement de la somme de 9 179,73 euros au titre de l'aide familiale,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] [U], la somme de 18 000 Euros en réparation de son préjudice lié à la perte d'activité temporaire,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] [U], la somme de 8 648,40 Euros en réparation de son préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] [U], la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U], ès qualités d'ayant droit, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice lié aux frais de santé engagés de la date de consolidation au décès de Mme [I] [U],

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U], ès qualités, d'ayant droit de Mme [I] [U], la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice lié au changement de véhicule afin d'obtenir un véhicule adapté à son état de santé,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U] ,ès qualités d'ayant droit de son épouse, la somme de 34 944 euros en réparation des frais d'aide familiale,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à verser à M. [E] [U], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] [U], la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice professionnel,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U] ès qualités d'ayant droit de Mme [I] [U], la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent évalué à 15%,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U], ès qualités d'ayant droit de son épouse, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] [U], la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U], ès qualités d'ayant droit de son épouse, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à Mme [N] [U] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner solidairement la clinique [26] et le docteur [X] à

verser à M. [E] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par maître Le Bras, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclarer commun à la CPAM, au RSI, à l'ONIAM et aux sociétés d'assurances Allianz, MMA et Groupama en leur qualité de tiers payant le jugement à intervenir,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a condamné M. [E] [U] et Mme [N] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la clinique [26], du docteur [X], de la CPAM et du RSI.

Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020, M. [G] [X] demande à la cour de :

- le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé,

A titre principal :

- confirmer 1e jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 19 mars 2019 en ce qu'il a :

* débouté M. [E] [U] et Mme [N] [U] de l'intégralité de leurs demandes,

* débouté la CPAM du Finistère et le RSI de Bretagne de leurs demandes,

* condamné M. [E] [U] et Mme [N] [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [E] [U] et Mme [N] [U] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d 'expertise,

En conséquence,

- débouter M. [E] [U] et Mme [N] [U] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,

- débouter le RSI de Bretagne de ses demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [E] [U] et Mme [N] [U] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre au titre de l'infection contractée par Mme [I] [U],

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que seuls les préjudices strictement imputables à l'infection feront l'objet d'une indemnisation,

- dire que sa part de responsabilité ne saurait excéder 1%,

- réduire les sommes sollicitées par M. [E] [U] et Mme [N] [U] à de plus justes proportions :

* 1 903,50 euros au titre de la tierce personne temporaire, soit 19,305 euros à sa charge,

* 5 928 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit 59,28 euros à sa charge,

* 1 000 euros au titre des souffrances endurées, soit 10 € à la charge du Docteur [X] ;

* 11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 114,80 euros à sa charge,

* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, soit 10 euros à sa charge,

- rejeter les demandes de réparations au titre de la perte de gains professionnels temporaire, des frais de santé futurs, des frais de changement de véhicule, de la tierce personne, de 1'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d'affection,

- réduire les sommes sollicitées par le RSI de Bretagne à de plus justes proportions.

Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2019, l'ONIAM demande à la cour de :

- dire et juger que les conditions d'ouverture d'un droit à indemnisation des

consorts [U] en application des dispositions des articles L.1142-l-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies,

- confirmer ainsi le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- condamner tout succombant aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019, le RSI de Bretagne demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper

du 19 mars 2019 rectifié suivant jugement en date du 7 mai 2019,

En conséquence,

- recevoir les consorts [U] dans leurs demandes,

- dire que le caractère nosocomial de l'infection de Mme [I] [U] est établi,

- condamner in solidum la clinique [26], le docteur [X] et leurs assureurs les sociétés Allianz, MMA et Groupama à lui verser la somme de 38 279,48 euros suivant relevé de prestation définitif arrêté à la date du 14 août 2012,

- condamner in solidum la clinique [26], le docteur [X] et leurs

assureurs les sociétés Allianz, MMA et Groupama à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 080 euros,

- condamner in solidum la clinique [26], le docteur [X] et leurs assureurs les sociétés Allianz, MMA et Groupama à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente procédure.

Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2019, la clinique [26] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 19

mars 2019,

- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

- débouter le RSI de ses demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire

- condamner l'ONIAM à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- ramener les demandes à de plus justes proportions,

En tout état de cause

- condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA Allianz n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 7 août 2019.

La CPAM n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée le 7 août 2019.

La société MMA Assurances n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude le 13 août 2019.

La société Groupama n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 13 août 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la responsabilité.

Au soutien de leur appel, M. [E] [U] et Mme [N] [U] invoquent les dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique.

Ils estiment que le rapport d'expertise démontre sans équivoque que l'infection subie par Mme [U] est intervenue au cours des soins administrés au sein de la clinique par le docteur [X].

Ils rappellent que les experts ont retenu que l'infection dont a été victime Mme [U] ne présentait pas de caractère d'inévitabilité.

Ils excluent toute clause étrangère exonérant l'établissement de soins.

Ils certifient que Mme [U] a été victime d'une infection nosocomiale.

En réponse, M. [X] explique que Mme [U] a été opérée en 1992 d'une arthroscopie et d'une section de l'aileron interne et a présenté un phénomène infectieux.

Il indique qu'après chaque intervention, des prélèvements bactériologiques ont été réalisés et sont revenus stériles.

Il précise que :

- la prothèse a été retirée par le docteur [P] du CHY de [Localité 18] le 12 octobre 2017 et que ce médecin a posé une nouvelle prothèse en mars 2008,

- une intervention d'amputation trans-fémorale a été réalisée le 28 février 2013 par le docteur [H],

- les suites sont marquées par un sepsis à staphylocoque aureus et à streptocoque.

Il entend se prévaloir de l'avis de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Il souligne que les établissements, services ou organismes sont responsables de plein droit en cas de contraction d'une infection nosocomiale.

Il indique que le débat se cristallise sur l'origine de l'infection, et qu'il est possible que Mme [U] ait pu être porteuse, le jour de l'intervention, du germe révélé en 1993 et que l'infection endogène a été provoquée par l'incision chirurgicale en 2006.

Il conteste tout manquement dans la prise en charge de Mme [U].

La clinique [26] considère que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre les soins reçus et l'infection contractée. Elle soutient que le délai d'apparition de l'infection et les facteurs de risque présentés par la patiente ne sont pas en faveur d'une infection nosocomiale et que les experts n'ont pu déterminer si l'origine de l'écoulement est la conséquence d'une infection ou d'un défaut de cicatrisation.

Elle indique que l'écoulement constaté le 19 octobre 2006 n'était pas d'origine infectieuse mais en rapport avec un défaut de cicatrisation et que la présence d'un staphylocoque doré n'a été révélée que le 11 décembre 2006. Elle s'interroge sur les soins apportés à domicile.

Elle fait état du terrain prédisposant à la survenue d'infection de Mme [U].

Elle estime qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre.

La caisse RSI Auvergne, agissant pour le compte de la caisse RSI Bretagne, fait sienne l'argumentation développée par la victime sur la responsabilité de la clinique et du médecin.

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) rappelle sa mission et précise qu'elle n'est susceptible d'intervenir que si le déficit fonctionnel permanent de la victime est supérieur à 25 %.

Au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Il convient de signaler que ce texte vise les établissements, et seulement les établissements (et non les praticiens) pour les infections nosocomiales.

Selon l'article R 6111-6 du code de la santé publique, les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.

Une telle infection est une infection survenue au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

Si les consorts [U] sont dispensés de rapporter la preuve d'une faute de la part de la clinique [26], il leur appartient d'établir le caractère nosocomial de l'infection à savoir le lien de causalité entre l'infection et les soins pratiqués.

Il n'est pas contesté que Mme [U] a été opérée, en 1992, d'une arthroscopie et d'une section de l'aileron interne et qu'elle a subi un phénomène infectieux traité par antibiothérapie.

Il n'est pas plus discuté que M. [X] :

- a pratiqué le 19 septembre 2005 une arthroscopie, et qu'une ponction réalisée le 8 juin 2006 est revenue stérile.

- a pratiqué un lavage arthroscopique et une chondrectomie le 14 juin 2006 ; les prélèvements bactériologiques sont restés stériles et l'examen anatomopathologique n'a montré aucun signe d'infection.

- a proposé la mise en place d'une prothèse du genou en raison de la persistance de la gêne douloureuse. L'intervention a été réalisée le 2 octobre 2006 et les prélèvements bactériologiques sont revenus négatifs.

Les douleurs récidivant, des prélèvements bactériologiques sont réalisés et sont revenus positifs à staphylocoque doré ultérieurement.

Des pièces versées au dossier, il apparaît que M. [X] a donné toutes les informations à Mme [U] sur le risque nosocomial avant son intervention.

Les experts ont précisé que les soins dispensés ont été conformes aux données acquises de la science médicale au jour du fait générateur, que l'opération était fondée et que le suivi post opératoire a été attentif. Ces points ne sont pas discutés.

Si les experts ont relevé une antibioprophylaxie de 6 jours non conforme aux recommandations en vigueur en 2006 (qui posent une antibioprophylaxie de 48 h), ils indiquent que cette antibioprophylaxie a été prescrite au regard des antécédents de Mme [U] et qu'elle n'a induit aucune perte de chance.

À la suite de l'apparition de l'infection après la ponction du 8 décembre 2006, les experts signalent que le diagnostic de l'infection a été correctement posé et ce dans les délais, et que la prise en charge de l'infection a été adéquate.

Ainsi aucune faute ne peut être reprochée à M. [X] sur les soins prodigués à Mme [U].

L'expert, M. [O] précise : l'inoculation du staphylococcus aureus a pu se produire en per opératoire lors de l'intervention du docteur [X] ou lors des soins en post opératoire. Habituellement les infections per opératoire se manifeste à 10 ou 15 jours après l'intervention mais dans le cas présent l'antibiothérapie prolongée a pu retarder l'apparition des signes d'infection. L'absence de cicatrisation avant l'apparition des signes d'infection, laissant quant à elle une porte ouverte à l'infection en post opératoire. Sans que l'on puisse trancher entre les deux modalités possibles d'acquisition de l'infection, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'une infection associée aux soins ; elle est nosocomiale si l'inoculation a eu lieu lors de l'hospitalisation, ce qui ne peut pas être démontré étant donné l'antibiothérapie prolongée et l'absence de cicatrisation complète avant la sortie.

Ainsi le moment où l'infection s'est produite est incertain.

De plus, il n'est pas contesté que Mme [U] a subi un certain nombre d'intervention sur son genou et que :

- le 7 juillet 1992, elle a eu une ponction du genou pour suspicion d'infection,

- le 21 juillet 1992, ont été réalisés une excision des fistules et un lavage articulaire du genou,

- le 29 avril 1993, a été effectuée une transposition de la tubérosité tibiale antérieure suivie d'infection,

- le 24 mai 1993, a été notée la présence d'un staphylocoque traité par antibiotique.

Ainsi Mme [U] peut être porteuse d'un germe et que l'infection soit d'origine endogène.

Mais il convient de souligner qu'une infection nosocomiale est une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci (comme dans le cas présent), sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

L'établissement de soins ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, soit un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.

Les prédispositions pathologiques et le caractère éventuellement endogène du germe à l'origine de l'infection ne permettent pas d'écarter tout lien entre l'intervention réalisée et la survenue de l'infection.

Si les experts indiquent que le caractère nosocomial de l'infection lié directement à l'intervention n'est pas certain, ils ne l'excluent pas et précisent même qu'il est probable (pour les docteurs [M] et [T])

M. [O] n'a pas été en mesure de trancher.

À défaut d'écarter tout lien entre l'intervention réalisée et l'apparition de l'infection, le caractère nosocomial de cette infection est retenue.

La clinique [26] doit être jugée responsable des dommages résultant de l'infection nosocomiale dont a souffert Mme [U].

Le jugement est infirmé à ce titre.

* Sur le préjudice de Mme [U].

Les conclusions du docteur [O], expert, sont les suivantes :

'On peut retenir des périodes de gênes temporaires totales correspondant aux périodes d'hospitalisation :

- du 1er octobre au 11 octobre 2006 pour la mise en place de la prothèse,

- du 8 décembre au 18 décembre 2006 pour le rinçage prothétique,

- du 11 octobre au 23 octobre 2007 pour l'ablation de la prothèse et mise en place du spacer,

- du 16 mars au 23 mars 2008 pour le repositionnement d'une prothèse totale du genou.

La première période est à rapporter à une période d'hospitalisation habituelle pour une arthroplastie totale du genou sans complication.

Les 3 périodes suivantes sont à rapporter à l'infection du site opératoire.

Au titre de périodes de gênes temporaires partielles :

- de classe III du 12 octobre au 7 décembre 2006, correspondant à l'utilisation de deux béquilles,

- de classe III du 19 décembre 2006 au 19 janvier 2007, correspondant à l'utilisation de deux béquilles,

- de classe II du 20 janvier au 19 août 2007, correspondant à l'utilisation d'une béquille,

- de classe III du 20 août au 10 octobre 2007, pour reprise de deux béquilles,

- de classe IV du 24 octobre 2007 au 15 mars 2008, correspondant à l'utilisation d'un fauteuil roulant ou de deux béquilles après mise en place d'un spacer,

- de classe III du 28 mars au 28 avril 2008 pour l'utilisation de deux béquilles,

- de classe II du 29 avril au 29 mai 2008 pour usage d'une béquille,

- de classe I du 30 mai 2008 au 16 mars 2010 (veille de la date de consolidation) pour poursuite de soins.

En l'absence d'infection du site opératoire, les périodes de gênes temporaires partielles auraient pu être les suivantes : de classe III du 12 octobre au 12 novembre 2006, de classe II du 13 novembre au 13 décembre 2006, puis de classe I du 14 décembre 2006 jusqu'au 11 octobre 2007.

Une arthroplastie totale du genou sans complication aurait pu permettre de retenir un taux de souffrances endurées à la date de consolidation de 3,5/7.

La survenance de l'infection du site opératoire, les trois interventions chirurgicales supplémentaires suivies de nouveaux soins (des périodes de béquillage et de blocage du genou en extension avec un spacer, les trois autres périodes d'hospitalisation, les séances de rééducation subies, les douleurs jusqu'à la date de consolidation et le vécu douloureux psychologique de la survenue de cette complication permettre de retenir un taux de souffrances endurées de 4 sur 7 au moment de la consolidation.

En 2006, Mme [U] était collaboratrice non salariée de son mari et la période d'arrêt imputable à l'arthroplastie totale du genou associée à la complication s'étend du 1er octobre 2006 au 17mars 2010. En l'absence de survenue de l'infection du site opératoire, la période imputable se serait étendue du 1er octobre 2006 au 1er janvier 2007. Dans toutes les circonstances possibles, il n'était pas nécessaire d'envisager un reclassement professionnel.

Lors de la consultation du 24 août 2010, il avait été constaté une évolution très favorable avec pratique de la natation mais la persistance d'une gêne pour les longues marches. Ces séquelles entraînent un déficit fonctionnel permanent constitutif d'une AIPP de 15 % selon le barème du Concours médical. En l'absence de complication un taux d'AIPP de 8 % aurait pu être observé.

Les périodes d'immobilisation ou de béquillage ayant été prises en compte au titre des périodes de gênes temporaires partielles, il n'y a pas d'élément permettant de retenir un préjudice esthétique permanent. La rançon cicatricielle cachée par les vêtements est à prendre en compte au titre d'un préjudice esthétique permanent soit un taux de 1,5/7. En l'absence de complication, un taux de 1/7 aurait pu être envisagé.

Sur le plan des activités d'agrément, Mme [U] a interrompu le jardinage. Au moment de la consolidation en 2010, il n'y avait pas d'inaptitude à la reprise de cette activité comme pour la natation. En l'absence de survenue de la complication infectieuse, elle aurait pu reprendre ses activités deux ans plus tôt.

Les aides par tierce personne : Mme [U] n'a pas été très précise sur la période de présence des aides ménagères. Pendant la période de classe IV, elle a dû être aidée pour la toilette, l'habillage et le déshabillage du 24 octobre 2007 au 15 mars 2008 soit au moins 1h30 par jour. Après la date de consolidation, il n'ay avait pas lieu de prévoir des aides de manière pérenne (avec ou sans la survenue de la complication infectieuse).

Il n'y a pas d'élément permettant de retenir un préjudice exceptionnel permanent. Il n'y a pas d'élément de définir des frais futurs viagers certains prévisibles pour les deux éventualités envisagées.

Que ce soit pour une arthroplastie simple ou dans le cas de la survenue de la complication infectieuse, il n'y avait pas d'élément permettant de retenir la nécessité d'effectuer un aménagement de son domicile ou de son véhicule.

Il n'a pas été évoqué par Mme [U] d'élément permettant de retenir un préjudice sexuel'.

Ces conclusions et les pièces versées au dossier permettent d'évaluer le préjudice de Mme [U], étant précisé que ce préjudice est lié à la seule infection nosocomiale de 2006.

A) Les préjudices patrimoniaux de Mme [U].

1°) Les préjudices temporaires.

- Les dépenses de santé actuelles.

Les consorts [U] indiquent que Mme [U] n'a pas exposé de frais.

- L'assistance par tierce personne avant consolidation.

Les consorts [U] réclament l'indemnisation suivante :

- 1 h par jour du 19 décembre 2006 au 29 avril 2006

- 4 h par semaine jusqu'à la consolidation, soit le 17 mars 2010.

La clinique [26] précise que l'expert a retenu une aide d'une heure par jour du 24 octobre au 15 mars 2018.

L'expert a retenu la nécessité d'une aide par tierce personne d'une heure 30 par jour du 24 octobre 2007 au 15 mars 2008.

Ce préjudice s'établit comme suit :

143 jours x 1 h 30 x 16 euros soit 3 432 euros.

- La perte d'activité temporaire.

Les consorts [U] indiquent que Mme [U] était collaboratrice non salariée de son époux et percevait une rémunération mensuelle de 1 500 euros.

La clinique [26] fait état de l'absence de justificatif. Elle signale qu'en l'absence d'infection nosocomiale, l'arrêt de travail aurait été justifié du 1er octobre 2006 au 1er janvier 2007.

À défaut de tout élément justificatif, les consorts [U] sont déboutés de cette demande.

2°) Les préjudices permanents.

- Les dépenses de santé futures.

Les consorts [U] exposent que Mme [U] devait user régulièrement d'antalgique et que le renouvellement d'une canne s'effectue tous les deux ans.

La clinique [26] s'oppose à cette demande.

L'expert n'a pas retenu la nécessité de frais futurs.

M. et Mme [U] sont déboutés de cette demande.

- Les frais de changement de véhicule.

Les consorts [U] précisent que Mme [U] devait utiliser un véhicule à changement de vitesse automatique.

La clinique [26] s'oppose à cette demande.

L'expert n'a pas retenu ce besoin.

M. et Mme [U] sont déboutés de cette demande.

- L'assistance par tierce personne après consolidation.

Les consorts [U] expliquent que l'état de santé de Mme [U] a nécessité une assistance d'une aide familiale à raison de 4 h par semaine de 2010 à 2018.

La clinique [26] conteste cette demande.

L'expert a précisé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des aides de manière pérenne après la date de consolidation.

M. et Mme [U] sont déboutés de leur demande à ce titre.

- L'incidence professionnelle.

Les consorts [U] indiquent que Mme [U] ne pouvait plus exercer son statut de conjointe collaboratrice et qu'une réorientation était nécessaire.

La clinique [26] signale que le docteur [O] n'a pas retenu ce préjudice.

Le docteur [O] n'a pas retenu ce chef de préjudice, qui, au demeurant, n'est pas justifié par aucun élément probant.

Les consorts [U] sont déboutés de cette demande.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [U].

1°) Les préjudices temporaires.

- Le déficit fonctionnel temporaire.

Les consorts [U] fondent leur demande sur le rapport du docteur [O].

La clinique [26] conclut à la réduction des sommes réclamées.

Au titre de l'infection nosocomiale contractée en 2006, peuvent être retenues les périodes suivantes :

- Déficit fonctionnel total :

- du 8 décembre au 18 décembre 2006 (11 jours)

- du 11 octobre au 23 octobre 2007 (13 jours)

- du 16 mars au 23 mars 2008 (8 jours)

- Déficit fonctionnel partiel :

Au titre de périodes de gênes temporaires partielles :

- de classe III du 12 octobre au 7 décembre 2006 (57 jours)

- de classe III du 19 décembre 2006 au 19 janvier 2007 (32 jours)

- de classe II du 20 janvier au 19 août 2007 (212 jours)

- de classe III du 20 août au 10 octobre 2007 (52 jours)

- de classe IV du 24 octobre 2007 au 15 mars 2008 (144 jours)

- de classe III du 28 mars au 28 avril 2008 (32 jours)

- de classe II du 29 avril au 29 mai 2008 (31 jours)

- de classe I du 30 mai 2008 au 16 mars 2010 (656 jours)

soit 32 jours de déficit total

144 jours de déficit de classe IV

173 jours de déficit de classe III

243 jours de déficit de classe II

656 jours de déficit de classe I

Le préjudice s'établit comme suit :

- déficit total : 32 x 24 euros soit 768 euros

- déficit classe IV : 144 x 24 x 75 % soit 2 592 euros

- déficit classe III : 173 x 24 x 50 % soit 2 076 euros

- déficit classe II : 243 x 24 x 25 % soit 1 458 euros

- déficit classe I : 656 x 24 x 10 % soit 1 574,40 euros

soit un total de 8 468,40 euros.

- Les souffrances endurées.

Mme [U] a subi plusieurs interventions chirurgicales en raison de l'infection, des séances de rééducation multiples notamment.

Une somme de 8 000 euros indemnise très justement ce poste de préjudice.

2°) Les préjudices permanents.

- Le déficit fonctionnel permanent.

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Au regard du taux retenu par l'expert au regard de la seule infection nosocomiale de 2006, ainsi que de l'âge de Mme [U], une somme de 8 400 euros est allouée.

- Le préjudice d'agrément.

La clinique [26] s'oppose à cette demande.

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.

Les consorts [U] ne communiquent aucun justificatif sur des activités régulières pratiquées avant l'infection nosocomiale.

Ils sont déboutés de leur demande.

- Le préjudice esthétique permanent.

L'expert a retenu un taux de 1,5 sur 7, ou 1 sur 7 en l'absence de complication.

Il est alloué une somme de 1 000 euros.

- Le préjudice sexuel.

La clinique [26] s'oppose à cette demande.

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Les consorts [U] sont déboutés de cette demande.

Récapitulatif du préjudice de Mme [U] :

A) Les préjudices patrimoniaux de Mme [U].

1°) Les préjudices temporaires.

- Les dépenses de santé actuelles. --

- L'assistance par tierce personne avant consolidation : 3 432 euros.

- La perte d'activité temporaire : débouté

2°) Les préjudices permanents.

- Les dépenses de santé futures : débouté

- Les frais de changement de véhicule : débouté

- L'assistance par tierce personne après consolidation : débouté

- L'incidence professionnelle : débouté

B) Les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [U].

1°) Les préjudices temporaires.

- Le déficit fonctionnel temporaire : 8 468,40 euros

- Les souffrances endurées : 8 000 euros

2°) Les préjudices permanents.

- Le déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros

- Le préjudice d'agrément : débouté

- Le préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- Le préjudice sexuel : débouté

En conséquence, il convient de condamner la clinique [26] à payer à M. [U], ès-qualités d'ayant droit de Mme [I] [U] la somme de 29 300,80 euros.

* Le préjudice d'affection des proches.

Les consorts [U] entendent invoquer les conséquences particulièrement dures moralement de l'infection nosocomiale sur tous les membres de la famille.

Ils invoquent tout à la fois l'impossibilité de faire appel à l'assistance d'une aide familiale, l'aide apportée par leur fille, la vision des souffrances de Mme [U].

Il convient de signaler que la somme telle que réclamée par Mme [N] [U] a été prise en charge sur le poste de préjudice liée à l'assistance par tierce personne.

Les conséquences de la complication à la suite de l'intervention de 2006 ont engendré un préjudice moral pour M. [U] et pour sa fille. Une somme de 1 500 euros est accordée à chacun d'eux.

* Sur l'appel en garantie.

La clinique [26] signale l'absence d'imputabilité entre les infections survenues à compter d'avril 2012 ayant conduit à l'amputation de Mme [U].

La clinique [26] demande la garantie de l'ONIAM.

L'ONIAM conteste cette demande.

En application de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L 142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L 1142-1 correspondant à une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.

2° les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

Ainsi dans le cadre d'une infection nosocomiale, l'ONIAM n'est susceptible d'intervenir, au titre de la solidarité nationale, que dans le cadre d'infection à l'origine d'un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % ou du décès du patient.

Le docteur [O] a conclu à un déficit de 15 %, qui aurait été de 8 % en l'absence de complication.

Les conditions d'intervention de l'ONIAM ne sont pas réunies.

La clinique [26] est déboutée de sa demande.

* Sur la demande du RSI.

Le RSI communique au dossier une attestation d'imputabilité des frais ainsi que la liste des frais d'hospitalisation , frais médicaux et pharmaceutiques, d'actes infirmiers, d'acte de biologie, de kinésithérapie imputables au seul acte du 8 décembre 2006 pour un montant de 38 279,48 euros.

La demande est ainsi justifiée vis à vis de la clinique [26].

À défaut de déterminer les assureurs de cette dernière à la lecture des pièces du dossier, seule la clinique [26] est condamnée au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement de la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

* Sur les autres demandes.

Succombant en appel, la clinique [26] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles, et est condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut etpar mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition qui déboute M. [E] [U] et Mme [N] [U] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [X] ;

Statuant à nouveau,

Juge la clinique [26] responsables des dommages résultant de l'infection nosocomiale dont a été victime Mme [U] en 2006;

Condamne la clinique [26] à payer à M. [U], ès-qualités d'ayant droit de Mme [I] [U], la somme de 29 300,80 euros au titre du préjudice de Mme [I] [U] ;

Condamne la clinique [26] à payer la somme de 1 500 euros à M. [E] [U] et la somme de 1 500 euros à Mme [N] [U] au titre de leur préjudice d'affection ;

Déboute M. [U] et Mme [U] de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la clinique [26] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 38 279,48 euros au titre des débours ;

Déboute la clinique [26] de sa demande en garantie dirigée contre l'ONIAM ;

Déclare l'arrêt commun à la CPAM, au RSI, à l'ONIAM, aux sociétés Allianz, Mma et Groupama ;

Condamne la clinique [26] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnitaire de gestion ;

Déboute la clinique [26] de sa demande en frais irrépétibles ;

Condamne la clinique [26] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Condamne la clinique [26] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02714
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;19.02714 ?
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