La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2022 | FRANCE | N°20/02021

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 04 octobre 2022, 20/02021


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°489



N° RG 20/02021 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSOX













Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD



C/



S.A. GAN ASSURANCES

SAS JOSSO































































Copie exécutoire délivrée
<

br>

le :



à : Me GOSSELIN

Me TATTEVIN

Me DEMIDOFF











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°489

N° RG 20/02021 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSOX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

C/

S.A. GAN ASSURANCES

SAS JOSSO

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me GOSSELIN

Me TATTEVIN

Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS

S.A. MMA IARD MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS

INTIMÉES :

S.A. GAN ASSURANCES inscrite au registre de commerce de Paris sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

SAS JOSSO inscrite au registre de commerce de VANNES sous le numéro 88 B 336 prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège.

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

*******

La Société JOSSO exerce une activité de scierie sur le site du [Localité 2].

Dans le cadre de la modernisation de son processus de production en scierie, la société JOSSO a confié à la société CIRIS, bureau d'études spécialisé, la maîtrise d'oeuvre complète, de la conception des travaux à leur réception, d'une nouvelle ligne de production.

Après rédaction du cahier des charges, la société JOSSO, selon contrat du 9 mai 2012, a confié à la société SEGEM, assurée en responsabilité civile auprès de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMAR IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l'exécution du lot numéro 10 de la chaîne de production, soit le traitement des connexes de scierie.

Ce contrat prévoyait la conception, conformément au cahier des charges, ainsi que la mise en oeuvre de différents convoyeurs à racleurs, auge vibrante, outre toute l'installation technique et électrique attenante permettant à la société JOSSO de recycler et de valoriser les connexes.

Dans le cours de la réalisation du contrat, la société SEGEM a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 27 décembre 2012, nommant Maître [H] es qualité d'Administrateur Judiciaire.

La société SEGEM a pu poursuivre le contrat, non sans avoir cependant obtenu de la part de la société JOSSO une révision des conditions financières, selon avenant régularisé le 28 janvier 2013.

Cependant, a société SEGEM s'est trouvée en mars 2013 dans l'incapacité de pouvoir fournir un certain nombre de tôlages, trémies et bavette, objet du contrat de vente du 15 juin 2012.

Des discussions se sont aussitôt mises en place avec la société JOSSO, laquelle a proposé de faire appel à des sous-traitants.

Un accord avait été trouvé sur ce principe, mais par décision du 17 avril 2013, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a converti la procédure de sauvegarde à l'encontre de la société SAS SEGEM en redressement judiciaire.

Le 26 avril 2013, les premiers éléments d'installation ont été mis en service pour phase de tests sans qu'il puisse être considéré qu'ils étaient réceptionnés.La mise en place de ces premières installations se traduisait par des adaptations et réglages, listés dans le cadre de différents échanges par courriers ou par courriels.

Ces réglages se sont poursuivis durant le printemps 2013 jusqu'à ce que le 05 juin 2013, la société SEGEM a fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.

La la société JOSSO a alors saisi le juge des référés aux fins de faire désigner un Expert Judiciaire.

Par Ordonnance du 26 juillet 2013, il a été fait droit à la demande de la société JOSSO.

Monsieur [F], désigné par ordonnance des référés, a exécuté sa mission jusqu'au 19 octobre 2015, date à laquelle il a déposé son rapport.

La procédure d'expertise a été étendue à l'endroit de la société CIRIS puis, compte tenu de la liquidation judiciaire de celle-ci, de son liquidateur.

En suite de ce rapport déposé le 19 octobre 2015, la société JOSSO a saisi le Tribunal de Commerce de Vannes suivant exploit en date du 19 avril 2016 à l'endroit de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS (assureur de la société SEGEM), outre la société SEGEM représentée par son liquidateur.

Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ont assigné le 06 mars 2017 en intervention forcée la société GAN ASSURANCES (assureur de la société CIRIS) et la SCP SIVESTRI BAUJET es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CIRIS.

Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Vannes a :

- ordonné la jonction de l'instance principale et de l'appel en garantie,

- constaté la non-comparution des liquidations judiciaires des sociétés SEGEM et CIRIS,

- déclaré recevable la société JOSSO dans ses demandes,

- retenu la seule responsabilité de la société CEGEM dans les désordres constatés,

- débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs prétentions contre la société GAN IARD, en sa qualité d'assureur de la société CIRIS, et les a condamnées chacune à lui payer la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles,

- enjoint à la société JOSSO de produire aux débats la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SEGEM, dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait appel de ce jugement et par conclusions du 12 janvier 2021, ont demandé que la Cour :

- dise les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

recevables et fondées en leur appel,

- infirme le jugement du Tribunal de commerce de Vannes en date du 24 janvier 2020 en tant qu'il a retenu la seule responsabilité de la société SEGEM dans les désordres constatés sur les installations qu'elle a fournies à la société JOSSO pour les causes sus énoncées, débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES IARD pour les causes sus énoncées et condamné chacune des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société GAN ASSURANCES IARD la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dise que le GAN devra relever indemne des condamnations prononcées à leur endroit des concluantes à hauteur de 50%,

- condamne tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 23 septembre 2020, la société JOSSO a demandé que la Cour :

- dise qu'elle s'en rapporte à justice quant aux prétentions formées par les appelantes contre la société GAN IARD,

- condamne les appelantes à lui payer la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.

Par ordonnance du 05 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société GAN ASSURANCES ;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Les sociétés appelantes MMA, assureurs de la société SEGEM, ne contestent pas la responsabilité de leur assurée, mais demandent à la Cour de dire que la société CIRIS a elle-même contribué à l'apparition du préjudice de la société JOSSO et que la contribution à la dette de l'assureur de la société CIRIS d'une part et des assureurs de la société SEGEM d'autre part, doit être de moitié chacun.

La Cour ne dispose pas du contrat conclu entre la société JOSSO et la société CIRIS et l'expert a travaillé dans des conditions difficiles dans la mesure où les sociétés CIRIS et SEGEM étaient représentées par des mandataires judiciaires et que malgré la transmission de certaines questions à la personne des dirigeants, ceux-ci n'ont pas répondu.

Il résulte donc du rapport d'expertise que la société CIRIS s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète de la nouvelle ligne de production de la scierie exploitée par la société JOSSO.

Dans sa globalité la ligne de production fonctionne de façon satisfais ante, mais le lot numéro 10, relatif au traitement des connexes, présente des désordres. Ces désordres conduisent à un ralentissement de toute la ligne.

Les éléments du lot numéro 10 ont donc été, aux termes des contrats conclus avec les sociétés CIRIS et SEGEM :

- définis et dimmensionnés par la société CIRIS selon cahier des charges,

- conçus et fabriqués, et mis en oeuvre par la société SEGEM, conformément au cahier des charges et sous la surveillance de la société CIRIS.

Deux types de désordres ont été constatés par l'expert.

Les premiers sont sans contestation possible imputables uniquement à la société SEGEM puisqu'ils concernent des malfaçons des éléments de la chaîne qu'elle devait fabriquer : insuffisante étanchéité des trémies de collecte, défaut de conception et de réalisation des convoyeurs, réglages instables des éléments de la chaîne.

Il est inexact de conclure que la société CIRIS, dans ses fonctions de maîtrise d'oeuvre, ne les a pas relevés, alors que les désordres ont immédiatement été constatés par les sociétés JOSSO et CIRIS et que les travaux ont été très perturbés par la procédure collective dont faisait l'objet la société SEGEM, avec intervention de sous-traitants pour tenter de pallier les difficultés auxquelles elle faisait face.

Enfin sur cette question de la surveillance des travaux, devant l'expert judiciaire la société JOSSO a indiqué qu'elle considérait que la société CIRIS avait réalisé sa mission de surveillance des travaux du lot numéro 10 (tableau page 20 du rapport d'expertise).

La seconde série de désordres est relative au sous-dimensionnement de l'auge tamisante 204.

Sur ce point, l'expert, page 50 du rapport, a conclu à une erreur de calcul de la société CIRIS, mais a constaté que 'SEGEM semble avoir établi ses propres données d'entrée du projet' et aurait corrigé l'erreur. Il a conclu à cet endroit du rapport que l'erreur de la société CIRIS aurait été 'sans conséquence'.

Pour autant, page 64 et 65 du rapport, l'expert a relevé que les données du projet de cahier des charges établi par CIRIS et celles retenues par SEGEM ne correspondent pas à celles déduites des essais effectués lors de l'expertise : la production de connexe est trop importante pour le dimensionnement de l'auge tamisante, conduisant à divers désordres sur la ligne de production, qui se trouve ralentie dans toute sa globalité.

Il a donc conclu à cet endroit du rapport que les sociétés CIRIS et SEGEM avaient contribué au même préjudice, matériel puisqu'il a fallu remplacer l'auge, et d'exploitation compte tenu des ralentissements provoqués.

Ces conclusions conduisent à retenir la responsabilité de la société CIRIS dans la survenue de certains désordres et à dire qu'elle devra garantir les sociétés MMA à hauteur de 33% des sommes mises à leur charge par le premier juge au bénéfice de la société JOSSO.

Le GAN, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, et paiera au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 euros aux sociétés MMA et celle de 2.000 euros à la société JOSSO.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la société CEGEM dans la survenue des désordres, débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs prétentions contre la société GAN IARD et les a condamnées à lui payer la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles.

Statuant à nouveau :

Dit que la société CIRIS et la société SEGEM ont contribué à la survenue des désordres.

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société GAN IARD, assureur de la société CIRIS, devra garantir à hauteur de 33% les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des sommes qu'elles seront condamnées à payer à la société JOSSO en réparation de son préjudice.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Condamne la société GAN IARD aux dépens d'appel.

Condamne la société GAN IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 1.500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble,

- la somme de 2.000 euros à la société JOSSO.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02021
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.02021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award