5ème Chambre
ARRÊT N°-269
N° RG 19/02455 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PV6V
Mme [C] [U]
C/
CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA
RSI PAYS DE LA LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel VINDIC de la SELARL MICHEL VINDIC AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007389 du 28/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme RSI PAYS DE LA LOIRE aux droits duquel vient la CPAM du Puy de Dôme [Adresse 10] [Localité 7] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 5]
**********
Le 6 janvier 2008, Mme [C] [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (ci-après dénommée CRAMA), des suites duquel elle a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une contusion hépatique, une entorse cervicale et une entorse du genou droit.
Le 25 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une expertise médicale et a commis le docteur [T] [E] pour y procéder. Un rapport a été établi le 30 décembre 2008, fixant la date de consolidation au 7 avril 2008.
Sur la base de ses conclusions, Mme [U] signait une transaction les 4 mai 2009 et 18 mai 2009.
Par ordonnance du 1er avril 2010, une nouvelle expertise a été confiée au docteur [E]. Ce dernier s'est adjoint le docteur [A] [K] en qualité de sapiteur. Selon rapport en date du 8 juillet 2011, le docteur [E] a constaté une aggravation par rapport à l'expertise du 30 décembre 2008, sous la forme d'un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens. La nouvelle date de consolidation a été fixée au 6 janvier 2010.
Sur cette base intervenait le 2 mars 2012 une nouvelle transaction avec Mme [U].
Invoquant une nouvelle aggravation de son état de santé, Mme [C] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, qui, le 30 mai 2013 a ordonné une mesure d'expertise médicale, désignant à cet effet le docteur [W] [M], remplacé par le docteur [P] [R], psychiatre.
Le docteur [R], qui s'est adjoint un sapiteur neurologue en la personne du docteur [G] [F], a établi son rapport le 16 septembre 2015, relevant un trouble de stress post-traumatique avec amnésie dissociative et symptomatologie fonctionnelle directement imputable aux lésions consécutives à l'accident du 6 janvier 2008 et fixait la date de consolidation au 6 janvier 2010.
Contestant le rapport d'expertise du docteur [R], Mme [C] [U], par actes délivrés le 22 mai 2017, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la CRAMA et la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants des Pays de Loire aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale et se voir allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision.
Par jugement en date du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- reçu la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire en son intervention volontaire,
- dit que Mme [C] [U] a droit à être indemnisée de son entier préjudice en lien avec l'accident du 6 janvier 2008 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- débouté Mme [C] [U] de sa demande contre-expertise et de sa demande de provision,
- débouté Mme [C] [U] de sa demande au titre des frais non répétibles,
- déclaré le présent jugement commun au RSI Pays de Loire,
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme [C] [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens.
Le 10 avril 2019, Mme [C] [U] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [C] [U] a droit à la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident du 6 janvier 2008, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de contre-expertise et de sa demande de provision, et de sa demande au titre des frais non répétibles et l'a condamnée aux dépens,
- ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à tel expert médical psychiatre qu'il plaira avec mission ci-dessus détaillée en matière d'aggravation et qui s'adjoindra un sapiteur neurologue.
- condamner la CRAMA Bretagne à lui verser 5 000 euros à titre de provision,
A titre subsidiaire :
- condamner la CRAMA Bretagne à payer à Mme [C] [U] les indemnités suivantes :
* 4 480 euros au titre des frais divers, et donc au titre des préjudices patrimoniaux,
* 3 024 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 18 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 25 424 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux,
- mettre en mémoire les postes dépenses de santé et préjudice d'agrément,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l'assignation par
application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien),
En tout état de cause :
- rendre l'arrêt à intervenir commun au RSI Pays de la Loire,
- condamner la CRAMA Bretagne à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à payer les entiers dépens dont distraction au profit de maître Michel Vindic, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, la CRAMA demande à la cour de :
- confirmer le jugement de la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Rennes en date du 26 février 2019 en toutes ses dispositions,
- décerner acte à la CRAMA de ce qu'elle n'a jamais entendu contester l'entier droit à indemnisation de Mme [C] [U],
- juger que sur la base des rapports d'expertises judiciaires des docteurs [E] et [K], le préjudice de Mme [C] [U], découlant de l'accident du 6 janvier 2008 a définitivement fait l'objet d'une transaction ayant autorité de la chose jugée jusqu'à la consolidation du 6 janvier 2010 et de tous préjudices jusqu'à cette date de consolidation,
- juger que cette même date de consolidation a été ainsi acceptée de Mme [C] [U].
- juger qu'il n'est pas apporté quelque critique que ce soit sur le plan procédural ou sur d'éventuelles carences du dernier collège d'experts et débouter Mme [C] [U] de sa prétention à contre-expertise judiciaire,
- juger que les seuls éléments produits par Mme [C] [U] ne l'ont été qu'en perspective de remettre en cause l'appréciation du 1er collège sans autres éléments nouveaux depuis lors,
- juger l'absence de mise en évidence par le dernier collège d'experts d'une quelconque aggravation de l'état de santé de Mme [C] [U] depuis le 6 janvier 2010 puisque fixant la consolidation à cette même date et, compte-tenu de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction définitive du mois de mars 2012, débouter Mme [C] [U] de sa prétention à provision complémentaire, la seule appréciation différente d'un taux d'invalidité par 2 collèges d'experts judiciaires et découlant de l'accident initial n'étant pas de nature à remettre en cause cette autorité de chose jugée,
- juger en tant que de besoin que le second collège n'a mis en évidence aucun élément de cette nature en fixant lui aussi la consolidation au 6 janvier 2010,
- débouter Mme [C] [U] de sa prétention à contre-expertise,
- constatant que Mme [C] [U] a été indemnisée par transaction de son déficit fonctionnel temporaire courant du 8 avril 2008 jusqu'au 6 janvier 2010, la débouter de ses prétentions indemnitaires au titre de ses déficits fonctionnels temporaires ayant couru sur la même période de même que sur les souffrances s'inscrivant dans celle-ci,
- constatant que Mme [C] [U] a été indemnisée de son invalidité telle qu'évaluée au 6 janvier 2010, la débouter de sa prétention afférente à son déficit fonctionnel permanent,
- condamner Mme [C] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [U] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
La CPAM du Puy de Dôme aux droits du RSI Pays de Loire n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 12 juillet 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il sera constaté que la partie intimée ne conteste pas le droit de Mme [U] à être indemnisée de son entier préjudice en lien avec l'accident du 6 janvier 2008. Les dispositions du jugement en ce sens seront confirmées.
Sur la demande d'expertise et de provision
Mme [U] critique le rapport du [R] et sollicite une nouvelle expertise médicale en aggravation confiée à un expert psychiatre avec sapiteur neurologue, et une provision à valoir sur ses préjudices aggravés de 5 000 euros.
Selon elle, l'expert n'a pas pris en compte ses séquelles neurologiques et surtout psychologiques, en ne les évaluant qu'à hauteur de 8%, alors que le docteur [X] évalue après examen de Mme [U] le 17 septembre 2012 ses séquelles psychiatriques à 40 %, que le docteur [Y] neurologue estime dans une correspondance du 10 juillet 2012 que Mme [U] souffre d'amnésie d'identité survenue au décours de l'accident et que la sévérité des symptômes doit être prise en compte.
Elle observe que l'expert n'était pas saisi d'une mission d'expertise en aggravation, qu'il ne s'est pas donc pas prononcé sur ce point, qu'il ne précise pas si son évaluation des préjudices englobe l'évaluation faite par l'expert précédent ou s'il s'agit de préjudices complémentaires ; dès lors, elle considère que même s'il retient la même date de consolidation que celle du docteur [E], il ne peut être affirmé qu'il ne retient pas une aggravation de son état de santé.
Elle estime qu'aucun élément objectif ne permet de fixer la consolidation à cette date et soutient que son état de santé s'est aggravé depuis le 6 janvier 2010.
La CRAMA conclut à la confirmation du jugement qui rejette ses demandes, elle objecte que Mme [U] ne peut remettre en cause les appréciations des experts [E] et [K], lesquels retenaient la date de consolidation du 6 janvier 2010, dans la mesure où elle en a définitivement accepté les termes en transigeant sur la base de leur rapport.
Elle indique que seules des lacunes de l'expertise critiquée ne peuvent justifier le recours à une nouvelle expertise.
Elle ajoute que les éléments produits au soutien de la demande (avis des docteurs [X] et [Y]) ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales du docteur [R] et lui avaient d'ailleurs été communiqués.
Le docteur [E], le 8 juillet 2011, conclut à une aggravation par rapport à son expertise du 30 décembre 2008, sous forme d'un syndrome post-commotionnel des traumatisés crânien.
Il fixe la nouvelle date de consolidation au 6 janvier 2010, précisant que dés lors qu'un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens survient, une évolutivité de deux années est nécessaire avant de fixer une date de consolidation. Il conclut à un déficit fonctionnel permanent à 3% et indique qu'il n'y a pas lieu de modifier l'ensemble des autres postes de préjudices.
Le docteur [R], le 16 septembre 2015, a relevé un trouble de stress post traumatique avec amnésie dissociative et symptomatologie fonctionnelle directement imputable aux lésions consécutives à l'accident du 6 janvier 2008.
Il fixe la consolidation au 6 janvier 2010, et précise qu'existe après consolidation un déficit fonctionnel permanent de 8 % (incluant l'évaluation du docteur [F] expert neurologue, sapiteur) ; il retient que Mme [U] est capable de reprendre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure ou toute autre activité professionnelle relevant de ses compétences ; il évalue les souffrances endurées à 2,5/7 (y compris l'évaluation du docteur [F]).
En l'espèce, le docteur [R] a pris en compte l'ensemble des pièces et éléments versés par Mme [U], relatifs à sa situation depuis le 6 juillet 2011, date de la précédente expertise, et fondant dans le cadre de la présente instance, sa demande d'expertise en aggravation :
- quant à sa situation administrative (pages 8 et 9 du rapport) : attribution d'une allocation adulte handicapée du 1er février 2012 au 31 décembre 2012, attribution d'une aide ' aidant familial sans réduction du temps de travail du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, avis favorable à sa demande de compensation du handicap pour frais spécifiques, domicile et PCH, surcoût de transport- domicile jusqu'au 31 janvier 2019, attribution d'une carte de priorité pour la période du 22 avril 2014 au 31 janvier 2016, reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, attribution de l'allocation adulte handicapée du 1er février 2014 au 31 janvier 2016,
- quant à sa situation médicale (page 10 du rapport) : conclusions des expertises précédentes de 2008 et 2011 du docteur [E], mais aussi conclusions du docteur [X] dans un rapport d'examen psychiatrique du 17 septembre 2012 selon lesquelles Mme [U] présente des troubles neuro-cognitifs importants sans substratum anatomique, la personnalité de cette jeune femme fait évoquer un syndrome de conversion, expertise neurologique du docteur [Y] ressortant d'une correspondance du 10 juillet 2012, ou encore article co-signé par le docteur [Y] de 2002, ce praticien considérant que nous sommes en présence d'un cas d'amnésie d'identité survenue au décours d'un accident avec traumatisme crânien léger et commotion cérébrale sévère en janvier 2008.
Il est relevé par l'expert, que concernant sa situation administrative, si la commission reconnaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, pour autant Mme [U] ne bénéficie pas de la reconnaissance RQTH pour accéder au statut de travailleur handicapé.
Concernant les éléments médicaux, le docteur [R] relève que son sapiteur le docteur [F], neurologue retient comme conséquence de l'accident au plan neurologique que des éléments d'un syndrome post-commotionnel qui peut être qualifié de modéré.
L'expert conclut que les difficultés de Mme [U] au plan de la mémoire ne sont pas constitutives d'un syndrome 'd'amnésie d'identité', tel qu'avancé par le docteur [Y], (terminologie non reconnue par la Classification Internationale des Maladies et le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux), mais renvoient à un symptôme d'amnésie dissociative qui s'intègre dans la symptomatologie post-commotionnelle des traumatisés crânien ; il précise que pour les manuels précités, les difficultés mnésiques faisant suite à un traumatisme sont intégrées dans les ' troubles de stress post-traumatiques'.
Force est donc de constater que le docteur [R] a répondu de manière précise et argumentée aux éléments produits par Mme [U].
Pas plus que devant le premier juge, Mme [U] ne fait valoir devant la cour d'éléments nouveaux autres que ceux déjà étudiés par l'expert, et auxquels il a apporté réponse dans le cadre des réponses aux dires.
C'est donc par une juste analyse que le tribunal retient qu'en fixant la date de consolidation au 6 janvier 2010, soit la même date que celle retenue par le docteur [E], le docteur [R] n'a manifestement pas retenu l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis l'expertise de 2011.
La seule appréciation de l'importance du préjudice fonctionnel permanent ne constitue pas un nouveau préjudice.
Dès lors, Mme [U] ne justifiant d'aucune aggravation de son dommage, depuis 2011, et n'apportant aucune critique utile au rapport du docteur [R] a été à raison déboutée tant de sa demande d'expertise que de sa demande de provision. La cour confirme le jugement de ces chefs.
Sur la demande subsidiaire aux fins d'indemnisation
Il s'agit là d'une demande nouvelle, à laquelle la CRAMA entend s'opposer en l'absence d'aggravation justifiée, et de l'indemnisation définitivement accordée par transactions antérieures.
sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [U] formule une demande indemnitaire de 3 024 euros sur la base des conclusions du docteur [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 17 avril 2008 et partiel du 8 avril 2008 au 6 janvier 2010.
Le docteur [R] conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel 15% de la fin de la période de déficit fonctionnel temporaire total jusqu'à la consolidation.
Il ressort des pièces produites que Mme [U] a été hospitalisée du 6 janvier 2018 au 10 janvier 2018, puis du 9 au 17 avril 2008.
Mme [U] a perçu au titre de la transaction en date du 2 mars 2012 une somme de 8 400 euros versée au titre du déficit fonctionnel temporaire du 8 avril 2008 au 6 janvier 2010. Elle n'est donc pas fondée en ces demandes ayant déjà été indemnisée pour les périodes dont s'agit.
sur les souffrances endurées
Mme [U] formule une demande indemnitaire de 4 000 euros sur la base des conclusions du docteur [R] au titre des souffrances endurées, au regard de son hospitalisation, du syndrome post-commotionnel et de son retentissement.
La première expertise du docteur [E] du 30 décembre 2008 conclut à souffrances physiques et psychiques endurées en raison des douleurs contemporaines de l'accident, du traumatisme crânien, du traumatisme du genou, des douleurs cervicales, de l'immobilisation par attelle du genou droit et du cou, des séances de rééducation, souffrances évaluées à 3/7.
Au vu de cette expertise, Mme [U] a signé :
- une transaction le 4 mai 2009 pour une somme de 5 192,19 euros
- un complément de transaction le 18 mai 2009 pour 8 259,44 euros
(comprenant les frais médicaux restés à charge, la tierce personne, les pertes de gains professionnels, la perte de chance d'avoir un magasin).
Il sera rappelé que l'expertise du docteur [E] retient les préjudices suivants : des frais médicaux avant consolidation, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire, une assistance tierce personne arrêtée au 8 avril 2008, et un préjudice professionnel en ce que l'accident a empêché Mme [U] d'ouvrir son magasin.
La deuxième expertise du docteur [E] du 8 juillet 2011 qui retient une aggravation et modifie la date de consolidation, conclut à un déficit fonctionnel permanent de 3%, mais qu'il n'y a pas lieu de modifier l'ensemble des autres postes de préjudice.
Il a été précédemment rappelé que l'expertise du docteur [R] écarte toute aggravation de son préjudice.
Il convient donc de considérer que Mme [U] été indemnisée de ce poste de préjudice le 4 mai 2009.
- sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [U] formule une demande indemnitaire sur la base des conclusions du docteur [R] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Comme déjà précisé, une aggravation de l'état de santé depuis l'expertise du docteur [E] de 2011 n'est pas retenue par le docteur [R].
Ce poste de préjudice a fait l'objet d'une indemnisation, puisqu'elle a signé une transaction lui allouant à ce titre 3 700 euros. Ayant accepté cette indemnisation sur la base de l'évaluation de ce poste de préjudice tel qu'arrêtée par le docteur [E], elle n'est plus fondée à prétendre à paiement de ce chef.
sur les dépenses de santé et préjudice d'agrément
Mme [U] demande de réserver ces postes de préjudices.
Le docteur [R] indique qu'après consolidation les soins futurs sont limités aux antalgiques usuels pour les céphalées et qu'il existe un préjudice d'agrément en raison d'un manque d'investissement actuel des loisirs pratiqués antérieurement.
Le docteur [E] a conclu en 2008 à l'absence de dépenses de santé futures et à l'absence de préjudice d'agrément, et en 2011, tout en retenant une aggravation, il n'a pas modifié ses conclusions sur ce point, relevant notamment que trois ans et demi après l'accident, la patiente se plaignait de la persistance de phénomènes céphalagiques pariétaux fréquents répondant au Plaroxil 25.
Les transactions sont intervenues sur la base de ces rapports.
Aucune aggravation du préjudice de Mme [U] ne peut être déduite des appréciations distinctes du docteur [R]. Il n'y a pas lieu de réserver ces postes de préjudices.
sur les frais divers
Mme [U] sollicite le paiement de la somme de 4 480 euros, représentant les honoraires payés au docteur [Y] (rapport du 10 juillet 2012) et au docteur [X] (rapport du 17 septembre 2012).
Ces examens ont permis à Mme [U] d'obtenir la désignation du docteur [R]. Cet expert ayant toutefois écarté toute aggravation de son état de santé, la cour rejettera ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme les dispositions du jugement à ce titre, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce et condamne Mme [U], qui succombe en son appel, aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [U] de ses demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente