9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 18/04330 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O6VV
[U] [T]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Avril 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ille et Vilaine
Références : 21401085
****
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'[7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [T] a été affilié du 5 octobre 1999 au 14 mars 2020 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de restauration.
Le 12 novembre 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 22 octobre 2014 décernée par le [6] ([6]) pour le recouvrement de la somme de 1 546 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de juillet 2014, signifiée par acte d'huissier de justice le 3 novembre 2014.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21401085.
Le 2 octobre 2015, M. [T] a saisi ce tribunal d'une opposition à la contrainte du 12 août 2015 décernée par le [6] pour le recouvrement de la somme de 14 483 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes d'août 2014, septembre 2014, octobre 2014, décembre 2014, février 2015 et mars 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 22 septembre 2015.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21500945.
Le 15 mars 2016, M. [T] a saisi ce tribunal d'une opposition à la contrainte du 12 février 2016 décernée par le [6] pour le recouvrement de la somme de 12 699 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de novembre 2014 et d'avril 2015 à octobre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 2 mars 2016.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21600354.
Le 22 octobre 2016, M. [T] a saisi ce tribunal d'une opposition à la contrainte du 14 septembre 2016 décernée par le [6] pour le recouvrement de la somme de 6 944 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de novembre 2015, décembre 2015 et de février 2016 à mai 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 11 octobre 2016.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21601221.
Le 16 décembre 2016, M. [T] a saisi ce tribunal d'une opposition à la contrainte du 16 novembre 2016 décernée par le [6] pour le recouvrement de la somme de 2 222 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de juin 2016 et juillet 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 2 décembre 2016.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21601432.
L'[7] ([7]) vient aux droits du [6].
Par jugement du 27 avril 2018, ce tribunal a :
- prononcé la jonction des recours n°21401085, n°21500945, n°21600354,
n°21601221 et n°21601432, sous le numéro unique 21401085 ;
- validé la contrainte du 22 octobre 2014 signifiée le 3 novembre 2014 pour son montant de 1 546 euros ;
- validé la contrainte du 12 août 2015 signifiée le 22 septembre 2015 pour son montant de 14 483 euros ;
- validé la contrainte du 12 février 2016 signifiée le 2 mars 2016 pour son montant de 12 699 euros ;
- validé la contrainte du 14 septembre 2016 signifiée le 11 octobre 2016 pour son montant de 6 944 euros ;
- validé la contrainte du 16 novembre 2016 signifiée le 2 décembre 2016 pour son montant de 2 222 euros ;
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF prise en la personne de son directeur en exercice, élisant domicile et agissant par la [5], venant aux droits du [6] les sommes de 1 546 euros, 14 483 euros, 12 699 euros, 6 944 euros, et 2 222 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement de la créance ;
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF prise en la personne de son directeur en exercice, élisant domicile et agissant par la [5], venant aux droits du [6] les frais de signification :
* de la contrainte du 22 octobre 2014 pour un montant de 73,38 euros,
* de la contrainte du 12 août 2015 pour un montant de 73,76 euros,
* de la contrainte du 12 février 2016 pour un montant de 73,76 euros,
* de la contrainte du 14 septembre 2016 pour un montant de 72,93 euros,
* de la contrainte du 16 novembre 2016 pour un montant de 72,93 euros,
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF prise en la personne de son directeur en exercice, élisant domicile et agissant par la [5], venant aux droits du [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 18 juin 2018, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mai 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2022 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte ;
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de cause et motif ;
- déclarer la contrainte nulle et de nul effet en absence de cause et motif et par erreur de retranscription du numéro de la mise en demeure et d'une date qui ne correspond à rien ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner l'URSSAF à verser à l'intimé la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développé sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par M. [T] irrecevable pour cause de forclusion en application de l'article 24 du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 ;
A titre subsidiaire, si la cour d'appel déclare l'appel recevable,
- constater que M. [T] n'a pas respecté l'injonction qui lui a été décernée laissant l'URSSAF dans l'impossibilité de répondre utilement à ses prétentions ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
* validé la contrainte émise le 14 septembre 2016 signifiée le 11 octobre 2016 pour son montant entier de 6 944 euros ;
* validé la contrainte émise le 16 novembre 2016 signifiée le 2 décembre 2016 pour son montant entier de 2 222 euros ;
* condamné M. [T] au paiement desdites sommes ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte émise le 14 septembre 2016 signifiée le 11 octobre 2016 pour un montant ramené à 4 354 euros dont 4 002 euros de cotisations sociales et 352 euros de majorations de retard ;
- valider la contrainte émise le 16 novembre 2016 signifiée le 2 décembre 2016 pour un montant ramené à 2 120 euros dont 2 008 euros de cotisations sociales et 112 euros de majorations de retard ;
A titre additionnel,
- condamner M. [T] à payer à l'URSSAF la somme de 5 000 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être adressé au greffe de la cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. Cependant, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée versée au dossier par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire que M. [T] a reçu notification du jugement le 17 mai 2018. Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le 18 juin 2018 à 24 heures, le 17 juin étant un dimanche, cette date limite étant celle de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel.
M. [T] ayant interjeté appel de la décision par courrier recommandé expédié le 18 juin 2018, ce dernier doit être déclaré recevable en son appel pour l'avoir formé dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
2. Sur la validité des mises en demeure
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, force est de constater que la première mise en demeure du 8 août 2014 (dossier n°140016489 du 12 août 2014) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- la période de référence : juillet 2014 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T] et le montant total soit :
* 1 546 euros dont 1 467 euros de cotisations et 79 euros de majorations de retard.
La deuxième mise en demeure du 18 septembre 2014 (dossier n°1400190157 du 19 septembre 2014) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- les périodes de référence : août 2014 et septembre 2014 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 1 546 euros dont 1 467 euros de cotisations et 79 euros de majorations de retard, au titre d'août 2014 ;
* 1 546 euros dont 1 467 euros de cotisations et 79 euros de majorations de retard au titre de septembre 2014 ;
Soit un montant total de 3 092 euros dont 2 934 euros de cotisations et 158 euros de majorations de retard.
La troisième mise en demeure du 9 avril 2015 (dossier n° 1400222484 du 10 avril 2014) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- les périodes de référence : octobre 2014 et mars 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 1 546 euros dont 1 467 euros de cotisations et 79 euros de majorations de retard, au titre d'octobre 2014 ;
* 1 544 euros dont 1 465 euros de cotisations et 79 euros de majorations de retard au titre de mars 2015 ;
Soit un montant total de 3 090 euros dont 2 932 euros de cotisations et 158 euros de majorations de retard.
La quatrième mise en demeure du 14 janvier 2015 (dossier n° 140027442 du 15 janvier 2015) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité régularisation, indemnités journalières régularisation, invalidité régularisation, décès régularisation, retraite de base régularisation, retraite complémentaire régularisation, allocations familiales régularisation et CSG-CRDS régularisation ;
- la période de référence : décembre 2014 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], et la somme totale soit :
* 5 287 euros dont 5 017 euros de cotisations et 270 euros de majorations de retard.
La cinquième mise en demeure du 10 mars 2015 (dossier n° 1500035302 du 11 mars 2015) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle et formation professionnelle ;
- la période de référence : février 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], et la somme totale soit :
* 3 187 euros dont 3 024 euros de cotisations et 163 euros de majorations de retard.
La sixième mise en demeure du 11 mai 2015 (dossier n° 1400250439 du 12 mai 2015) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité provisionnelle et régularisation, décès régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire provisionnelle et régularisation, allocations familiales provisionnelle et régularisation et CSG-CRDS provisionnelle et régularisation ;
- les périodes de référence : novembre 2014 et avril 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 5 290 euros dont 5 019 euros de cotisations et 271 euros de majorations de retard, au titre de novembre 2014 ;
* 1 544 euros dont 1 465 euros de cotisations et 79 euros de majorations de retard au titre de mars 2015 ;
Soit un montant total de 6 834 euros dont 6 484 euros de cotisations et 350 euros de majorations de retard.
La septième mise en demeure du 10 juin 2015 (dossier n° 1500103029 du 11 juin 2015) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- la période de référence : mai 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 1 544 euros dont 1 465 euros de cotisations et 79 euros de majorations de retard.
La huitième mise en demeure du 24 août 2015 (dossier n° 1500128428 du 25 août 2015) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- les périodes de référence : juin 2015, juillet 2015 et août 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 1 379 euros dont 1 309 euros de cotisations et 70 euros de majorations de retard, au titre de juin 2015 ;
* 734 euros dont 697 euros de cotisations et 37 euros de majorations de retard au titre de juillet 2015 ;
* 736 euros dont 699 euros de cotisations et 37 euros de majorations de retard au titre d'août 2015 ;
Soit un montant total de 2 849 euros dont 2 705 euros de cotisations et 144 euros de majorations de retard.
La neuvième mise en demeure du 10 novembre 2015 (dossier n°1500190214 du 13 novembre 2015) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- les périodes de référence : septembre 2015 et octobre 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 736 euros dont 699 euros de cotisations et 37 euros de majorations de retard au titre de septembre 2015 ;
* 736 euros dont 699 euros de cotisations et 37 euros de majorations de retard au titre d'octobre 2015.
Soit un montant total de 1 472 euros dont 1 398 euros de cotisations et 74 euros de majorations de retard.
La dixième mise en demeure du 9 décembre 2015 (dossier n° 1500220152 du 11 décembre 2015) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- la période de référence : novembre 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 736 euros dont 699 euros de cotisations et 37 euros de majorations de retard.
La onzième mise en demeure du 8 janvier 2016 (dossier n° 1500248335 du 6 janvier 2016) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- la période de référence : décembre 2015 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 726 euros dont 689 euros de cotisations et 37 euros de majorations de retard.
La douzième mise en demeure du 8 avril 2016 (dossier n° 1600059881 du 6 avril 2016) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle et formation professionnelle ;
- les périodes de référence : février 2016 et mars 2016 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 2 149 euros dont 2 039 euros de cotisations et 110 euros de majorations de retard au titre de février 2016 ;
* 1 111 euros dont 1 055 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard au titre de mars 2016.
Soit un montant total de 3 260 euros dont 3 094 euros de cotisations et 166 euros de majorations de retard.
La treizième mise en demeure du 10 mai 2016 (dossier n° 1600079830 du 6 mai 2016) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- la période de référence : avril 2016 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 1 111 euros dont 1 055 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard.
La quatorzième mise en demeure du 8 juin 2016 (dossier n° 1600111392 du 6 juin 2016) du 8 juin 2016 mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- la période de référence : mai 2016 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 1 111 euros dont 1 055 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard.
La quinzième mise en demeure du 8 juillet 2016 (dossier n° 1600135792 du 6 juillet 2016) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse [6] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- les périodes de référence : juin 2016 et juillet 2016 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [T], soit :
* 1 111 euros dont 1 055 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard au titre de juin 2016 ;
* 1 111 euros dont 1 055 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard au titre de juillet 2016.
Soit un montant total de 2 222 euros dont 2 110 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard.
Ces mentions précises et complètes permettent bien à M. [T] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Au soutien de sa demande de nullité des mises en demeure et par voie de conséquences des contraintes délivrées à leur suite, M. [T] fait valoir à l'audience qu'en cas de paiement de la mise en demeure, il ne serait plus en mesure, dans le cadre d'une opposition ultérieure, d'en indiquer les références dès lors qu'il doit joindre à son paiement le papillon détachable portant les références du dossier.
Il convient de rappeler que l'envoi d'une mise en demeure n'a pas pour finalité de susciter des contestations ou oppositions.
La mise en demeure est une invitation impérative adressée au débiteur défaillant d'avoir à régulariser sa situation dans le délai impartit et le papillon détachable n'a pas d'autre objet que de permettre à l'organisme d'imputer sans erreur le paiement éventuel au compte du travailleur indépendant.
Dès lors qu'il est régulièrement informé de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, le paiement qu'il effectue sans réserve emporte acquiescement et rend toute contestation ultérieure irrecevable.
Rien n'interdit au cotisant qui préciserait payer expressément à titre conservatoire de relever les références de son dossier pour la saisine ultérieure de la commission de recours amiable, étant observé qu'aucune irrecevabilité ne saurait lui être opposée en l'absence de référence du dossier.
Quoiqu'il en soit, il reste par définition en possession de la mise en demeure sur laquelle figure la ou les périodes mises en recouvrement, son numéro de travailleur indépendant et son identifiant (à rappeler dans toute correspondance), lesquels suffisent pour son identification et la détermination de l'objet de sa contestation éventuelle.
Il s'ensuit que ce moyen développé au soutien de sa demande de nullité est dépourvu d'objet et partant, inopérant et pour le surplus, ses griefs sont non fondés.
Il doit donc être débouté de sa demande de nullité des mises en demeure.
3. Sur la validité des contraintes
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, outre le numéro des mises en demeure, les contraintes rappellent, pour chaque mise en demeure, le montant réclamé en cotisations et majorations de retard ainsi que la ou les périodes de référence.
La première contrainte du 22 octobre 2014 fait expressément référence à la mise en demeure, sous le numéro suivant :
- n° 1400164891 en date du 12 août 2014 (la date de la mise en demeure est en réalité le 8 août 2014, la date du 12 août étant celle du dossier portée sur le papillon détachable à joindre au paiement) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure ;
La deuxième contrainte du 12 août 2015 fait expressément référence aux mises en demeure, sous les numéros suivants :
- n° 1400190157 en date du 19 septembre 2014 (la date de la mise en demeure est en réalité le 18 septembre 2014, la date du 19 septembre 2014 étant celle du dossier portée sur le papillon détachable à joindre au paiement) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure ;
- n° 1400222484 en date du 10 avril 2015 (la date de la mise en demeure est en réalité le 9 avril 2015 ; la date du 10 avril 2015 étant celle du dossier portée sur le papillon détachable à joindre au paiement) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure;
- n° 1400274421 en date du 15 janvier 2015 (la date de la mise en demeure est en réalité le 14 janvier 2015, la date du 15 janvier 2015 étant celle du dossier portée sur le papillon détachable à joindre au paiement) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure ;
- n° 1500035302 en date du 11 mars 2015 (la date de la mise en demeure est en réalité le 10 mars 2015, la date du 11 mars 2015 étant celle du dossier portée sur le papillon détachable à joindre au paiement) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure.
La troisième contrainte du 12 février 2016 fait expressément référence aux mises en demeure, sous les numéros suivants :
- n° 1400250439 en date du 12 mai 2015 (la date de la mise en demeure est en réalité le 11 mai 2015, la date du 12 mai 2015 étant celle du dossier portée sur le papillon détachable à joindre au paiement) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure;
- n° 1500103029 en date du 11 juin 2015 (la date de la mise en demeure est en réalité le 10 juin 2015, la date du 11 juin 2015 étant celle du dossier portée sur le papillon détachable à joindre au paiement) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure;
- n° 1500128428 en date du 25 août 2015 (la date de la mise en demeure est en réalité le 24 août 2015 mais compte tenu des références, du montant et des périodes visées, il s'agit bien de la même mise en demeure) ;
- n° 1500190214 en date du 13 novembre 2015 (la date de la mise en demeure est en réalité le 10 novembre 2015, la date du 13 novembre 2015 étant celle du dossier portée sur le papillon détachable à joindre au paiement) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure.
La quatrième contrainte du 14 septembre 2016 fait expressément référence aux mises en demeure, sous les numéros suivants :
- n° 1500220152 en date du 9 décembre 2015 ;
- n° 1500248335 en date du 9 janvier 2016 (la date de la mise en demeure est en réalité le 8 janvier 2016) ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure ;
- n° 1600059881 en date du 8 avril 2016 ;
- n° 1600079830 en date du 11 mai 2016 (la date de la mise en demeure est en réalité le 10 mai 2016, mais compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure) ;
- n° 1600111392 en date du 9 juin 2016 (la date de la mise en demeure est en réalité le 8 juin 2016 mais compte tenu des références, du montant et de la période visée, il s'agit bien de la même mise en demeure).
La cinquième contrainte du 16 novembre 2016 fait expressément référence à la mise en demeure n° 1600135792 du 8 juillet 2016.
Ces contraintes ont été signifiées pour leur montant, déduction étant faite sur la contrainte du 12 août 2015 de la somme de 173 euros, la colonne 'déduction D' renvoyant aux acomptes comptabilisés jusqu'au 10 août 2015, aux régularisations, remises sur majorations effectuées après l'envoi de la mise en demeure.
L'URSSAF n'avait pas à donner plus qu'elle ne l'a fait par ses mentions claires portées sur la contrainte le détail des déductions retenues.
Comme l'a jugé la cour de cassation, la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831).
Par conséquent, les contraintes litigieuses qui font expressément référence aux mises en demeure régulières, dont elles reprennent le numéro de dossier, les périodes visées et les montants réclamés, sont régulières.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075), ce que ne fait pas l'appelant qui ne soutient aucun moyen à ce titre.
Les moyens de nullité soutenus par M. [T] ne pouvant prospérer, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé les contraintes litigieuses.
Prenant acte de ce que l'URSSAF a réduit ses demandes au titre des contraintes des 14 septembre 2016 et 16 novembre 2016, ces deux contraintes seront donc validées mais, par infirmation du jugement entrepris, pour les montants respectifs de :
- 4 354 euros dont 4 002 euros de cotisations et 352 euros de majorations de retard afférentes aux périodes de novembre 2015, décembre 2015, février 2016, mars 2016, avril 2016 et mai 2016, sans préjudices des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement ;
- 2 120 euros dont 2 008 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard afférentes aux périodes de juin 2016 et juillet 2016, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] n'établissant aucune faute commise par l'URSSAF, s'agissant de son affiliation qu'il indique ne plus vouloir contester ou de la procédure de recouvrement qui est régulière, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'[7] ses frais irrépétibles. M. [T] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros, s'ajoutant à l'indemnité prononcée en première instance.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Déboute M. [T] de sa demande de nullité des mises en demeure ;
Confirme le jugement du 274 avril 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique sauf en ce qu'il a validé la contrainte du 14 septembre 2016, signifiée le 11 octobre 2016 pour un montant de 6 944 euros et sauf en ce qu'il a validé la contrainte du 16 novembre 2016 signifiée le 2 décembre 2016 pour un montant de 2 222 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Valide la contrainte du 14 septembre 2016 pour un montant ramené à 4 354 euros dont 4 002 euros de cotisations et 352 euros de majorations de retard afférentes aux périodes de novembre 2015, décembre 2015, février 2016, mars 2016, avril 2016 et mai 2016,
Condamne M. [U] [T] à payer à l'[7] la somme de 4 354 euros dont 4 002 euros de cotisations et 352 euros de majorations de retard, sans préjudices des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement,
Valide la contrainte du 16 novembre 2016 pour un montant ramené à 2 120 euros dont 2 008 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard afférentes aux périodes de juin 2016 et juillet 2016,
Condamne M. [U] [T] à payer à l'[7] la somme de 2 120 euros dont 2 008 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant :
Dit que les condamnations à paiement se substituent à l'exécution des contraintes ;
Déboute M. [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [U] [T] à verser à l'[7] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[U] [T] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT