6ème Chambre B
ARRÊT N° 364
N° RG 21/05302
N°Portalis DBVL-V-B7F-R6HH
Mme [K] [I] épouse [U]
C/
M. [M] [R] [K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Mai 2022
devant Madame Véronique CADORET et Madame Emmanuelle GOSSELIN, magistrats rapporteurs, tenant toutes deux l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [I] épouse [U]
née le 16 Octobre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie TROMEUR (SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD), avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [M] [R] [K] [U]
né le 07 Avril 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf en celles relatives à la cause du divorce et aux dépens de première instance,
Infirme le jugement déféré en sa disposition sur la cause du divorce et en sa disposition sur le sort des dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le divorce entre les époux [K] [I], née le 16 octobre 1963 à [Localité 5], et [M] [R] [K] [U], né le 07 avril 1960 à [Localité 6], mariés le 30 juillet 1983 devant l'officier d'état civil de la Commune de [Localité 4] (29), est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [U],
Dit que la mention du divorce des parties sera portée en marge de leurs actes de naissance et de leur acte de mariage,
Rappelle que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue à la date du 04 juin 2019,
Laisse à la charge de Monsieur [U] les dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE