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28/09/2022 | FRANCE | N°18/06409

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 28 septembre 2022, 18/06409


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 18/06409 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PGGQ













Société [3]



C/



URSSAF DE BRETAGNE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, l...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 18/06409 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PGGQ

Société [3]

C/

URSSAF DE BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Septembre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

Références : 21500520

****

APPELANTE :

Société [3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST

( et par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BRETAGNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [K] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, la société [3] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 11 décembre 2014 portant sur onze chefs de redressement et cinq observations pour l'avenir, pour un montant total de 179 074 euros.

Le 9 janvier 2015, la société a formulé des observations à l'encontre des chefs de redressement suivants :

- n°1 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération;

- n°5 : frais professionnels non justifiés - prise en charge des frais de repas de l'employeur ;

- n°6 : frais professionnels - conditions d'exonérations - grand déplacement en métropole ;

- n°7 : rémunération non soumise à cotisations : trop perçu d'intéressement ;

- n°8 : intéressement : bénéficiaires caractère collectif condition d'ancienneté ;

- n°9 : participation : caractère collectif ;

- n°10 : participation : modalité de répartition ;

- n°11 : intéressement : modalité de répartition.

En réponse, le 23 janvier 2015, l'inspecteur de l'URSSAF a maintenu le bien-fondé des redressements notifiés dans la lettre d'observations mais a ramené le montant total du redressement à 165 795 euros.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 24 septembre 2015 pour un montant de 192 344 euros, réceptionnée le 25 septembre 2015.

Le 27 novembre 2015, la société a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, à l'encontre d'une contrainte du 10 novembre 2015 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 192 344 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013, signifiée par acte d'huissier le 16 novembre 2015.

Par jugement du 5 septembre 2018, ce tribunal a :

- validé la contrainte précitée pour son entier montant ;

- validé le redressement concernant :

* les cotisations liées à la rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations pour l'année 2012, à hauteur de 2.056 euros;

* les frais professionnels non justifiés liés à la prise en charge de frais de repas par 1'employeur pour les années 2012 et 2013, à hauteur de 108.210 euros ;

* les conditions d'exonération des frais professionnels liés aux grands déplacements pour les années 2012 et 2013, à hauteur de 15.511 euros ;

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 192.344 euros ;

- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration adressée le 2 octobre 2018, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2018.

Par ses écritures n°5 parvenues par le RPVA le 30 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable ;

- infirmer le jugement entrepris en annulant le redressement opéré tirant tant les conséquences du calcul erroné de l'assiette des chefs de redressement que l'absence de fondement des chefs de redressement ;

- condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 18 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

Sur les nouvelles prétentions et moyens relatifs à la reconstitution en brut,

- débouter la société de sa demande d'annulation des chefs de redressement

points n°5 et 6 au motif de la reconstitution en brut, et dire que ces redressements sont recalculés sur une base nette ;

- valider le chiffrage du redressement point n°5 : frais professionnels non justifiés - prise en charge des frais de repas par l'employeur, sur la base nette, à hauteur de 86 316 euros ;

- valider le chiffrage du redressement point n°6 : frais professionnels - conditions d'exonération - grands déplacements en métropole, sur la base nette, à hauteur de 12 198 euros ;

- constater l'irrecevabilité des nouvelles prétentions relatives aux points n°7 à 12 ;

Si par extraordinaire la cour déclarait recevables les nouvelles prétentions

invoquées au regard des points de redressement 7 à 12, valider le chiffrage du redressement sur les points suivants :

- n°7 : rémunérations non soumises à cotisations : trop perçu d'intéressement, sur la base nette, à hauteur de 1 165 euros ;

- n°8 : intéressement bénéficiaires caractère collectif : conditions d'ancienneté, sur la base nette, à hauteur de 184 euros ;

- n°9 : participation : caractère collectif, sur la base nette, à hauteur de 268 euros ;

- n°10 : participation : modalités de répartition, sur la base nette, à hauteur de 15 791 euros ;

- n°11 : intéressement : modalités de répartition, sur la base nette, à hauteur de 10 321 euros ;

- n°12 : frais professionnels déduction forfaitaire spécifique règle de non cumul, sur la base nette, à hauteur de 693 euros ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé sur le fond :

* le redressement point n°1 : cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération ;

* le redressement point n°5 : frais professionnels non justifiés - prise en charge des frais de repas par l'employeur ;

* le redressement point n°6 : frais professionnels - conditions d'exonération grands déplacements en métropole ;

- condamner la société au paiement de la somme 120 796 euros de cotisations et aux de majorations de retard afférentes ;

Y ajoutant,

- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux éventuels dépens ;

- la débouter de toutes ses demandes ou prétentions.

A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations par voie de notes en délibéré sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2019 (2e Civ., n° 18-12.014) dès lors qu'aucun recours n'a été présenté par la société à l'encontre de la mise en demeure.

La société, qui disposait d'un délai jusqu'au 30 juillet 2022, a transmis ses observations le 13 juillet 2022.

L'URSSAF, qui disposait d'un délai expirant le 15 septembre 2022, a fait parvenir ses observations à cette date.

Les parties ont de nouveau adressé chacune une note en délibéré, les 26 et 27 septembre.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de sa note en délibéré, la société soutient que l'accusé réception de la mise en demeure a été signé par un magasinier qui n'avait pas qualité pour recevoir ce type de document et a ainsi engagé l'entreprise qui n'a pas pu exercer les voies de recours; qu'en possession seulement de la contrainte, elle n'est donc pas dans la même situation que le cotisant dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 4 avril 2019; que l'absence de saisine de la commission de recours amiable n'invalide pas l'opposition à contrainte permettant au cotisant de contester également le fond du redressement.

L'URSSAF, qui rappelle que la mise en demeure a bien été réceptionnée par la société et que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy cité par cette dernière n'est pas transposable, soutient que faute d'avoir exercé un recours contre la mise en demeure, la société n'est plus fondée à contester le redressement et sera déclarée par conséquent irrecevable en son recours.

Sur ce :

Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. (2e Civ. 4 avril 2019, n° 18-12.014)

En l'espèce, la mise en demeure du 24 septembre 2015 mentionne clairement que si la société entend contester sa dette, il lui est possible de saisir la commission de recours amiable au siège de l'URSSAF dans le délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure à peine de forclusion, la cour relevant que l'adresse de l'URSSAF figure dans l'acte.

Cette mise en demeure a bien été réceptionnée - le lendemain - par la société ainsi qu'en atteste la signature apposée sur l'accusé de réception. La société n'établit pas que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli. La réception doit dans ces conditions être regardée comme régulière et a fait courir le délai de recours d'un mois précité.

Il ne fait pas débat que la société n'a jamais saisi la commission de recours amiable dans le mois de la réception de la mise en demeure expirant le 25 octobre 2015.

C'est dans ces conditions qu'après l'expiration de ce délai d'un mois, l'URSSAF a décerné la contrainte litigieuse du 10 novembre 2015. A cette date, la mise en demeure avait acquis un caractère définitif. La cour observe à cet égard que l'arrêt cité par la société (cour d'appel de Nancy du 5 octobre 2021) n'est pas transposable puisque la contrainte avait été décernée dans le délai de recours (porté entre-temps à deux mois) à l'encontre de la mise en demeure et que l'opposition avait elle-même été formée avant l'expiration dudit délai de recours.

Il s'ensuit que la société n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. L'organisme sera donc débouté de sa demande sur ce point.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement concernant :

* les cotisations liées à la rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations pour l'année 2012, à hauteur de 2 056 euros ;

* les frais professionnels non justifiés liés à la prise en charge de frais de repas par 1'employeur pour les années 2012 et 2013, à hauteur de 108 210 euros ;

* les conditions d'exonération des frais professionnels liés aux grands déplacements pour les années 2012 et 2013, à hauteur de 15 511 euros ;

Déclare la société [3] irrecevable à contester le bien fondé des chefs de redressement ;

Dit n'y avoir lieu à statuer en conséquence sur leur bien fondé ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus y compris du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale Bretagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Condamne la société [3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/06409
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;18.06409 ?
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