9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/02408 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVZR
[Z] [D]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 21501387
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [D] a été affilié du 4 juillet 2006 au 28 juin 2019 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI) au titre de son activité commerciale de gérant majoritaire de la SARL unipersonnelle [5].
Le 26 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a été saisi d'une opposition à la contrainte du 12 août 2015 émise par le RSI à l'encontre de M. [D] pour le recouvrement de la somme de 8 677 euros en cotisations, contributions et majorations de retard, afférentes aux périodes des 2e, 3e et 4e trimestres 2014 et 1er et 2e trimestres 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 16 septembre 2015.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21501387.
Le 8 mars 2016, ce tribunal a été saisi d'une opposition à la contrainte du 16 février 2016 émise par le RSI à l'encontre de M. [D] pour le recouvrement de la somme de 4 063 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3e trimestre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 février 2016.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21600417.
Le 7 juin 2016, ce tribunal a été saisi d'une opposition à la contrainte du 17 mai 2016 émise par le RSI à l'encontre de M. [D] pour le recouvrement de la somme de 4 051 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 4e trimestre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 mai 2016.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21601051.
Le 5 octobre 2016, ce tribunal a été saisi d'une opposition à la contrainte du 17 août 2016 émise par le RSI à l'encontre de M. [D] pour le recouvrement de la somme de 2 878 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 27 septembre 2016.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21601838.
Le 23 octobre 2016, ce tribunal a été saisi d'une opposition à la contrainte du 14 octobre 2016 émise par le RSI à l'encontre de M. [D] pour le recouvrement de la somme de 2 779 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 2e trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 14 novembre 2016.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21602098.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) vient depuis lors aux droits du RSI.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- ordonné la jonction des recours n°21501387, 21600417, 21601051, 21601838 et 21602098 introduits par l'association de défense du citoyen, au nom et pour le compte de M. [D], sous le numéro 21501387 ;
- déclaré irrecevables les recours n°21501387, 2186000417, 21601051, 21601838 et 21602098, joints sous le numéro 21501387, par l'association de défense du citoyen, au nom et pour le compte de M. [D] ;
- validé, par conséquent, la contrainte en date 12 août 2015, signifiée le 16 septembre 2015, pour un montant ramené à 7 180 euros ;
- validé la contrainte en date du 16 février 2016, signifiée le 25 février 2016, pour un montant de 4 063 euros ;
- validé la contrainte en date du 17 mai 2016, signifiée le 26 mai 2016, pour un montant de 4 051 euros ;
- validé la contrainte en date du 17 août 2016, signifiée le 27 septembre 2016, pour un montant de 2 878 euros ;
- validé la contrainte en date du 14 octobre 2016, signifiée le 14 novembre 2016, pour un montant de 2 779 euros ;
- condamné, par conséquent, M. [D] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire, la somme totale de 20 951 euros au titre des contraintes en date des 12 août 2015, 16 février 2016, 17 mai 2016, 17 août 2016 et 14 octobre 2016, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [D] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire, le montant des frais de signification des contraintes en date des 12 août 2015 de 73,74 euros, 16 février 2016 de 73,82 euros, 17 mai 2016 de 72,24 euros, 17 août 2016 de 72,24 euros et 14 octobre 2016 de 72,24 euros ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 5 avril 2019, M. [D] a interjeté appel-nullité de ce jugement qui lui a été notifié le 1er avril 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mars 2021 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, il demande à la cour de :
- débouter l'URSSAF de ses demandes de validation des six mises en demeure ;
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de cause ;
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des contraintes ;
- déclarer les contraintes nulles et de nul effet en absence de motif avec des numéros erronés et des dates de mises en demeure caduques ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts.
Par ses écritures adressées par RPVA le 30 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
- rejeter l'appel-nullité interjeté par M.[D], infondé en droit, le tribunal de grande instance -pôle social de Nantes- étant parfaitement compétent en
première instance et n'ayant nullement commis un quelconque excès de pouvoir ;
A titre subsidiaire :
- déclarer l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre du jugement entrepris infondé en droit, qu'en conséquence M. [D] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que l'URSSAF venant aux droits du RSI justifie des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, objet des contraintes du 12 août 2015, du 16 février 2016, du 17 mai 2016, du 17 août 2016 et du 14 octobre 2016 ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* ordonné la jonction des recours n°21501387, 21600417, 21601051, 21601838 et 21602098 introduits par l'association de défense du citoyen, au nom et pour le compte de M. [D], sous le numéro 21501387 ;
* déclaré irrecevables les recours n°21501387, 2186000417, 21601051, 21601838 et 21602098, joints sous le numéro 21501387, par l'association de défense du citoyen, au nom et pour le compte de M.[D] ;
* validé, par conséquent, la contrainte en date 12 août 2015, signifiée le 16 septembre 2015, pour un montant ramené à 7 180 euros ;
* validé la contrainte en date du 16 février 2016, signifiée le 25 février 2016, pour un montant de 4 063 euros ;
* validé la contrainte en date du 17 mai 2016, signifiée le 26 mai 2016, pour un montant de 4 051 euros ;
* validé la contrainte en date du 17 août 2016, signifiée le 27 septembre 2016, pour un montant de 2 878 euros ;
* validé la contrainte en date du 14 octobre 2016, signifiée le 14 novembre 2016, pour un montant de 2 779 euros ;
* condamné, par conséquent, M. [D] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire, la somme totale de 20 951 euros au titre des contraintes en date des 12 août 2015, 16 février 2016, 17 mai 2016, 17 août 2016 et 14 octobre 2016, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
* condamné M. [D] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire, le montant des frais de signification des contraintes en date des 12 août 2015 de 73,74 euros, 16 février 2016 de 73,82 euros, 17 mai 2016 de 72,24 euros, 17 août 2016 de 72,24 euros et 14 octobre 2016 de 72,24 euros ;
* débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
* condamné M. [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'appel-nullité et sa portée
M. [D] expose dans sa déclaration d'appel qu'il forme un appel-nullité à l'encontre du jugement en arguant d'un excès de pouvoir commis par les premiers juges et en sollicitant le renvoi du dossier devant le tribunal compétent.
En application de l'article 933 du code de procédure civile, la motivation des chefs du jugement critiqués n'est pas exigée.
L'appel-nullité est une création prétorienne dont les conditions d'ouverture sont restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d'exception.
L'ouverture de l'appel-nullité suppose en premier lieu une restriction du droit d'appel. La recevabilité de l'appel-nullité est donc conditionnée à la prohibition d'un appel de droit commun.
En second lieu, l'appel-nullité doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave, dans le cadre d'un excès de pouvoir.
Enfin, l'appel-nullité est conditionné à l'absence d'un autre recours immédiat permettant d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave (opposition, pourvoi en cassation notamment).
Dès lors que la partie intéressée dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité.
En l'espèce, le jugement critiqué est exactement qualifié de jugement prononcé en premier ressort, en sorte que M. [D] bénéficiait de la possibilité d'interjeter appel et disposait d'un recours de droit commun.
Il s'ensuit que l'appel-nullité n'est pas ouvert.
Toutefois, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).
Il s'ensuit que l'appel est recevable.
2. Sur la recevabilité des oppositions à contrainte
Pour déclarer les oppositions irrecevables, les premiers juges ont considéré qu'elles émanaient de l'Association de Défense du Citoyen et que celle-ci n'a pas qualité pour représenter M. [D].
Force est toutefois de constater que si les oppositions à contrainte, dûment motivées, ont été établies sur un papier à en-tête de cette association, elles ont été contresignées par M. [D] et se terminent par la formule : «Dans cet esprit, M. [D] s'oppose à la contrainte émise par le RSI Pays de Loire à son encontre. M. [D] considère à juste titre, que le RSI est une mutuelle (...) il estime être victime de pratique déloyale et de pratique commerciales agressives. »
Il s'ensuit qu'en contresignant ce courrier, l'intéressé s'en est approprié les termes et a régulièrement formé opposition.
L'URSSAF ne peut donc être suivie de ce chef en sa demande de confirmation de la décision entreprise. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré les oppositions à contrainte irrecevables.
3. Sur la validité des mises en demeure
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, force est de constater que la première mise en demeure n° 0050887134 du 11 juin 2014 mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- la période de référence : le 2ème trimestre 2014 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [D], soit :
* 2 451 euros dont 2 326 euros de cotisations et 125 euros de majorations de retard.
La deuxième mise en demeure n° 0050970512 du 9 avril 2015 mentionne:
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité provisionnelle et régularisation, décès régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire provisionnelle et régularisation, allocations familiales provisionnelle et régularisation, CSG-CRDS provisionnelle et régularisation, formation professionnelle ;
- les périodes de référence : les 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [D], soit :
* 3 060 euros dont 2 904 euros de cotisations et 156 euros de majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2014 ;
* 3 049 euros dont 2 893 euros de cotisations et 156 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2014 ;
* 2 579 euros dont 2 447 euros de cotisations et 132 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2015.
Soit un montant total de 6 088 euros dont 8 244 euros de cotisations, 444 euros de majorations de retard et déduction faite des versements effectués par M. [D] d'un montant de 2 600 euros.
La troisième mise en demeure n° 0051188751 du 10 juin 2015 mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- les périodes de référence : les 2ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [D], soit :
* 42 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2014 ;
* 2 480 euros dont 2 353 euros de cotisations et 127 euros de majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2015.
Soit un montant total de 2 522 euros dont 2 353 euros de cotisations et 169 euros de majorations de retard.
La quatrième mise en demeure n° 0051267518 du 8 octobre 2015 mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité provisionnelle et régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire provisionnelle et régularisation, allocations familiales provisionnelle et régularisation et CSG-CRDS provisionnelle et régularisation ;
- la période de référence : le 3ème trimestre 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [D], soit :
* 4 063 euros dont 3 855 euros de cotisations euros et 208 euros de majorations de retard.
La cinquième mise en demeure n° 0051345673 du 23 décembre 2015 mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité provisionnelle et régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire provisionnelle et régularisation, allocations familiales provisionnelle et régularisation et CSG-CRDS provisionnelle et régularisation ;
- la période de référence : le 4ème trimestre 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [D], soit :
* 4 051 euros dont 3 844 euros de cotisations euros et 207 euros de majorations de retard.
La sixième mise en demeure n° 0051435235 du 8 avril 2016 mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle et formation professionnelle ;
- la période de référence : le 1er trimestre 2016 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [D], soit :
* 2 878 euros dont 2 731 euros de cotisations 147 euros de majorations de retard.
La septième mise en demeure n° 0051502282 du 8 juin 2016 mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelles ;
- la période de référence : le 2ème trimestre 2016 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [D], soit :
* 2 779 euros dont 2 637 euros de cotisations 142 euros de majorations de retard.
M. [D] qui indique qu'il ne conteste plus son obligation d'affiliation ne saurait être admis à faire valoir qu'il n'est pas informé de la cause de son obligation, au motif qu'il n'est pas précisé si les sommes qui lui sont réclamées résultent d'une absence ou d'une insuffisance de versement alors qu'il lui est réclamé paiement des sommes dont il est redevable.
Ce moyen est spécieux alors que lorsque des versements ont été effectués, ils sont indiqués pour leur date et leur montant (exemple : mise en demeure du 9 avril 2015) et qu'il n'est ni justifié ni même allégué d'autres versements qu'il aurait régularisés.
Dès lors, les mentions précises et complètes sus rappelées permettant bien à M. [D] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure sera écarté.
4. Sur la validité des contraintes
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l'assuré de connaître « la nature, la cause et l'étendue de son obligation » par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la première contrainte du 12 août 2015 fait expressément référence aux mises en demeure, sous les numéros suivants :
- n° 0050887134 en date du 12 juin 2014 (la date de la mise en demeure est en réalité le 11 juin 2014 mais compte tenu des références, du montant et de la période visée, il doit être retenu qu'il s'agit bien de la mise en demeure litigieuse) ;
- n° 0050970512 en date du 10 avril 2015 (la date de la mise en demeure est en réalité le 9 avril 2015 mais compte tenu des références, du montant et des périodes visées, il s'agit bien de la mise en demeure litigieuse) ;
- n° 0051188751 en date du 11 juin 2015 (la date de la mise en demeure est en réalité le 10 juin 2015 mais compte tenu des références, du montant et des périodes visées, il doit être retenu qu'il s'agit bien de la mise en demeure litigieuse).
La deuxième contrainte du 16 février 2016 fait expressément référence à la mise en demeure n° 0051267518 du 9 octobre 2015, dont la date est en réalité le 8 octobre 2015, mais compte tenu des références, du montant et de la période visée, il doit être retenu qu'il s'agit bien de la mise en demeure litigieuse.
La troisième contrainte du 17 mai 2016 fait expressément référence à la mise en demeure n° 0051345673 du 23 décembre 2015 dont elle reprend la période visée et les montants réclamés.
La quatrième contrainte du 17 août 2016 fait expressément référence à la mise en demeure n° 0051435235 en date du 11 avril 2016, dont la date est en réalité le 8 avril 2016 mais compte tenu des références, du montant et de la période visée, il doit être retenu qu'il s'agit bien de la mise en demeure litigieuse.
La cinquième contrainte du 14 octobre 2016 fait expressément référence à la mise en demeure n° 0051502282 en date du 9 juin 2016, dont la date est en réalité le 8 juin 2016 mais compte tenu des références, du montant et de la période visée, il doit être retenu qu'il s'agit bien de la mise en demeure litigieuse.
Par conséquent, les contraintes litigieuses faisant expressément référence aux mises en demeure régulières, dont elles reprennent les numéros, les périodes concernées et les montants réclamés, sont régulières. Le report erroné sur la contrainte des dates des mises en demeure ne peut induire aucune confusion dans un esprit raisonnable quant aux périodes considérées, à la nature et au montant des sommes réclamées.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Le moyen tiré de l'irrégularité des contraintes sera donc écarté.
Compte tenu des versements d'un montant total de 4 926 euros effectués par M. [D] et imputés sur les périodes des 2ème trimestre 2014 et 3ème trimestre 2014, la contrainte du 12 août 2015 a été justement validée pour un montant ramené à 7 180 euros, dont 6 609 euros de cotisations et 571 euros de majorations de retard.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles de l'URSSAF, validé les contraintes et a prononcé condamnation à paiement à l'encontre de M. [D], sauf à préciser que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte.
5. Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement du 22 mars 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il déclare irrecevables les recours n°21501387, 2186000417, 21601051, 21601838 et 21602098, joints sous le numéro 21501387 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Dit que les oppositions sont recevables ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Condamne M.[Z] [D] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT