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28/09/2022 | FRANCE | N°18/08044

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 28 septembre 2022, 18/08044


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 18/08044 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PL65













[N] [O]



C/



[8]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et l...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 18/08044 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PL65

[N] [O]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ille et Vilaine

Références : 21700839

****

APPELANT :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'[8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [O] a été affilié du 5 octobre 1999 au 14 mars 2020 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de restauration.

Le 3 octobre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 19 septembre 2017 décernée par le [7] ([7]) aux droits duquel vient l'[8] (l'[8]), pour le recouvrement de la somme de 30 218 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de mai 2014, de juin 2014, d'août 2016 à décembre 2016 et de février 2017 à avril 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 21 septembre 2017.

Ce recours a été enregistré sous le numéro 21700839.

Le 12 octobre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d'une opposition à la contrainte du 19 septembre 2017 décernée par le [7] pour le recouvrement de la somme de 3 462 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de mai 2017 et juin 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 3 octobre 2017.

Ce recours a été enregistré sous le numéro 21700880.

Le 11 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d'une opposition à la contrainte du 11 décembre 2017 décernée par le [7] pour le recouvrement de la somme de 1 530 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période d'août 2017, signifiée par acte d'huissier le 28 décembre 2017.

Ce recours a été enregistré sous le numéro 21800054.

Par jugement du 9 novembre 2018, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des recours n° 21700839, 21700880 et 21800054, les trois dossiers n'étant plus appelés que sous le n° 21700839, le plus ancien;

- validé la contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 21 septembre 2017, pour un montant ramené à 25 153 euros ;

- validé la contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 3 octobre 2017, pour un montant de 3 462 euros ;

- validé la contrainte du 11 décembre 2017, signifiée le 28 décembre 2017, pour un montant de 1 530 euros ;

- condamné M. [O] à payer à l'[8], prise en la personne de son directeur en exercice, élisant domicile et agissant par la [4], venant aux droits du [7], les sommes de 25 153 euros, 3 462 euros et 1 530 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamné M. [O] au paiement des frais de signification des trois contraintes ;

- condamné M. [O] payer à l'[8] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration adressée le 12 décembre 2018, M. [O] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié 26 novembre 2018.

Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2022 auxquelles il s'est référé et qu'a développées à l'audience, M. [O] demande à la cour de :

- débouter l'[8] de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte ;

- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de cause et motif ;

- déclarer la contrainte nulle et de nul effet en absence de cause et motif et par erreur de retranscription du numéro de la mise en demeure et d'une date qui ne correspond à rien ;

- débouter l'[8] de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;

- débouter l'[8] de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;

- condamner l'[8] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ;

- condamner l'[8] à verser à l'intimé la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'[8] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

* validé la contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 21 septembre 2017, pour un montant ramené à 25 153 euros ;

* validé la contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 3 octobre 2017, pour un montant de 3 462 euros ;

* validé la contrainte du 11 décembre 2017, signifiée le 28 décembre 2017 pour un montant de 1 530 euros ;

* condamné M. [O] au paiement desdites sommes ;

Statuant à nouveau,

- valider la contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 21 septembre 2017 pour un montant ramené à 20 064 euros dont 18 541 euros de cotisations sociales et 1 523 euros de majorations de retard ;

- valider la contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 3 octobre 2017 pour un montant ramené à 3 062 euros dont 2 906 euros de cotisations sociales et 156 euros de majorations de retard ;

- valider la contrainte du 11 décembre 2017, signifiée le 28 décembre 2017 pour un montant de 1 530 euros dont 1 453 euros de cotisations sociales et 77 euros de majorations de retard ;

En conséquence,

- condamner M. [O] au paiement des sommes 20 064 euros dont 18 541 euros de cotisations sociales et 1 523 euros de majorations de retard ;

- condamner M. [O] au paiement des sommes 3 062 euros dont 2 906 euros de cotisations sociales et 156 euros de majorations de retard ;

- condamner M. [O] au paiement des sommes 1 530 euros dont 1 453 euros de cotisations sociales et 77 euros de majorations de retard ;

A titre additionnel,

- condamner M. [O] au paiement d'un somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- rejeter toute autre demande émanant de M. [O].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la validité des mises en demeure

En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

En l'espèce, force est de constater que la première mise en demeure (dossier n°1400118556 du 12 juin 2014) mentionne :

- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers la caisse [7] au titre des cotisations et contributions sociales dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'à règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;

- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;

- la période de référence : mai 2014 ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [O], soit :

* 1 546 euros dont 1 467 euros de cotisations et 79 euros de majorations de retard.

La deuxième mise en demeure du 9 juillet 2014 (dossier n° 1400145604 du 10 juillet 2014) mentionne :

- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers la caisse [7] au titre des cotisations et contributions sociales dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'à règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;

- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;

- la période de référence : juin 2014 ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [O], soit :

* 1 546 euros dont 1 467 euros de cotisations et 79 euros de majorations de retard.

La troisième mise en demeure du 8 septembre 2016 (dossier n° 1600177103 du 6 septembre 2016) mentionne :

- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers la caisse [7] au titre des cotisations et contributions sociales dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'à règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;

- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle et formation professionnelle ;

- les périodes de référence : août 2016 et septembre 2016 ;

- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [O], soit :

* 1 159 euros dont 1 100 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard, au titre d'août 2016 ;

* 1 159 euros dont 1 099 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard, au titre de septembre 2016 ;

Soit un montant total de 2 317 euros dont 2 199 euros de cotisations et 118 euros de majorations de retard.

La quatrième mise en demeure du 9 novembre 2016 (dossier n° 1600211953 du 7 novembre 2016) mentionne :

- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers la caisse [7] au titre des cotisations et contributions sociales dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'à règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;

- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;

- la période de référence : octobre 2016 ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [O], soit :

* 1 158 euros dont 1 099 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard.

La cinquième mise en demeure du 8 décembre 2016 (dossier n°1600252510 du 6 décembre 2016) mentionne :

- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers la caisse [7] au titre des cotisations et contributions sociales dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'à règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;

- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité provisionnelle et régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire provisionnelle et régularisation, allocations familiales provisionnelle et régularisation et CSG-CRDS provisionnelle et régularisation ;

- la période de référence : novembre 2016 ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [O], soit :

* 8 316 euros dont 7 890 euros de cotisations et 426 euros de majorations de retard.

La sixième mise en demeure du 15 avril 2017 (dossier n° 1600279572 du 15 avril 2017) mentionne :

- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête (la caisse [7]) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;

- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité provisionnelle et régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire provisionnelle et régularisation, allocations familiales provisionnelle et régularisation, CSG-CRDS provisionnelle et régularisation et formation professionnelle ;

- les périodes de référence : décembre 2016, février 2017, mars 2017 et avril 2017 ;

- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [O], soit :

* 8 308 euros dont 7 883 euros de cotisations et 425 euros de majorations de retard, au titre de décembre 2016 ;

* 3 565 euros dont 3 383 euros de cotisations et 182 euros de majorations de retard, au titre de février 2017 ;

* 1 731 euros dont 1 643 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard, au titre de mars 2017 ;

* 1 731 euros dont 1 643 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard, au titre d'avril 2017 ;

Soit un montant total de 15 335 euros dont 14 552 euros de cotisations et 783 euros de majorations de retard.

La septième mise en demeure du 20 juin 2017 (dossier n° 1700094950 du 20 juin 2017) mentionne :

- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête (la caisse [7]) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;

- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelles ;

- les périodes de référence : mai 2017 et juin 2017 ;

- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [O], soit :

* 1 731 euros dont 1 643 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard, au titre de mai 2017 ;

* 1 731 euros dont 1 643 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard, au titre de juin 2017 ;

Soit un montant total de 3 462 euros dont 3 286 euros de cotisations et 196 euros de majorations de retard.

La huitième mise en demeure du 9 septembre 2017 (dossier n° 1700153516 du 09 septembre 2017) mentionne :

- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête (la caisse [7]) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;

- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;

- la période de référence : août 2017 ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [O], soit :

* 1 731 euros dont 1 643 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard.

Ces mentions précises et complètes permettent bien à M. [O] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Au soutien de sa demande de nullité des mises en demeure et par voie de conséquences des contraintes délivrées à leur suite, M. [O] fait valoir à l'audience qu'en cas de paiement de la mise en demeure, il ne serait plus en mesure, dans le cadre d'une opposition ultérieure, d'en indiquer les références dès lors qu'il doit joindre à son paiement le papillon détachable portant les références du dossier.

Il convient de rappeler que l'envoi d'une mise en demeure n'a pas pour finalité de susciter des contestations ou oppositions.

La mise en demeure est une invitation impérative adressée au débiteur défaillant d'avoir à régulariser sa situation dans le délai impartit et le papillon détachable n'a pas d'autre objet que de permettre à l'organisme d'imputer sans erreur le paiement éventuel au compte du travailleur indépendant.

Dès lors qu'il est régulièrement informé de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, le paiement qu'il effectue sans réserve emporte acquiescement et rend toute contestation ultérieure irrecevable.

Rien n'interdit au cotisant qui préciserait payer expressément à titre conservatoire de relever les références de son dossier pour la saisine ultérieure de la commission de recours amiable, étant observé qu'aucune irrecevabilité ne saurait lui être opposée en l'absence de référence du dossier.

Quoiqu'il en soit, il reste par définition en possession de la mise en demeure sur laquelle figure la ou les périodes mises en recouvrement, son numéro de travailleur indépendant et son identifiant (à rappeler dans toute correspondance), lesquels suffisent pour son identification et la détermination de l'objet de sa contestation éventuelle.

Il s'ensuit que ce moyen développé au soutien de sa demande de nullité est dépourvu d'objet et partant, inopérant et pour le surplus, ses griefs sont non fondés.

Il doit donc être débouté de sa demande de nullité des mises en demeure.

2. Sur la validité des contraintes

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.

La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).

Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, outre le numéro des mises en demeure, les contraintes rappellent, pour chaque mise en demeure, le montant réclamé en cotisations et majorations de retard ainsi que la ou les périodes de références.

La première contrainte du 19 septembre 2017 fait expressément référence aux mises en demeure, sous les numéros suivants :

- n° 1400118556 en date du 12 juin 2014 (la date de la mise en demeure est en réalité le 11 juin 2014, la date du 12 juin 2014 étant celle du dossier portée sur le papillon détachable à joindre au paiement) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure;

- n° 1400145604 en date du 10 juillet 2014 (la date de la mise en demeure est en réalité le 9 juillet 2014, la date du 10 juillet 2014 étant celle du dossier portée sur le papillon détachable à joindre au paiement) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure;

- n° 1600177103 en date du 8 septembre 2016 ;

- n° 1600211953 en date du 9 novembre 2016 ;

- n° 1600252510 en date du 8 décembre 2016 ;

- n° 1600279572 en date du 14 avril 2017 (la date de la mise en demeure est en réalité le 15 avril 2017, la date du 14 avril 2017 étant celle du dossier portée sur le papillon détachable à joindre au paiement) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure;

Ainsi, la contrainte du 19 septembre 2017 qui fait expressément référence à ces mises en demeure régulières, dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, est valable.

La seconde contrainte du 19 septembre 2017 fait expressément référence à la mise en demeure n° 1700094950 du 19 juin 2017. La date de la mise en demeure est en réalité le 20 juin 2017, pour un dossier daté du 20 juin 2017 selon les mentions portées sur le papillon détachable à joindre au paiement ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure ;

La troisième contrainte du 11 décembre 2017 qui fait expressément référence à la mise en demeure n° 1700153516 du 8 septembre 2017. La date de la mise en demeure est en réalité le 9 septembre 2017 mais compte tenu des références, du montant et des périodes visées, il s'agit bien de la même mise en demeure nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date.

Les contraintes litigieuses qui font expressément référence aux mises en demeure régulières, dont elles reprennent le numéro de dossier, les périodes visées et les montants réclamés, sont régulières.

Ces contraintes ont été signifiées pour leur montant.

Les moyens de nullité soutenus par M. [O] ne pouvant prospérer, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé les contraintes litigieuses.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075), ce que ne fait pas l'appelant qui ne soutient aucun moyen à ce titre.

Les moyens de nullité soutenus par M. [O] ne pouvant prospérer, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé les contraintes litigieuses.

Force est de relever que suite à la transmission par la [5] de M. [O] au titre des années 2016 et 2017, l'[8] a procédé à la régularisation des cotisations dues sur les périodes d'août 2016 à août 2017.

La réduction du montant de la créance par l'organisme qui a suppléé la carence du cotisant et rétablit l'assiette des cotisations n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831).

Les deux contraintes du 19 septembre 2017, par infirmation du jugement entrepris, seront donc validées pour les montants respectifs de :

- 20 064 euros dont 18 541 euros de cotisations et 1 523 euros de majorations de retard afférentes aux périodes de mai 2014, juin 2014, août 2016, septembre 2016, octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016, février 2017, mars 2017 et avril 2017, sans préjudices des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement ;

- 3 062 euros dont 2 906 euros de cotisations et 156 euros de majorations de retard afférentes aux périodes de mai 2017 et juin 2017, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

M. [O] n'établissant aucune faute commise par l'[8], s'agissant de son affiliation qu'il indique ne plus vouloir contester ou de la procédure de recouvrement qui est régulière, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'[8] ses frais irrépétibles. M. [O] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros, s'ajoutant à l'indemnité prononcée en première instance.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [O] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute M. [O] de sa demande de nullité des mises en demeure ;

Infirme le jugement du 9 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine en ce qu'il a validé la contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 21 septembre 2017, pour un montant ramené à 25 153 euros et en ce qu'il a validé la contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 3 octobre 2017, pour un montant de 3 462 euros ;

Statuant à nouveau :

Valide la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 21 septembre 2017 pour un montant ramené à 20 064 euros, dont 18 541 euros de cotisations et 1 523 euros de majorations de retard, afférentes aux périodes de mai 2014, juin 2014, août 2016, septembre 2016, octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016, février 2017, mars 2017 et avril 2017, sans préjudices des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement ;

Valide la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 3 octobre 2017 pour un montant ramené à 3 062 euros, dont 2 906 euros de cotisations et 156 euros de majorations de retard, afférentes aux périodes de mai 2017 et juin 2017, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à l'[8] les sommes de 25 153 euros et 3 462 euros ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. [N] [O] à payer à l'[8] la somme de 20 064 euros dont 18 541 euros de cotisations et 1 523 euros de majorations de retard, sans préjudices des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement,

Condamne M. [N] [O] à verser à l'[8] la somme de 3 062 euros dont 2 906 euros de cotisations et 156 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement,

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Dit que les condamnations à paiement se substituent à l'exécution des contraintes ;

Condamne M. [N] [O] à verser à l'[8] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [N] [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [N] [O] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/08044
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;18.08044 ?
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