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04/10/2022 | FRANCE | N°20/01174

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 04 octobre 2022, 20/01174


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°480



N° RG 20/01174 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPX5













SARL OUEST ASSURANCES



C/



M. [K] [X]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me DEPASSE

Me HERVE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE RENNES

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé







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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°480

N° RG 20/01174 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPX5

SARL OUEST ASSURANCES

C/

M. [K] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DEPASSE

Me HERVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL OUEST ASSURANCES inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 498 567 387, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [X] exerçait l'activité d'agent général d'assurances pour le compte de la compagnie GAN à [Localité 4].

A la suite de sa révocation, M. [X] a été remplacé par la société Ouest Assurances qui, par là même, a repris les contrats de travail des deux salariées de son prédécesseur, Mmes [H] [Y] et [V] [O].

La société Ouest Assurances explique avoir dû régler les sommes restant dues par M. [X] à ses deux employées, soit des régularisations de salaires, des indemnités de congés payés, ainsi que les charges sociales y afférentes.

Ayant demandé à M. [X] de les lui rembourser, la société Ouest Assurances n'a jamais obtenu satisfaction.

Après une ultime mise en demeure restée infructueuse, elle a donc fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 28 janvier 2020, l'a déboutée de ses demandes en paiement, a débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin a condamné la société Ouest Assurances aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2020, la société Ouest Assurance a interjeté appel de cette décision.

L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 14 mai 2020.

L'intimé, bien qu'ayant constitué devant la cour, n'a jamais conclu.

C'est en cet état que la clôture a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Ouest Assurances demande à la cour de :

Vu l'article L 1224-2 du code du travail,

Vu l'article L 3141-3 du code du travail,

Vu l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2018,

Vu la lettre officielle de Me [W] du 15 novembre 2016,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions';

- dire et juger que la société Ouest Assurances est fondée à obtenir le remboursement des sommes dues aux salariées de M. [X] pour la période pendant laquelle il était leur employeur ;

- condamner M. [X] à payer à la société Ouest Assurances la somme de 13.602,75 € au titre du passif social, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2016;

- condamner M. [X] à payer à la société Ouest Assurances une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Bien que n'ayant pas conclu devant la cour, M. [X], qui n'est pas appelant du jugement, est réputé s'en approprier les motifs, et ce, par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

Il est donc renvoyé à la lecture du jugement ainsi que des conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi que le tribunal l'a justement retenu':

- l'article L 1224-1 du code du travail prévoit qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise';

- l'article L 1224-2 du code du travail ajoute que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification et que, dans ce cas, l'ancien employeur rembourse au nouveau les sommes acquittées par ce dernier, sauf s'il a été tenu compte de cette charge dans la convention intervenue entre eux';

- en l'espèce, la société Ouest Assurances a succédé à M. [X] sans qu'aucune convention n'ait été conclue entre les deux agents, de sorte que le nouvel employeur était fondé à réclamer à l'ancien l'intégralité des sommes qu'il justifiait avoir acquittées en faveur des deux salariées transférées.

M. [X] ne l'a d'ailleurs jamais contesté, qui a même reconnu devoir à ce titre une somme de 4.093,80 € et ce, par une lettre officielle de son conseil en date du 15 novembre 2016.

Au demeurant, cette somme a déjà été mise à sa charge par une ordonnance du juge de la mise en état qui, en date du 20 septembre 2018, a condamné M. [X] à payer cette somme à titre provisionnel à la société Ouest Assurances.

Ce n'est donc que parce qu'il a estimé, au vu des pièces versées aux débats, que la société Ouest Assurances ne justifiait pas s'être acquittée des sommes dont elle réclamait le remboursement, que le tribunal l'a déboutée de sa demande.

Pour ce faire, le tribunal a notamment retenu qu'il n'était pas justifié du versement effectif des sommes dues à Mme [O] au titre des congés payés.

Pourtant, la cour observe que la société Ouest Assurances produit':

- d'abord, les bulletins de salaires antérieurs au transfert du contrat de travail de la salariée, qui témoignent de ce que, à cette époque, les indemnités de congés payés n'étaient pas régulièrement payées par M. [X]';

- ensuite, un bulletin de salaire établi par le nouvel employeur, au titre du mois de novembre 2016, qui témoigne au contraire du paiement par celui-ci d'une indemnité compensatrice d'un montant brut de 2.147,04 € correspondant au rattrapage des sommes restant dues à ce titre par l'ancien employeur';

- enfin, un reçu pour solde de tout compte par lequel Mme [O] a confirmé avoir reçu de la société Ouest Assurances ladite indemnité de 2.147,04 €.

De même, s'agissant de Mme [Y], le tribunal a retenu que la société Ouest Assurances ne justifiait pas d'un versement effectif des sommes restant dues à la salariée, ayant en effet relevé que le chèque censé en justifier avait été libellé à l'ordre d'un certain [N] [D] dont on ignorait tout.

Or, devant la cour, la société Ouest Assurances justifie qu'il s'agit du nouvel agent général GAN qui lui a depuis succédé et qui, ayant à nouveau réembauché la salariée, lui a alors versé, pour le compte de la société Ouest Assurances, les sommes restant dues par M. [X].

Ainsi et en définitive, la société Ouest Assurances produit les décomptes détaillés des sommes que M. [X] restait devoir à ses deux salariées, de même que des charges sociales y afférentes, à la date à laquelle les deux contrats de travail ont été transférés à la société Ouest Conseil.

De même, la société Ouest Assurances justifie de l'ensemble des paiements qu'elle a elle-même effectués à ce titre pour le compte de son prédécesseur.

En conséquence, la société Ouest Assurances est fondée à en réclamer le remboursement à M. [X] à hauteur d'une somme totale de 13.602,75 € en principal.

Conformément à l'article 1153 ancien du code civil, cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2016.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

En revanche et dans la mesure où elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires, la société Ouest Assurances sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Partie perdante, M. [X] sera condamné au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- infirme le jugement';

- statuant à nouveau et y ajoutant :

* condamne M. [K] [X] à payer à la société Ouest Assurances une somme de 13.602,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2016';

* déboute la société Ouest Assurances du surplus de ses demandes';

* condamne M. [K] [X] à payer à la société Ouest Assurances une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamne M. [K] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01174
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.01174 ?
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