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04/10/2022 | FRANCE | N°19/07414

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 04 octobre 2022, 19/07414


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°477



N° RG 19/07414 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QH5M













SARL MONTAN TEX



C/



SA CABINET [D]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me BONNAUDEAU-FURIC

Me VERRANDO







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C

OUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prono...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°477

N° RG 19/07414 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QH5M

SARL MONTAN TEX

C/

SA CABINET [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BONNAUDEAU-FURIC

Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contardictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société MONTAN TEX, immatriculée sous le numéro 483 385 126 RCS PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

Lot 63 bis

[Localité 4]

Représentée par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Cédric DENIZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA CABINET [D], immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 345 375 604, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel NIVARD de la SELAS CJP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

Locataire de locaux commerciaux situés à [Localité 5], la société Montan Tex a été victime d'un dégât des eaux à l'occasion duquel une partie de ses stocks et marchandises a été endommagée.

Suivant contrat en date du 6 septembre 2017, elle a confié à la société Cabinet [D] une mission d'expertise amiable après sinistre aux fins d'évaluation de ses préjudices.

Le 6 avril 2018, l'expert a déposé son rapport, sur la base duquel la société Montan Tex a fait assigner le syndicat de copropriété de l'immeuble, auquel elle impute la responsabilité du sinistre, aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Parallèlement, l'expert a adressé sa note d'honoraires à la société Montan Tex qui, toutefois, s'est abstenue de la régler.

Après une ultime mise en demeure restée infructueuse, la société Cabinet [D] a fait assigner la société Montan Tex devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2019, a':

- condamné la société Montan Tex à payer à la société Cabinet [D], à titre d'honoraires, une somme de 10.194,96 € TTC avec intérêts au triple du taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture restée impayée';

- condamné la société Montan Tex à payer à la société Cabinet [D] une somme de 1.019 € à titre de clause pénale';

- condamné la société Montan Tex à payer à la société Cabinet [D] une somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement';

- condamné la société Montan Tex à payer à la société Cabinet [D] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné enfin la société Montan Tex aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2019, la société Montan Tex a interjeté appel de cette décision.

L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 7 février 2020, l'intimée les siennes le 6 mai 2020.

La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 16 juin 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Montan Tex demande à la cour de :

Vu la loi du 3 avril 1942 portant réglementation des sociétés d'assurances,

Vu l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 qui donne aux avocats le monopole de la consultation en matière juridique,

- constater que l'intervention du Cabinet [D] visant à assister et conseiller la société Montan Tex dans la négociation avec le responsable et son assureur ne pouvait faire l'objet d'une rémunération, celle-ci étant prohibée';

- constater que l'assiette des honoraires du Cabinet [D], en l'absence de détermination contradictoire du dommage, n'est pas déterminable, et les honoraires non dus';

- constater les fautes du Cabinet [D]';

En conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';

- condamner la société Cabinet [D] à payer à la société Montan Tex une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Au contraire, la société Cabinet [D] demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil,

- déclarer la société Montan Tex irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; l'en débouter';

- recevoir la société Cabinet [D] en son appel incident, le déclarer fondé et y faire droit';

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Montan Tex au paiement de la somme de 10.194,96 € TTC au titre des honoraires dus en application du contrat conclu entre les parties, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.019 € à titre de clause pénale, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € ainsi que des intérêts au triple du taux d'intérêt légal sur le montant des honoraires, et ce, à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, enfin en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- débouter la société Montan Tex de toutes ses demandes ;

- condamner la société Montan Tex au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;

- condamner la société Montan Tex au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 en cause d'appel';

- condamner la société Montan Tex aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil':

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Sur le moyen tiré de l'illicéité de la mission confiée à la société Cabinet [D]':

Pour s'opposer aux réclamations de celle-ci, la société Montan Tex fait valoir que le cabinet a accompli une mission formellement interdite':

- d'abord, par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 qui réserve en effet aux seules professions réglementées (avocats, notaires etc) le droit de donner des consultations et conseils juridiques, ce que le cabinet d'expertise prétendait pourtant faire en conduisant des négociations, pour le compte de sa cliente, auprès de l'assureur de la partie adverse';

- ensuite, par l'article 1er de la loi du 3 avril 1942 qui prohibe la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents, l'appelante reprochant en effet au cabinet d'expertise de s'être livré à une mission d'intermédiaire qui, moyennant un émolument convenu à l'avance, prétendait se charger de négocier, pour le compte de sa cliente, un accord d'indemnisation avec l'assureur de la partie adverse.

Cependant, ces deux reproches sont injustifiés.

En effet, s'agissant du premier grief, la cour observe':

- que la mission confiée à l'expert, aux termes mêmes du contrat, consistait avant tout à identifier et évaluer le montant des dommages subis par la société Montan Tex, à établir un état préparatoire à la fixation de ces dommages et, à l'issue des opérations d'expertise, à dresser un procès-verbal d'accord ou de désaccord avec l'assureur de la partie adverse quant au montant des dommages susceptibles d'être indemnisés';

- que s'il était également prévu que l'expert assisterait sa cliente dans le cadre de la négociation avec l'assureur de la partie adverse, notamment quant aux garanties à mobiliser, aux valeurs à retenir ou encore au taux de vétusté à appliquer, pour autant le contrat ne prévoyait là qu'une «'assistance technique'» de la cliente, et non une aide juridique, mission naturellement réservée aux seules professions juridiques habilitées à la dispenser';

- que la meilleure preuve en est que les quelques courriers adressés par la société Cabinet [D], pour le compte de sa cliente, à l'assureur de la copropriété prétendument responsable du sinistre font mention de ce que la société Montan Tex est assistée d'un avocat, dont l'identité est d'ailleurs précisée, «'en charge de suivre le dossier en contentieux dans le cadre éventuel d'un recours en responsabilité civile'» à l'encontre de la copropriété.

La société Cabinet [D] n'était donc pas en charge d'assister juridiquement et de conseiller sa cliente dans le cadre des négociations indemnitaires avec l'assureur de la partie adverse, mais seulement de lui fournir une assistance «'technique'», non exclusive du conseil juridique que l'avocat précité était chargé par ailleurs d'apporter à la société Montan Tex.

De même s'agissant du second grief, il ne saurait être reproché à la société Cabinet [D] d'avoir enfreint la règle prévue dans ce qui reste d'une loi de l'État Français, en l'occurrence celle du 3 avril 1942, dont l'objet consiste en réalité à interdire les pactes de «'quota litis'», conventions dans lesquelles la rémunération de l'intermédiaire est fixée à l'avance et en proportion du seul montant de l'indemnité qui sera effectivement allouée à la victime.

En aucun cas, la convention conclue entre les parties ne relève de cette catégorie, dès lors en effet qu'elle prévoit en son article 4 que «'les honoraires du Cabinet [D] correspondront à un pourcentage du montant total des dommages directs subis par les biens sinistrés, arrêtés contradictoirement par l'expert du cabinet [D] et l'expert de la compagnie d'assurance, y compris en cas d'absence totale de couverture par la compagnie d'assurance'».

Ainsi et dans la mesure où la mission confiée à la société Cabinet [D] ne consistait nullement à assurer à la société Montan Tex le bénéfice d'un accord amiable, mais seulement d'évaluer les préjudices que celle-ci avait subis dans la perspective d'une négociation qui restait à mener, toutefois sans certitude de son succès et sans que la rémunération de l'expert en dépende, cette mission n'était nullement prohibée.

En conséquence, le moyen tiré de l'illicéité de la convention conclue entre les parties sera écarté.

Sur le moyen tiré du caractère indéterminable de l'assiette des honoraires':

Pour s'opposer à toute rémunération du cabinet d'expertise, la Société Montan Tex fait valoir que le montant des honoraires est indéterminable, l'article 4 du contrat les fixant en effet à un certain pourcentage du montant total des dommages subis par les biens sinistrés, arrêtés contradictoirement par l'expert du Cabinet [D] et par celui de la compagnie d'assurance de la partie adverse, alors que, selon l'appelante, aucun dommage n'a été arrêté contradictoirement entre les deux experts, le Cabinet [D] l'ayant fait unilatéralement.

La société Montan Tex ajoute que la rémunération était convenue payable en plusieurs termes, notamment à hauteur de 30'% à la date de la signature du procès-verbal d'accord entre les deux experts. Or, elle affirme qu'aucun accord n'est jamais intervenu quant à sa demande d'indemnisation.

Elle en déduit qu'aucun honoraire n'est dû à l'expert.

Il s'agit là d'une interprétation très contestable du contrat conclu entre les deux parties, ainsi que des circonstances de son exécution.

En effet, d'une part les préjudices subis par la société Montan Tex ont bien été arrêtés contradictoirement entre les deux parties, puisque la copropriété prétendument responsable du sinistre était représentée aux opérations d'expertise par son propre assureur, ainsi que le procès-verbal d'évaluation des dommages en fait mention. Dès lors, l'évaluation de ces dommages, qui constitue l'assiette des honoraires de l'expert, a bien été effectuée contradictoirement, et non unilatéralement par le Cabinet [D].

D'autre part, s'il était convenu d'un paiement des honoraires en plusieurs tranches dont 30'% à la signature du procès-verbal, le contrat précisait': «'du procès-verbal d'accord ou de désaccord sur le montant des dommages subis par les biens sinistrés'».

En d'autres termes, les parties n'ont jamais subordonné le règlement des honoraires de l'expert à la conclusion d'un accord d'indemnisation, mais seulement à l'établissement d'un procès-verbal «'d'accord ou de désaccord'» sur le montant des dommages subis.

Or, il est constant que ce procès-verbal a été établi, et les dommages subis par la société Montan Tex contradictoirement arrêtés à la somme de 143.021,89 €.

Dès lors, il est sans incidence sur le droit à rémunération de l'expert que la copropriété ou encore son assureur ait finalement refusé d'indemniser la société Montan Tex à hauteur des préjudices contradictoirement fixés, au demeurant pour des raisons sans rapport avec les bases d'évaluation retenues par l'expert, ainsi qu'il résulte des explications données par la société Montan Tex elle-même dans l'assignation qu'elle a fait délivrer à la copropriété, en l'occurrence une contestation de l'origine même du sinistre.

Il en résulte que l'assiette des honoraires dus à l'expert est parfaitement déterminée et ce, conformément aux prévisions de la convention conclue entre les parties.

Le moyen sera donc écarté.

Sur le moyen tiré de fautes imputées à l'expert':

La société Montan Tex reproche ici à la société Cabinet [D] d'avoir adressé l'ensemble de ses relances et mises en demeure au courtier de l'assureur de la copropriété en cause, et non à l'assureur lui-même. Elle lui reproche aussi d'avoir entamé des démarches auprès d'un syndic qui n'était plus mandaté par la copropriété.

Cependant, force est de constater que l'appelante ne produit aucun justificatif à l'appui de ses affirmations, alors même que l'intimée les conteste.

Surtout, il convient de rappeler que le cabinet d'expertise n'a jamais été chargée d'assurer le recouvrement de la créance alléguée par la société Montan Tex, mais seulement d'évaluer ses préjudices et, tout au plus, de lui apporter une assistance non pas juridique mais «'technique'» lors de la négociation à venir avec l'assureur de la partie adverse.

Au surplus, la société Montan Tex ne justifie pas en quoi les erreurs qu'elle impute à l'expert lui auraient causée un préjudice quelconque et, dès lors, pourraient justifier le non-paiement des honoraires convenus.

En toute hypothèse, la condition première d'une exception d'inexécution, telle qu'elle est définie à l'article 1219 du code civil, n'est pas remplie, à savoir un manquement suffisamment grave aux obligations incombant à l'une des parties pour justifier que l'autre soit déchargée de ses propres obligations. Dès lors, le moyen sera écarté.

Sur les sommes restant dues par la société Montan Tex':

En l'absence d'autres moyens opposants, et alors que la société Cabinet [D] justifie du mode de calcul de ses honoraires par référence à la convention ainsi qu'au montant des dommages qu'elle a évalués comme ayant été subis par sa cliente, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Montan Tex au paiement de la somme principale de 10.194,96 € TTC.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation, conformément aux stipulations contractuelles, des intérêts de retard au triple du taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture restée impayée.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société Montan Tex au paiement d'une somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le jugement sera de nouveau confirmé en ce qu'il a condamné la société Montan Tex au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Montan Tex au paiement d'une clause pénale de 1.019 €, dès lors en effet qu'il ne résulte pas de la lecture du contrat litigieux qu'une telle sanction ait été convenue entre les parties.

De même et faute pour la société Cabinet [D] de justifier d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires, la société Cabinet [D] sera déboutée de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.

Partie perdante, la société Montan Tex sera condamnée au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Enfin, la société Montan Tex supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Montan Tex à payer à la société Cabinet [D] une somme de 1.019 € à titre de clause pénale';

- le confirme pour le surplus de ses dispositions';

- statuant à nouveau et y ajoutant :

* déboute les parties du surplus de leurs demandes';

* condamne la société Montan Tex à payer à la société Cabinet [D] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

* condamne la société Montan Tex aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/07414
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;19.07414 ?
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