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20/09/2022 | FRANCE | N°21/06689

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 20 septembre 2022, 21/06689


6ème Chambre B





ARRÊT N° 360



N° RG 21/06689 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SESG













Mme [N] [H]



C/



M. [K] [A]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022





COM

POSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, l...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 360

N° RG 21/06689 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SESG

Mme [N] [H]

C/

M. [K] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 07 Juin 2022

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANTE :

Madame [N] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET - DIETENBECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [K] [A]

[Adresse 6]

[Localité 2]

déclaration d'appel signifiée à personne le 2 février 2022

défaillant

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur [K] [A] et Madame [N] [H] se sont mariés le 5 mars 1980 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (Ille-et-Vilaine), sans contrat de mariage préalable.

Leur divorce a été prononcé aux torts de l'épouse par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en date du 30 août 2007, qui a notamment ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Par arrêt du 4 novembre 2008, la cour d'appel de Rennes a:

infirmé le jugement sur le divorce et prononcé celui-ci aux torts partagés des époux,

reporté ses effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2003,

dit que seront pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial le travail accompli par Madame [H] pour maintenir la valeur de l'exploitation de Monsieur [A] et les indemnités d'occupation tant du logement familial dans lequel elle a résidé que des terres qu'elle a exploitées, à compter du 1er septembre 2003,

condamné Monsieur [A] à verser à Madame [H] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 €.

Les ex époux n'étant pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [A] a assigné Madame [H] devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de partage judiciaire par acte du 10 novembre 2011.

Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal a:

rejeté les exception de procédure et fins de non-recevoir soulevées,

ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] et Madame [H],

ordonné une expertise,

sursis à statuer sur le rapport d'expertise,

débouté Monsieur [A] de sa demande tendant à ce que Madame [H] quitte la ferme et les terres lui appartenant en propre à [Adresse 5],

débouté Monsieur [A] de sa demande en attribution de fonds communs,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'artic1e 700 du Code de procédure civile.

Le rapport d'expertise a été déposé le 8 février 2019.

Par jugement du 2 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a:

débouté Monsieur [A] de sa demande de prise en compte d'une indemnité d'occupation concernant la maison,

débouté Madame [H] de sa demande de rémunération à hauteur de 1 645 € nets par mois,

dit que la communauté est redevable envers Monsieur [A] d'une récompense de 27 928,19 € issue de l'apport en cheptel vif,

dit que le tracteur Lamborghini est un bien propre de Monsieur [A] apporté a la communauté,

dit que la communauté est redevable envers Monsieur [A] d'une récompense de 3 3 89,62 €,

fixé à 30 000 € la valeur du matériel d'exploitation dépendant de la communauté,

dit que la somme de 13 335,45 € correspondant au matériel vendu devra être intégrée dans le compte d'indivision,

constaté l'accord des parties sur le fait que la prestation MSA de 120 € a déjà été remboursée à Monsieur [A],

dit que Madame [H] demeure redevable de la somme de 500 € de frais de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, issue de la condamnation prononcée le 4 novembre 2008 confirmant 1'autorisation de vente d'un bien,

débouté Madame [H] de sa demande concernant l'évaluation des parts de la CANA,

débouté Madame [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

renvoyé les parties devant le notaire afin d'établir l'acte de partage définitif,

commis Monsieur [E], vice-président, et a défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller les opérations,

dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront employés en frais de partage,

débouté Madame [H] et Monsieur [A] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Madame [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021; la déclaration vise expressément les chefs du jugement qui ont:

débouté Madame [H] de sa demande de rémunération à hauteur de 1 645 € nets par mois,

dit que la communauté est redevable envers Monsieur [A] d'une récompense de 27 928,19 € issue de l'apport en cheptel vif,

dit que le tracteur Lamborghini est un bien propre de Monsieur [A] apporté a la communauté,

dit que la communauté est redevable envers Monsieur [A] d'une récompense de 3 389,62 €,

dit que la somme de 13 335,45 € correspondant au matériel vendu devra être intégrée dans le compte d'indivision,

dit que Madame [H] demeure redevable de la somme de 500 € de frais de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, issue de la condamnation prononcée le 4 novembre 2008 confirmant 1'autorisation de vente d'un bien,

débouté Madame [H] de sa demande concernant l'évaluation des parts de la CANA,

renvoyé les parties devant le notaire afin d'établir l'acte de partage définitif,

commis Monsieur [E], vice-président, et a défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller les opérations,

dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront employés en frais de partage,

débouté Madame [H] de sa demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Madame [H] a assigné Monsieur [A] devant la cour d'appel en lui signifiant, par acte d'huissier remis le 2 février 2022 à personne, sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante.

Par dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2022 et signifiées à Monsieur [A] par acte d'huissier remis le 3 juin 2022 à sa personne, Madame [H] demande à la cour, pour les moyens développés auxquels il convient de se référer:

de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a:

débouté Monsieur [A] de sa demande de prise en compte d'une indemnité d'occupation concernant la maison d'habitation,

fixé à 30 000 € la valeur du matériel d'exploitation dépendant de la communauté,

constaté l'accord des parties sur le fait que la prestation MSA de 120 € a déjà été remboursée par Monsieur [A],

débouté Monsieur [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

de le réformer pour le surplus,

de trancher les points de désaccord persistants entre les parties, et en conséquence,

sur la rémunération de Madame [H] pour le travail accompli sur la terre et la ferme (page n°30 du projet de partage établi par Maître [W]), de:

à titre principal, dire que Monsieur [A] est redevable d'une indemnité pour le travail accompli par elle sur la terre et la ferme, lequel l'a injustement enrichi, et fixer le montant de ladite indemnité sur la base du salaire mensuel moyen des agriculteurs et éleveurs salariés de leur exploitation, soit 1 645 € nets,

à titre subsidiaire, dire que Monsieur [A] est tenu de la rémunérer pour sa gestion des biens appartenant à l'indivision [A]-[H], et fixer le montant de l'indemnité susvisée à la somme mensuelle de 800 €,

sur la vente du cheptel vif (page n°3 du projet de partage établi par Maître [W]), de:

à titre principal, dire que le produit de la vente du cheptel vif au cours du mariage a été affecté à l'exploitation agricole bien propre de Monsieur [A], et en conséquence, de débouter Monsieur [A] de sa demande tendant à ce que la communauté lui en doive récompense,

à titre subsidiaire, de fixer le produit de la vente du cheptel vif apporté en propre par Monsieur [A] à la somme de

16 615 €, et de réduire en conséquence à cette somme le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [A], à ce titre,

en tout état de cause, de fixer à la somme de 18 141,43 €, correspondant à la valeur du bétail dont elle a hérité et qui a été intégré à l'exploitation appartenant en propre à l'époux, la récompense dont Monsieur [A] lui est redevable,

sur la vente du tracteur Lamborghini (page n°3 du projet de partage établi par Maître [W]), de:

' à titre principal, dire que le prix de vente du tracteur, bien propre de Monsieur [A], a été affecté à l'exploitation d'un bien propre de l'époux, et en conséquence, de débouter Monsieur [A] de sa demande tendant à ce que la communauté lui en doive récompense,

à titre subsidiaire, de fixer la valeur du tracteur à la somme de 3 000 €, et, en conséquence de limiter à cette somme le montant de la récompense sollicitée par Monsieur [A] par suite de sa vente en cours d'union,

en tout état de cause, de fixer à la somme de 9 146 € le montant de la récompense dont Monsieur [A] est redevable à la communauté au titre du remboursement par celle-ci de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du tracteur de l'époux,

sur le règlement de la succession de Monsieur [O] [A] (page n°12 du projet de partage établi par Maître [W]), de dire que Monsieur [A] n'apporte pas la preuve que la communauté a encaissé et, a fortiori, tiré profit de la somme de 3389,62 €, fonds propres de l'époux, et en conséquence, de débouter Monsieur [A] de sa demande tendant à ce que la communauté lui en doive récompense,

sur la vente du matériel d'exploitation dépendant de la communauté (page n°20 du projet de partage établi par Maître [W]), de fixer le prix de vente du matériel d'exploitation dépendant de la communauté à la somme de 9 317,88 €, et en conséquence, de réduire à cette somme le montant dont elle doit remboursement à l'indivision,

sur la somme due en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 4 novembre 2008 (page n°31 du projet de partage établi par Maître [W]), de constater qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues à Monsieur [A] à ce titre, et en conséquence, de débouter Monsieur [A] de sa demande tendant à ce qu'elle procède à son remboursement,

sur les parts sociales de la Cana (page n°35 du projet de partage établi par Maître [W]), de dire que ces parts sociales ont été utilisées afin de rembourser une dette commune aux époux [H]-[A] au cours de leur union et en conséquence, d'exclure la somme de 5 773 € de l'actif de la communauté,

en tout état de cause, de condamner Monsieur [A] à s'acquitter du coût de l'expertise judiciaire,

de le condamner à lui payer la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la même somme pour les frais irréptibles en appel,

de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

de le débouter de toutes ses demandes contraires.

Monsieur [A] n'a pas constitué avocat devant la cour.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

1/: - Sur la dévolution à la cour:

Il résulte de l'article 562 du Code de procédure civile tel qu'applicable à l'espèce, que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Et selon l'article 901, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité; c'est donc l'acte d'appel qui détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de la dévolution à la cour.

En l'occurrence, la déclaration d'appel ne vise pas les dispositions du jugement ayant débouté Monsieur [A] de sa demande de prise en compte d'une indemnité d'occupation concernant la maison d'habitation, fixé à 30 000 € la valeur du matériel d'exploitation dépendant de la communauté, constaté l'accord des parties sur le fait que la prestation MSA de 120 € a déjà été remboursée par Monsieur [A], et débouté Monsieur [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Et Monsieur [A], non comparant devant la cour, n'a ainsi formé aucun appel incident.

La cour, qui n'est pas saisie de ces chefs du jugement déféré, ne statuera donc pas à leur égard et la demande de confirmation formée par Madame [H] sera rejetée.

2/: - Au fond:

En droit, il convient en préalable de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 9, 472 et 954, dernier alinéa , du Code de procédure civile, le fait que Monsieur [A], intimé, n'a pas constitué avocat, mais qui est ainsi réputé s'être approprié les motifs du jugement, ne dispense pas Madame [H], appelante, d'avoir à prouver les faits nécessaires au succès de ses contestations de ce jugement, et la cour d'avoir à apprécier le mérite de celles-ci.

En fait, il ressort du projet de partage établi par Maître [Z] [W], notaire à [Localité 4] (Ille-et-Vilaine), désigné par décision de justice pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux ordonnées par le jugement de divorce du 30 août 2007, projet qui n'a pas été signé par les époux mais qui n'est pas contesté sur les points factuels ci-après rapportés, les éléments chronologiques suivants.

Monsieur [A] s'est installé le 1er janvier 1975 en qualité de chef d'exploitation, sur la terre et la ferme de [Adresse 5] (Ille-et-Vilaine) appartenant alors à ses parents.

Monsieur [A] et Madame [H] se sont mariés le 5 mars 1980 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage.

Les parents de Monsieur [A] ont consenti à celui-ci et à son épouse, Madame [H], un bail rural à long terme conclu le 28 mars 1980 sur la ferme et les terres de [Adresse 5].

Et à la suite du décès du père de Monsieur [A], la mère de celui-ci lui a transmis ces biens en pleine propriété par donation-partage du 8 octobre 1985.

Monsieur [A] a cessé son activité de chef d'exploitation le 31 décembre 2001, et cette qualité a été reprise par Madame [H] à compter du 1er janvier 2002.

A/: - Sur la rémunération de Madame [H]:

Madame [H] demandait au juge aux affaires familiales de condamner Monsieur [A] à lui verser une rémunération pour le travail accompli par elle sur la terre et la ferme de [Adresse 5] appartenant en propre et en pleine propriété à Monsieur [A], rémunération qu'elle entendait voir fixer au montant de 1 645 € nets par mois.

Monsieur [A] avait quant à lui conclu devant le juge aux affaires familiales pour voir dire qu'en vertu du bail rural en vigueur, l'exploitation des terres lui appartenant en propre ne pourrait donner lieu à aucune rémunération au profit de Madame [H] et que les comptes à faire dans le cadre de ce bail relevaient de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, saisi du litige.

Le juge aux affaires familiales a débouté Madame [H] de sa prétention en relevant que celle-ci, qui avait, comme Monsieur [A], exclu l'application des dispositions de l'article L. 321-17 du Code rural relatives à la créance de salaire différé, n'avait appuyé sa demande sur aucun autre fondement en droit.

Madame [H] prétend en appel obtenir une telle rémunération en invoquant à titre principal les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil concernant l'enrichissement injustifié, soutenant que l'activité qu'elle a déployée sur l'exploitation agricole de Monsieur [A] a enrichi celui-ci sans qu'il y ait contribué, et l'a elle-même appauvrie.

Il sera d'abord observé que Madame [H] ne précise pas, au dispositif de ses dernières conclusions la période durant laquelle elle prétend voir fixer sa rémunération à 1 645 € par mois; elle indique seulement, dans la partie discussion de ces conclusions, qu'elle aurait travaillé dans l'exploitation de son époux sans aucune rémunération 'entre les années 1980 et 2001", et qu'elle n'a tiré de cette exploitation que des revenus très faibles entre 2003 et 2014.

Il résulte ensuite du rappel des faits ci-dessus exposé que Madame [H] était co-preneur du bail rural consenti par les parents de Monsieur [A] sur la ferme et les terres de [Adresse 5] depuis le 28 mars 1980, soit trois semaines après son mariage, et a pris la qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2002, et que c'est en conséquence à ces deux titres successifs qu'elle a participé à l'exploitation de la ferme et des terres de [Adresse 5] ou l'a assurée.

Dans son projet de partage, Maître [W] mentionnait en quinzième observation, sous le titre 'Rémunération revenant à Madame [H] pour le travail accompli sur la terre et ferme de [Adresse 5]...', que 'les requérants déclarent et reconnaissent que les revenus annuels de terre et ferme de [Adresse 5]... sont inférieurs au calcul de la rémunération revenant à Madame [H]... Cependant d'un commun accord entre eux, Monsieur [A] et Madame [H] conviennent de retenir, dans les opérations de la présente liquidation-partage, la somme de 121.656,89 €... déterminée par référence au salaire différé institué en matière agricole, au titre de la rémunération revenant à Madame [H]', ce pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2012.

Madame [H] conteste la référence retenue par le notaire au motif que la créance de salaire différé ne s'applique qu'en matière successorale, de sorte selon elle que l'évaluation de sa rémunération ne saurait y être rapportée.

Mais elle ne justifie en aucune manière le montant mensuel de 1 645 € qu'elle réclame, se bornant à soutenir sans preuve qu'il s'agit du salaire net moyen des agriculteurs et éleveurs salariés.

D'autre part, il résulte du rapport établi le 31 janvier 2019 par Monsieur [I] [M], commis à titre d'expert par le jugement du 7 avril 2015, que, malgré toute la difficulté rencontrée par lui pour la déterminer s'agissant du cheptel, la valeur des baux ruraux intéressant la propriété de Monsieur [A] ainsi que du cheptel lui appartenant a peu évolué depuis 1995, de sorte que l'enrichissement de Monsieur [A] tel qu'invoqué par Madame [H] n'est pas démontré.

