1ère Chambre
ORDONNANCE N°144/2022
N° RG 19/05246 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAAP
M. [I] [T] [Z]
Me [E] [D]
C/
Société UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DE BRETAGNE POUR LA FORMATION
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 OCTOBRE 2022
Le quatre octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du douze septembre deux mille vingt deux, Madame Aline DELIERE, Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, greffière lors de l'audience et de Madame Servane OLLIVIER, faisant fonction de greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
L'UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE DE BRETAGNE POUR LA FORMATION 'UIMM BRETAGNE FORMATION' anciennement GIMREB FORMATION SOCIÉTÉ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MÉNAGE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE ET INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [I] [Z]
né le 16 Mai 1942 à [Localité 11] (22)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ ET APPELANT
La SELARL LH et Associés, représentée par Me [N], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'association ASFIDA, ayant son siège [Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er août 2019, la société Union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation (la société UIMM), anciennement dénommée Gimreb Formation, a fait appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes qui, dans la procédure l'opposant à M. [I] [Z] et à Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association ASFIDA en remplacement de Me [D], a :
-rejeté la demande principale de M. [Z] fondée sur l'article 1167 du code civil,
-constaté l'inopposabilité en l'état des ventes suivantes à M. [Z] pour défaut de déclaration en préfecture :
*vente du 20 février 2001 portant sur les immeubles cadastrés alors ville de [Localité 12], section BH, n° [Cadastre 9] (devenus BH [Cadastre 2] et [Cadastre 4]) pour les 270/1000èmes indivis de l'ensemble immobilier et section BH n° [Cadastre 1], pour les 631/1000èmes, intervenue entre l'UIMM Bretagne formation alors dénommée Gimreb formation et l'Asfida,
*vente du 4 août 2004 portant sur les immeubles cadastrés ville de [Localité 12], section BH, n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 4] pour les 369/1000èmes indivis, n° [Cadastre 1], pour les 369/1000èmes indivis, n°s [Cadastre 5] à
1968 inclus et 208 pour leur totalité, intervenue entre l'UIMM Bretagne formation alors dénommée Gimreb formation et l'Asfida,
-condamné M. [Z] et Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de l'Asfida aux dépens,
-condamné M. [Z] à payer à l' UIMM Bretagne formation la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande.
M. [Z] a également fait appel du jugement le 26 août 2019. Les deux procédures ont été jointes.
Le 29 juin 2022, l'UIMM a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 29 juin 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle soutient que M. [Z] a dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2022 majoré la créance qu'il revendique en la portant à la somme de 205 177,00 euros (au lieu de 134 477,26 euros dans ses premières conclusions) et en réclamant également la condamnation de l'UIMM à lui payer la somme de 126 400,00 euros représentant l'ensemble des honoraires et frais de justice qu'il a payés au 1er janvier 2020, que ces demandes sont nouvelles et irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] au titre de sa créance revendiquée à hauteur de 205 177,00 euros,
-déclarer irrecevables irrecevables les demandes de M. [Z] au titre de la somme de 126 400,00 euros correspondant à des honoraires et frais de justice,
-le condamner aux entiers dépens de l'incident.
M. [Z] expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il fait valoir qu'il a, afin de limiter la durée de la procédure, modifié ses conclusions du 16 juin 2022 en prenant de nouvelles conclusions le 29 juillet 2022, dans lesquelles il revient à ses prétentions initiales, que l'incident est devenu sans objet mais que l'UIMM n'a pas renoncé à l'incident, ce de façon non justifiée.
Il demande à la cour de :
-débouter l'UIMM de de toutes ses demandes,
-la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre du maintien abusif de l'incident devenu sans objet,
-la condamner aux entiers dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [N], en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'ASFIDA, n'a pas conclu.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
1) Sur la demande de l'UIMM
La comparaison entre les conclusions de M. [Z], notifiées le 22 novembre 2019, et celles qui ont été notifiées le 29 juillet 2022 montre qu'il a finalement maintenu ses demandes initiales.
En conséquence, la demande d'irrecevabilité des demandes formées par l'UIMM est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur le caractère nouveau et l'irrecevabilité des demandes formées le 16 juin 2022.
2) Sur les demandes de M. [Z]
La procédure est pendante devant la cour depuis le 1er août 2019, soit depuis plus de trois années. Les conséquences de l'incident sont l'allongement de la durée de la procédure sur une durée d'environ deux mois, entre la modification de ses conclusions, le 29 juillet 2022, par M. [Z] et la présente décision.
Si effectivement les raisons pour lesquelles l'UIMM n'a pas renoncé à l'incident ne sont pas explicitées et identifiables, le préjudice subi par M. [Z], qui est bien à l'origine de l'incident pour avoir modifié le 16 juin 2022 ses conclusions initiales, n'est pas établi. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ceci étant, il a exposé des frais non compris dans les dépens en prenant des conclusions le 9 septembre 2002 en réponse à l'incident maintenu. Il sera donc fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constatons que sont devenues sans objet les demandes de l'Union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes de M. [I] [Z] au titre de sa créance revendiquée à hauteur de 205 177,00 euros et au titre de la somme de 126 400,00 euros correspondant à des honoraires et frais de justice,
Déboutons M. [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons l'Union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation aux dépens de l'incident et à payer à M. [I] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT