La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2022 | FRANCE | N°18/04854

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 28 septembre 2022, 18/04854


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 18/04854 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PAN5













URSSAF BRETAGNE



C/



Société [6]

















Déclare la demande ou le recours irrecevable













Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

PUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GRE...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 18/04854 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PAN5

URSSAF BRETAGNE

C/

Société [6]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Mai 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des CÔTES D'ARMOR

Références : 21500099

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [V] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

LA SARL [6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales et de la lutte contre le travail illégal opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) au sein de la société [4], il a été constaté l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Le 3 janvier 2013, l'inspecteur a demandé à la société [6] (la société), donneur d'ordres de la société [4], certains documents afin de vérifier si celle-ci avait bien respecté son devoir de vigilance.

En l'absence de l'intégralité des documents de vigilance, l'inspecteur a, le 7 mai 2013, adressé à la société une lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière pour un montant de 20 691 euros.

Le 5 juin 2013, la société a fait valoir ses observations.

En réponse, par lettre du 1er août 2013, l'inspecteur a maintenu la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière.

L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 23 octobre 2013 tendant au paiement des cotisations dues au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, pour un montant de 20 690 euros.

Le 30 août 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 30 octobre 2014, a maintenu la mise en oeuvre de la solidarité financière.

Le 3 mars 2015, la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor.

Par jugement du 17 mai 2018, ce tribunal a :

- annulé le redressement notifié selon lettre d'observations du 7 mai 2013;

- débouté l'URSSAF de ses demandes de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2014 et de validation de la mise en demeure émise le 23 octobre 2013 à l'encontre de la société pour un montant de 20 690 euros ;

- condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 6 juillet 2018, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2018.

Par ses écritures n°3 parvenues au greffe le 27 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- valider le redressement opéré par lettre d'observations du 7 mai 2013 ;

- valider la mise en demeure du 23 octobre 2013 pour un montant de 20 690 euros ;

- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 30 octobre 2014 ;

- condamner la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter la demande d'article 700 code de procédure civile, formulée par la partie adverse ;

- délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Par ses écritures n°4 parvenues par RPVA le 26 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

Au principal :

- déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'identification du signataire de l'acte d'appel ;

Subsidiairement :

- se déclarer non saisie d'un appel du jugement pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués ;

Encore plus subsidiairement sur le fond :

- débouter l'URSSAF de ses fins et conclusions d'appel ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis sur la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 5 971, 50 euros au titre de ses frais liés au recours amiable et à la procédure de première instance ;

En toute hypothèse :

- condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

- la condamner à tous dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité de la déclaration d'appel :

La société fait valoir que l'article 933 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par l'article 57 du même code, parmi lesquelles figurent la signature de l'auteur de l'acte, ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant ; qu'en l'espèce, elle a reçu du greffe une déclaration d'appel sur une seule page, sans désignation du représentant de l'URSSAF, sans pouvoir spécial et sans signature ; que la signature est une formalité d'ordre publique sanctionnée par l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ; qu'il s'agit d'une irrégularité de fond.

L'URSSAF réplique qu'à la lecture de la déclaration d'appel, il ne fait aucun doute que celle-ci était composée de deux pages ; que la cour a accusé réception de cette déclaration sans mention qu'elle n'était pas signée ; qu'à titre subsidiaire, un vice de forme dans la déclaration d'appel n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel si la déclaration a été adressée dans les délais légaux ; qu'elle produit un pouvoir spécial du directeur de l'URSSAF donnant délégation de signature à Mme [P] [J] pour signer les conclusions adressées à la société dans le cadre de la présente instance.

Sur ce :

Il résulte de l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est formé « par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au greffe de la cour », doit notamment comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile.

L'article 58 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, qui concerne la requête ou la déclaration, prévoit que celle-ci « est datée et signée ».

Il ressort en outre des articles L. 122-1, R. 122-3 du code de la sécurité sociale que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale peut être interjeté par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par l'un de ses agents agissant en son nom, à la condition que celui-ci ait reçu du directeur un mandat comportant un pouvoir spécial.

En l'espèce, la déclaration d'appel de l'URSSAF datée du 4 juillet 2018 en possession de la cour et de l'intimée ne comporte qu'une seule page ; elle n'est pas signée et le nom du rédacteur n'est pas mentionné, ni sa qualité.

Si l'URSSAF soutient que la déclaration d'appel comportait deux pages, elle n'en justifie pas et ne précise pas qui en était le signataire.

L'URSSAF ne soutient pas que la déclaration d'appel a été signée par son directeur en exercice dont le nom n'y figure à aucun moment.

Elle ne se prévaut que de la délégation de pouvoir donnée à Mme [J] laquelle apparaît bien comme « contact » dans la partie gauche de la déclaration d'appel.

Néanmoins, il ne résulte pas de l'attestation du directeur actuel de l'URSSAF, M. [T], datée du 19 février 2021 (sa pièce n°12), aux termes de laquelle il indique que « Mme [P] [J] a délégation pour réaliser, transmettre et soutenir les conclusions de l'URSSAF Bretagne dans les instances pendantes devant les TJPS et chambres sociales des cours d'appel. Ainsi elle a délégation pour le dossier SARL [6] c/URSSAF Bretagne RG : 18/04854 » qu'elle disposait du pouvoir spécial de faire appel.

Le non-respect de cette formalité constitue une irrégularité de fond ressortissant aux dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile et sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel, faute de régularisation.

Il s'ensuit que l'appel de l'URSSAF est irrecevable.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne ;

DÉBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/04854
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;18.04854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award