Celle-ci ne prouve pas davantage son appauvrissement.

Sa prétention principale, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, doit être rejetée.

À titre subsidiaire, Madame [H] demande à la cour de dire que Monsieur [A] est tenu de la rémunérer pour sa gestion des biens appartenant à l'indivision [A]-[H], et de fixer le montant de l'indemnité susvisée à la somme mensuelle de 800 €.

Elle fait valoir qu'elle est en effet propriétaire, indivisément avec Monsieur [A], d'une parcelle de terre cadastrée AL [Cadastre 1] qu'elle entretient depuis septembre 2003 comme le reste des terres appartenant à celui-ci, ainsi que d'une partie du matériel d'exploitation agricole et d'outillage qu'elle a entretenu et réparé, ce pourquoi elle prétend à une indemnité de gestion en application des dispositions de l'article 815-12 du Code civil.

Il résulte de ces dispositions que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

Il n'est pas contesté que la parcelle AL [Cadastre 1] dite '[Adresse 7]' et les biens mentionnés en page 22 du rapport de Monsieur [M], à l'exception du tracteur Lamborghini, à savoir un autre tracteur, deux remorques, une charrue, une houe rotative, un semoir à blé, un épandeur d'engrais, un cover-crop, un vibroculteur, une tonne à lisier, un mélangeur lisier, un épandeur à fumier et une faucheuse, sont des biens dépendant de l'indivision post-communautaire.

Toutefois, même s'il est vraisemblable que Madame [H] a assuré la gestion de ces biens depuis septembre 2003, il n'est pas démontré par celle-ci que l'activité de gestion ainsi fournie ne l'a pas été essentiellement pour son compte en sa qualité de chef d'exploitation.

Sa prétention sur ce fondement sera en conséquence également rejetée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de rémunération pour le travail accompli par elle sur la terre et la ferme de [Adresse 5].

B/: - Sur le cheptel vif:

Il est constant que Monsieur [A] possédait au moment de son mariage avec Madame [H] un cheptel vif, estimé alors à 54 080 €, qui a été cédé au cours de celui-ci.

Le projet de partage établi par Maître [W] mentionne que le prix de vente de ce cheptel a été encaissé par la communauté et réinvesti pour partie dans l'achat d'un autre cheptel vif, lui-même revendu pour un prix également encaissé par la communauté.

Le jugement déféré a retenu que Monsieur [A] se considérait créancier à ce titre d'une somme de 27 928,19 €, et qu'il y avait lieu en conséquence, par application de l'article 1433 alinéa 2 du Code civil, de fixer à ce montant une récompense due à celui-ci par la communauté.

Madame [H] conteste cette disposition en soutenant que le produit de la vente du cheptel vif n'a pas profité à la communauté, mais a été affecté à l'exploitation agricole, laquelle constitue un bien propre de Monsieur [A].

Il résulte de l'article 1433 du Code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, ce qui est le cas, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi, et qu'en cas de contestation, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propre s peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Il incombait ainsi à Monsieur [A], qui prétendait à récompense par la communauté, de démontrer que les deniers provenant de la vente du cheptel vif qui lui appartenait en propre en vertu de l'article 1405, ont profité à la communauté.

Le mérite de la contestation de Madame [H] doit donc s'apprécier au regard des motifs du jugement, lequel s'est borné à mentionner que 'le prix de vente de ce cheptel a jusqu'à preuve du contraire été encaissé par la communauté', ce qui ne résulte que du projet de partage dont il a été rappelé qu'il n'a pas été signé par les parties, et notamment par Madame [H], qui met en doute cette affirmation.

La preuve de cet encaissement n'est ainsi pas rapportée, et pas davantage, par ailleurs, celle du profit tiré par la communauté de la vente du cheptel vif appartenant à Monsieur [A].

Le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera dit qu'il n'y a lieu à récompense due par la communauté à Monsieur [A] de ce chef.

C/: - Sur le tracteur Lamborghini:

Il est également constant que Monsieur [A] possédait un tracteur de marque Lamborghini, acquis par lui en 1979, et qui lui est ainsi demeuré propre en vertu des dispositions de l'article 1405 du Code civil, estimé par le notaire dans le projet de partage à 16 464 € à la date du mariage.

Le projet de partage mentionne que cet engin a été vendu au cours du mariage et que le prix de vente a été encaissé par la communauté.

Le jugement déféré s'est borné à dire que ce tracteur est un bien propre de Monsieur [A] apporté à la communauté, sans motivation à cet égard.

Madame [H] demande à la cour de dire que le véhicule a été affecté à l'exploitation agricole, propre à Monsieur [A] et en conséquence de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui en doit récompense.

Mais la cour constate que Monsieur [A], défaillant devant elle, ne forme ainsi aucune prétention en appel à cet égard.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le tracteur de marque Lamborghini est un bien propre de Monsieur [A], l'apport à la communauté n'étant pas démontré.

Madame [H] demande en outre, et en tout état de cause, à la cour de fixer à la somme de 9 146 € le montant de la récompense due par Monsieur [A] à la communauté au titre du remboursement par celle-ci de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce tracteur.

Il résulte de l'article 1437 du Code civil que l'époux qui a tiré un profit personnel des biens communs doit récompense à la communauté.

Il revient à Madame [H] de prouver que des deniers communs ont profité personnellement à Monsieur [A], ce que ne démontre pas la seule production de la facture d'achat du tracteur, aucune pièce n'étant d'ailleurs visée à ses conclusions à cet égard.

Cette prétention sera en conséquence rejetée.

D/: - Sur les fonds provenant du règlement de la succession de Monsieur [O] [A]:

Il ressort du projet de partage établi par Maître [W] que Monsieur [A] a reçu par succession de son père, décédé le 12 juin 1984, notamment une somme de 22 234,46 F, soit 3 389,62 €, dont le notaire indique que Monsieur [A] l'a perçue le 8 octobre 1985 comme il résulte du compte ouvert au nom du défunt dans les écritures comptables de Maître [F], notaire qui avait réglé la succession.

Maître [W] a retenu dans son projet de partage que dès lors qu'aucun investissement de ce montant dans l'acquisition de biens durables n'avait pu être identifié, cette somme avait été encaissée par la communauté [A]-[H], ouvrant ainsi à Monsieur [A] un droit à récompense par celle-ci.

Le jugement a fait droit à la prétention de Monsieur [A] à ce titre en retenant que 'Ce montant, bien propre, a jusqu'à preuve contraire été encaissé par la communauté, étant observé qu'il n'est pas contesté que les époux ne disposaient à l'époque que d'un compte joint'.

Il est constant que la somme en cause, dont l'existence même n'est pas discutée par Madame [H], constituait en effet un bien propre à Monsieur [A] par application de l'article 1405 du Code civil.

Mais si Madame [H] ne soutient ni ne démontre aujourd'hui que les époux possédaient un ou des comptes personnels en sus d'un compte joint, elle fait valoir en revanche que cette somme a été affectée à l'exploitation agricole qui appartenait en propre à Monsieur [A].

Rien ne démontre que la somme de 22 234,46 F, ou 3 389,62 €, a été encaissée, d'une manière ou d'une autre, sur le compte joint des époux, de sorte que la présomption prévue au second alinéa de l'article 1433 du Code civil ne joue pas.

Et à défaut de preuve, par ailleurs, de ce que cette somme a profité à la communauté, le droit à récompense reconnu à Monsieur [A] par le jugement n'est pas établi et le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

E/: - Sur le matériel d'exploitation dépendant de la communauté:

Le jugement dont appel a, sur la base du rapport d'expertise de Monsieur [M] qui en dressait la liste, fixé à la somme de 30 000 € la valeur du matériel d'exploitation dépendant de la communauté et dit que la somme de 13 335,45 € correspondant à la part de ce matériel vendue devra être intégrée dans le compte d'indivision.

Madame [H], appelante, ne conteste pas l'évaluation du matériel ainsi faite, d'ailleurs d'accord entre les époux, mais le montant de la somme qu'elle devra restituer à l'indivision post-communautaire pour avoir cédé après le prononcé du divorce une partie de ce matériel, somme arrêtée à

13 335,45 € selon elle de manière erronée.

C'est en effet à ce montant total qu'ont été évalués par l'expert les biens dépendant de l'indivision vendus par Madame [H]; mais figuraient parmi eux un pulvérisateur Technoma 8001 et une presse à balles rondes Morra 1988, tous deux vendus par Madame [H] 'En indivision avec Monsieur [D]' selon le rapport, chacun pour une somme de 1 794 €.

Or Monsieur [R] [D], exploitant agricole à [Localité 3], a certifié le 7 avril 2022 que, compte tenu d'une valeur équivalente de ces deux engins, Madame [H] et lui avaient convenu d'en partager la propriété entre eux, Madame [H] recevant le pulvérisateur et lui-même la presse à balles rondes, ce sans soulte entre les parties, et Madame [H] produit des factures réciproquement établies en ce sens entre elle et Monsieur [D] le 20 mars 2008.

Madame [H] est donc fondée à prétendre voir retirer de la liste des biens vendus par elle la presse à balles rondes Morra 1988, dont elle n'était plus propriétaire.

Elle soutient en outre que l'évaluation retenue par le premier juge tient compte des prix d'acquisition des éléments de matériel d'exploitation Ttc alors que la Tva y afférente a été récupérée au cours du mariage, et que c'est en conséquence la valeur de l'ensemble hors taxe qui doit être inscrite à l'actif de l'indivision post-communautaire, valeur qu'elle fixe elle-même à 25 000 € au lieu de 30 000 €, et la valeur hors taxe également des biens qu'elle a vendus, qu'elle doit à l'indivision, valeur qu'elle estime elle-même à 9 317,88 €.

Mais rien ne confirme l'évaluation à la somme totale de 25 000 € des prix d'acquisition hors taxe des matériels en cause, que le rapport d'expertise mentionne sans précision à cet égard et qu'elle avait admis comme devant être fixée à 30 000 €.

Et s'agissant des prix de cession, Madame [H] ne justifie pas du reversement de la Tva collectée à l'Etat.

C'est en conséquence la somme de 1 794 € qui doit être retirée du total des prix de vente par Madame [H] de matériels d'exploitation, de sorte que c'est la somme de 11 541,45 € qui devra être intégrée dans le compte d'indivision, au lieu de celle de 13 335,45 €, et le jugement sera réformé en ce sens.

F/: - Sur la somme due en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 4 novembre 2008:

Madame [H] conteste le jugement en ce qu'il a dit qu'elle demeure redevable de la somme de 500 € de frais de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, issue de la condamnation prononcée le 4 novembre 2008 confirmant 1'autorisation de vente d'un bien, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de son paiement.

Elle produit un compte général de l'avoué l'ayant représentée dans une instance terminée par un arrêt prononcé le 4 novembre 2007 (non 2008), lequel mentionne une condamnation au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, augmentée d'intérêts calculés à compter du 4 novembre 2008 jusqu'au 5 janvier 2009, outre des frais, droits et dépens, le tout pour un montant total de 2 300,06 €.

Elle verse également aux débats un relevé de compte bancaire faisant apparaître au 22 janvier 2009 un débit de la somme de 2 300,06 €.

Il se déduit de la combinaison de ces éléments, en dépit de la date de la décision génératrice de la dette mentionnée au jugement et alors qu'il n'est évoqué aucune autre instance judiciaire ayant pu donner lieu à cette condamnation, que Madame [H] a effectivement réglé la somme de 500€ en cause.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

G/: - Sur les parts sociales de la Cana:

Dans son projet de partage, Maître [W] proposait d'inscrire à la masse active de la communauté une somme de 6 005 € correspondant à la valeur au 5 novembre 2002 de parts sociales de la coopérative agricole Cana.

Madame [H] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée, faute de justification d'élément de nature à la remettre en cause, de sa demande relative à l'évaluation des parts de la Cana.

Elle soutient qu'en réalité, une somme de 5 773 € remboursée aux époux par la Cana le 28 avril 2003 a été utilisée par eux pour régler une dette commune envers la coopérative également en avril 2003, soit antérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, de sorte qu'elle n'a pas à figurer à l'actif commun, et elle demande en conséquence à la cour de dire qu'elle en est exclue.

Le compte de résultat de l'exercice clôturé le 31 décembre 2002 déclaré par Madame [H] à l'administration fiscale pour l'imposition sur le revenu des bénéfices agricoles mentionnait en effet à titre de produits exceptionnels une somme de 5 773 € au titre de 'Cana rembt ps'.

Cette mention trouve son explication dans un courrier adressé à Madame [H] par la Cana le 5 mai 2003, dont il résulte que celle-ci avait décidé de lui rembourser 5 773 parts sociales de 1 € par crédit sur son compte courant d'associé-coopérateur.

Madame [H] ne justifie pas en quoi cette somme, acquise antérieurement au 1er septembre 2003, date de report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, ne devrait pas figurer à l'actif de la communauté.

Sa prétention sera rejetée, et le jugement confirmé.

H/: - Sur le renvoi les parties devant le notaire afin d'établir l'acte de partage définitif et la désignation d'un juge commissaire:

Dès lors qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, sur lequel seul la cour statue, conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, Madame [H] ne forme aucune prétention sur ces chefs du jugement dont elle a interjeté appel, ceux-ci seront nécessairement confirmés.

3/: - Sur les frais et dépens:

C'est à juste titre, compte tenu de la nature du litige, que le premier juge a décidé que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront employés en frais de partage, et le jugement sera confirmé sur ce point.

La cour ne peut se faire une conviction, au seul vu des courriers adressés par le ou les conseils de Madame [H], quant à l'intention supposée de Monsieur [A] de retarder abusivement les opérations de liquidation, et la demande formée à ce titre par elle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Les dépens d'appel seront, comme ceux de première instance, employés en frais de partage.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

dit que la communauté [A]-[H] est redevable envers Monsieur [K] [A] d'une récompense de 27 928,19 € issue de l'apport en cheptel vif,

dit que la communauté [A]-[H] est redevable envers Monsieur [K] [A] d'une récompense de 3 3 89,62 €,

dit que la somme de 13 335,45 € correspondant au matériel vendu devra être intégrée dans le compte de l'indivision [A]-[H],

dit que Madame [N] [H] demeure redevable de la somme de 500 € de frais de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

Dit qu'il n'y a lieu à récompense due par la communauté [A]-[H] à Monsieur [K] [A] du chef de l'apport en cheptel vif;

Dit qu'il n'y a lieu à récompense due par la communauté [A]-[H] à Monsieur [K] [A] du chef de la somme de 3 3 89,62 € reçue par celui-ci par succession;

Fixe à 11 541,45 € le montant de la somme qui devra être intégrée dans le compte de l'indivision [A]-[H] au titre du produit de la cession de matériels;

Dit que Madame [N] [H] n'est redevable d'aucune somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour par l'appel formé par Madame [N] [H];

Rejette les autres demandes;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de partage.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/06689
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.06689 ?
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