6ème Chambre B
ARRÊT N° 385
N° RG 21/05808 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SATV
M. [Y] [E]
C/
Mme [X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Juin 2022
devant Madame Emmanuelle GOSSELIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le 06 Août 1960 à [Localité 4] (35)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume FAIST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/004025 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame [X] [G]
née le 01 Janvier 1987 à MBOUR (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline BENICHOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Dans les limites des appels,
- Déboute [X] [G] de ses demandes tendant à prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de [Y] [E] et à titre subsidiaire, aux torts partagés entre les époux,
- Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle déboute l'époux de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
- Infirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle condamne l'épouse à payer à l'époux la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Statuant à nouveau,
- Condamne [X] [G] au paiement à [Y] [E] d'une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- Infirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle condamne [X] [G] au paiement à [Y] [E] d'une indemnité de 500 € au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- Condamne [X] [G] au paiement à [Y] [E] d'une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y additant,
- Condamne [X] [G] au paiement à [Y] [E] d'une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne [X] [G] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,