9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 18/01821 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OWIN
CIPAV
C/
[J] [T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Février 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600069
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE -CIPAV-
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a été affilié, de novembre 2006 à février 2011, au régime des professions libérales au titre de son activité de graphiste.
Le 28 janvier 2016, M. [Y] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, à l'encontre d'une contrainte du 28 janvier 2015 décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 9 809,60 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, signifiée par acte d'huissier le 14 janvier 2016.
Par jugement du 7 février 2018, ce tribunal, au visa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, a :
- débouté la CIPAV de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé l'exécution de plein droit.
Par déclaration adressée le 1er mars 2018, la CIPAV a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 12 février 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mars 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles L.244-9, R.133-3, R.133-6, L.621-1, L.621-3, L.622-5 et L.642-1 du code de la sécurité sociale, de:
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 28 janvier 2015, signifiée le 14 janvier 2016, pour un montant de 9 809,60 euros représentant les cotisations (8 149,28 euros) et les majorations de retard (1 660,32 euros) dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 (avec une régularisation pour l'année 2009) ;
- condamner M.[Y] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 au code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
- condamner le même à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 3 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre principal, confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les sommes présentées par la CIPAV sont erronées, et considérer que les sommes régulièrement calculées seraient les suivantes :
* 4 442,78 euros au titre des cotisations au titre de l'année 2010,
* 0 euro au titre de la régularisation au titre du régime de base 2009,
* 828 euros au titre de la tranche 1 du régime de base 2011,
* 134 euros au titre de la tranche 2 du régime de base 2011,
* 1 050 euros au titre du régime de retraite complémentaire 2011,
* 0 euros au titre des majorations de retard,
soit une somme globale, sauf à parfaire, de 6 454,78 euros.
- en tout état de cause :
- ordonner à la CIPAV de produire sa méthode de calcul quant aux majorations de retard ;
- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître [O], outre au paiement des entiers dépens d'instance y compris ceux éventuels d'exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'envoi préalable d'une mise en demeure
Pour débouter la CIPAV de ses demandes, les premiers juges ont retenu que M. [Y] n'avait pas été avisé de la mise en demeure du 12 décembre 2013 expédiée à une adresse qui n'était pas la sienne, de sorte que la prescription de la demande en paiement était acquise en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
La CIPAV reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué en faisant valoir, au visa de l'article R. 613-26 du code précité, que M. [Y] ne l'a jamais informée de son changement d'adresse.
M. [Y] maintient pour sa part qu'il n'a jamais eu connaissance de la mise en demeure du 12 décembre 2013 avant la signification de la contrainte alors même que la CIPAV avait été informée dès le mois de mai 2011 de sa cessation d'activité consécutive à un accident vasculaire cérébral, qu'elle ne pouvait pas ignorer que son adresse ne pouvait pas être celle de la société radiée et qu'en toute hypothèse l'URSSAF, en sa qualité de centre de formalités des entreprises, lui avait nécessairement communiqué son changement d'adresse ; que la mise en demeure est de ce fait entachée de nullité, ce qui emporte prescription de la demande en paiement de la caisse.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur.
Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-23.034).
La mise en demeure comme la contrainte doivent par ailleurs préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il ressort des éléments versés aux débats que la contrainte querellée a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 12 décembre 2013 adressée à M. [Y] graphiste, [Adresse 3].
L'accusé de réception de cet envoi (pièce n° 1 de la CIPAV) mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'.
M. [Y] ne démontre pas avoir fait connaître régulièrement à la CIPAV sa nouvelle adresse comme il y était tenu en application des dispositions de l'article R.613-26 du code de la sécurité sociale.
C'est en vain qu'il soutient que la CIPAV avait nécessairement connaissance de son changement d'adresse depuis la mise en liquidation judiciaire de sa société et sa radiation suite à ses problèmes de santé.
En effet, les documents communiqués par M. [Y] aux débats et dont la CIPAV avait connaissance à la date de la mise en demeure ne mentionnent qu'une seule adresse, celle d'[Localité 5] ; il en est ainsi :
- du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 avril 2011 prononçant la liquidation judiciaire de la société Eurl [6] gérée par M. [Y] domicilié [Adresse 3], dont la CIPAV s'est vu remettre une copie par Mme [I], la compagne de M. [Y], aux termes de la lettre ci-dessous ;
- de la lettre de Mme [I] datée du 5 mai 2011 informant la CIPAV de l'accident vasculaire dont M. [Y] a été victime en février de la même année, de son incapacité de travail en résultant, d'une demande de pension d'invalidité le concernant restée sans réponse depuis avril, et sollicitant une aide du fonds social pour faire face au paiement des cotisations sociales ; Mme [I] se domicilie [Adresse 3] et mentionne également cette adresse comme étant celle de M. [Y].
Il n'est pas démontré que la CIPAV avait connaissance, à la date d'envoi de la mise en demeure, d'une autre adresse que celle-là, à laquelle elle avait également expédié divers courriers jusqu'en juillet 2011 dont il n'est pas soutenu qu'ils n'aient pas été reçus :
- 19 mai 2011 : accuse réception de la demande de pension d'invalidité,
- 6 juillet 2011 : prend acte de la cessation d'activité entrainant la radiation de M. [Y] à effet au 30 juin 2011, informe des sommes restant dues et accorde un délai pour régler les cotisations 2010 et 2011,
- 20 juillet 2011 : information du rejet de la demande d'aide par la commission des affaires sociales,
- 15 septembre 2011 : appel de cotisations.
Rien par ailleurs ne permet de conclure que la CIPAV avait nécessairement connaissance du changement d'adresse de M. [Y] du seul fait que l'URSSAF était centre de formalités des entreprises.
Au surplus si la contrainte établie le 28 janvier 2015 porte une adresse différente, à savoir [Adresse 1], rien n'établit que M.[Y] résidait à cette adresse à la date de la mise en demeure deux ans auparavant ni, encore une fois, que la CIPAV en avait été informée. Il sera en outre précisé que l'intéressé avait encore depuis changé de domicile à la date de signification de la contrainte, l'huissier de justice ayant finalement trouvé M. [Y] au [Adresse 2].
Ainsi, aucune nullité ne saurait résulter de l'expédition par la CIPAV de la mise en demeure au 8 rue du 11 novembre 1918 à [Localité 5].
C'est à tort par conséquent que les premiers juges et M. [Y] en tirent la conclusion que la demande en paiement est prescrite.
Il n'est pas par ailleurs discuté que la mise en demeure mentionne bien, outre le délai pour s'acquitter des sommes réclamées (30 jours), la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et satisfait ainsi aux exigences posées par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Sur le montant des sommes réclamées
A titre liminaire, il sera rappelé que la liquidation judiciaire de l'Eurl [6] par jugement du 27 avril 2011 est sans conséquence sur l'obligation qui résulte pour M. [Y], en raison de son affiliation personnelle, de s'acquitter des cotisations et contributions sociales.
Ainsi, sauf à ce que la procédure collective ait été étendue au gérant personnellement, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, M. [Y] reste débiteur des cotisations.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
M. [Y] fait valoir que les montants aujourd'hui réclamés par la CIPAV ne sont pas ceux mentionnés dans la mise en demeure. Il reproche également à l'organisme de ne pas avoir tenu compte de sa cessation d'activité au 27 avril 2011 dans le calcul des cotisations de cette année-là et de ne pas préciser sa méthode de calcul des majorations de retard. Il sollicite par ailleurs l'exonération intégrale desdites majorations faute d'avoir été destinataire de la mise en demeure.
La CIPAV maintient ses calculs.
Sur ce :
C'est la caisse qui fournit à ses écritures d'appel un décompte des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables, pour les cotisations et contributions sociales dues pour les années 2010 et 2011.
Cette caisse gère le régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité-décès de ses affiliés.
Elle rappelle exactement, s'agissant du régime de base, que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L.131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 et ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
S'agissant de la retraite complémentaire, ce régime se compose de huit classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice (article 3-3 des statuts de la caisse).
S'agissant de la cotisation invalidité décès, ce régime se compose de trois classes optionnelles de cotisations (article 4-3 du régime invalidité décès des statuts).
Sauf demande contraire des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (article 4-4 du régime invalidité-décès).
- l'année 2010 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
M. [Y] a déclaré 48 888 euros de revenus professionnels en libéral pour 2008. La CIPAV a donc initialement appelé une cotisation provisionnelle d'un montant de 2 531 euros pour la tranche 1 et de 311 euros pour la tranche 2.
M. [Y] ayant réglé la somme de 1 184,22 euros, il reste devoir la somme de 1 346,78 euros sur la tranche 1 à laquelle s'ajoute celle de 311 euros de la tranche 2, soit un total de 1 657,78 euros comme indiqué dans la mise en demeure et les conclusions de la caisse page 9.
- le régime de retraite complémentaire
M. [Y] ayant déclaré des revenus professionnels de 48 888 euros pour 2008, sa cotisation a été appelée en classe 3, correspondant à des revenus compris entre 48 461 euros et 56 870 euros ; la cotisation attachée à cette classe était fixée à 3 096 euros comme indiqué dans la mise en demeure et dans les conclusions de la caisse.
- le régime d'invalidité-décès
Le montant correspondant à la classe A est 76 euros, que M. [Y], selon la CIPAV, a réglé. Du reste aucune somme n'est visée à ce titre dans la mise en demeure ou dans les écritures de la caisse.
- la régularisation du régime de base 2009
La CIPAV a appelé pour 2009 une cotisation provisionnelle de 2 508 euros en tranche 1 et de 177 euros en tranche 2.
Par la suite, l'intéressé a déclaré un revenu professionnel définitif de 56 520 euros pour 2009, de sorte que sa cotisation définitive s'élevait à :
- 2 508 euros pour la tranche 1 (inchangée)
- 433 euros pour la tranche 2.
La régularisation afférente s'établissait donc à 256 euros (433-177), somme reprise dans la mise en demeure et dans les conclusions de la caisse.
M. [Y] soutient que la CIPAV ne pouvait pas opérer cette régularisation compte tenu de sa cessation d'activité en 2011, année de la régularisation.
Force est toutefois de constater que cet argument est inopérant dès lors que si cette régularisation a été appelée sur 2011, il demeure qu'il s'agit d'une régularisation de la cotisation 2009, intervenue sur la base des revenus de 2009 une fois connus ; les revenus de 2011 ne sont donc pas concernés.
- l'année 2011
- le régime de l'assurance vieillesse de base
M. [Y] a déclaré 56 250 euros de revenus professionnels en libéral pour 2009. La CIPAV a donc initialement appelé une cotisation provisionnelle d'un montant de 2 584 euros pour la tranche 1 et de 419 euros pour la tranche 2. Après proratisation effectuée à juste titre par la caisse sur les deux premiers trimestres de 2011 au regard d'une radiation à effet au 30 juin 2011 (la date de radiation est effective au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient la cessation), les cotisations s'élevaient à 1 292 euros pour la tranche 1 et à 209,50 euros pour la tranche 2, soit un total de 1 501,50 euros comme mentionné dans la mise en demeure et les conclusions de la caisse.
- le régime de retraite complémentaire
M. [Y] ayant déclaré des revenus professionnels de 56 250 euros pour 2009, sa cotisation a été appelée en classe 3, correspondant à des revenus compris entre 48 991 euros et 57 500 euros ; la cotisation attachée à cette classe était fixée à 3 276 euros comme indiqué dans la mise en demeure et dans les conclusions de la caisse. Proratisée sur deux trimestres, son montant s'élevait à 1 638 euros comme mentionné dans la mise en demeure et les conclusions de la caisse.
- le régime d'invalidité-décès
Le montant correspondant à la classe A est 76 euros, que M. [Y], selon la CIPAV, a réglé. Du reste aucune somme n'est visée à ce titre dans la mise en demeure ou dans les écritures de la caisse.
L'ensemble de ces sommes en cotisations est conforme à ce qui a été réclamé par la caisse dans une lettre datée du 6 juillet 2011, rappelant qu'il a été tenu compte de la cessation d'activité le 27 avril 2011 et de la radiation de M. [Y] à effet au 30 juin 2011.
Ces montants en cotisations totalisant 8 149,28 euros sont également conformes aux indications de la contrainte mentionnant des cotisations pour un montant total de 9 333,50 euros ainsi qu'un versement de 1 184,22 euros à déduire.
Il n'y a donc aucune erreur ou distorsion entre la mise en demeure, la contrainte et les conclusions de la CIPAV comme le soutient M. [Y].
Il n'est pas contesté que le non-paiement des cotisations entraîne l'application de majorations de retard dont l'existence et les modalités de calcul sont du reste rappelées dans la mise en demeure par référence notamment aux statuts de la CIPAV et de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les cotisations restant dues s'élevant à 8 149,28 euros, M.[Y] est redevable des majorations de retard calculées sur ce principal à concurrence de 1 660,32 euros, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à la caisse de communiquer le détail des modalités de calcul des majorations, la demande de M.[Y] n'étant soutenue d'aucun moyen tendant à démontrer que le calcul de la caisse est erroné.
Compte tenu de ce qui précède c'est en vain que M. [Y] demande à être exonéré des majorations de retard au motif que les cotisations sont prescrites.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [Y] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,81 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Valide la contrainte décernée le 28 janvier 2015 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour son entier montant ;
Déboute M. [Y] de ses demandes afférentes aux majorations de retard ;
Condamne M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,81 euros ;
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT