3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°463
N° RG 20/00118 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMDT
SARL BRETAGNE
YACHTING
C/
S.A.R.L. GLENAN
YACHTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BONTE
Me GUILLERME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL BRETAGNE YACHTING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 448 795 125, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GLENAN YACHTING, exerçant sous l'enseigne ROYAL NAUTISME, immatriculée sous le numéro B 518 855 705 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER, agissant poursuite et diligences de son gérant Monsieur [U], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GUILLERME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
La société GLENAN YACHTING a assigné la société BRETAGNE YACHTING en paiement de la somme de 8.235 euros, correspondant à sa commission sur la vente à M. [W] [K] d'un bateau de marque DUFOUR, vendu par la société BRETAGNE YACHTING par son entremise.
La société BRETAGNE YACHTING, qui avait exprimé son accord pour partager la marge prise sur la vente, a ensuite refusé de payer la somme due au motif qu'aucun accord écrit n'était intervenu.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- confirmé qu'un accord existait bien entre la société GLENAN YACHTING, exercant sous l'enseigne ROYAL NAUTISME et la société BRETAGNE YACHTING dans le cadre de la vente d'un navire DUFOUR 350 GL à Monsieur [W] [K] ;
- condamné la société BRETAGNE YACHTING au paiement de 8 235 euros à la société GLENAN YACHTING, exercant sous 1'enseigne ROYAL NAUTISME au titre de la commission due sur la vente du navire DUFOUR 350 GL à Monsieur [W] [K] réalisée par son intermédiaire, avec intéréts au taux légal a compter de la mise en demeure ;
- débouté la société GLENAN YACHTING, exercant sous 1'enseigne ROYAL NAUTISME de sa demande au titre d'indemnisation de la résistance abusive ;
- condamné la société BRETAGNE YACHTING au paiement a la société GLENAN YACHTING, exercant sous 1'enseigne ROYAL NAUTISME de 2 000 euros a titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la société BRETAGNE YACHTING au paiement des entiers dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement a la somme de 63,36 euros.
Appelante de ce jugement, la société BRETAGNE YACHTING, par conclusions du 30 mai 2022, a demandé que la Cour :
- déclare la société BRETAGNE YACHTING recevable et bien fondée en son appel,
- infirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER en ce qu'il a :
' Débouté la Société BRETAGNE YACHTING de ses moyens et demandes, jugé qu'il existe un accord entre les parties dans le cadre de la vente du navire Dufour 350 GL à Monsieur [W] [K] et retenu une réparation de la marge de cette cession sur la base de 40 % et 60 % entre les parties ;
' Condamné la Société BRETAGNE YACHTING à payer à la Société GLENAN YACHTING la somme de 8 235 euros au titre de la commission due sur la vente de ce navire ;
' Condamné la Société BRETAGNE YACHTING au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
- confirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de QUIMPER en ce qu'il a débouté la société ROYAL NAUTISME de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive de la société BRETAGNE YACHTING
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- constate qu'aucun accord ferme et définitif n'est intervenu entre les sociétés ROYAL NAUTISME et BRETAGNE YACHTING, tant sur les conditions financières, que sur le périmètre de leurs obligations respectives ;
- déboute la société ROYAL NAUTISME de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réduise la commission sollicitée par la société ROYAL NAUTISME à de plus justes proportions,
- en tout état de cause écarte des débats l'attestation produite par la société ROYAL NAUTISME et ne répondant pas aux exigences des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile,
- condamne la société ROYAL NAUTISME à payer à la société BRETAGNE YACHTING la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne la société ROYAL NAUTISME aux entiers dépens.
Par conclusions du 03 Mai 2022, la société GLENAN YACHTING a demandé que la Cour :
- confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- condamne la société BRETAGNE YACHTING à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamne la société BRETAGNE YACHTING à lui payer la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles pour les frais de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société GLENAN YACHTING prouve son intermédiation dans la vente intervenue entre BRETAGNE YACHTING et M. [W] [K] par les pièces suivantes :
- un courriel de M. [W] [K] relatant expressément avoir pris contact avec BRETAGNE YACHTING en étant accompagné de M. [P] de GLENAN NAUTISME qu'il avait connu antérieurement,
- une attestation manuelle de M. [W] [K], qui, quoique ne respectant pas les conditions de forme prévues par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'en contient pas moins sa signature, conforme à celle figurant sur le bon de commande du bateau; il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats; cette attestation indique que M. [W] [K] avait confié à M. [P] la recherche de son bateau et que celui-ci est resté son seul intermédiaire tout au long du processus de son achat,
- la mention sur le bon de commande du bateau que M. [W] [K] bénéficierait d'une place à Port [4], laquelle, des conclusions concordantes des parties, ne pouvait lui être attribuée que par GLENAN YACHTING,
- la proposition de financement émise par CGI FINANCES, adressée conjointement à M. [W] [K] et à GLENAN YACHTING, démontrant l'implication effective de cette dernière dans la recherche du financement,
- un courriel émanant de M. [P] demandant à BRETAGNE YACHTING son devis, indiquant que son client est prêt à signer et 'qu'il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur le prix',
- la réponse de BRETAGNE YACHTING adressant M. [P] le devis du bateau pour M. [W] [K] et proposant un chiffrage de commission à hauteur de 40% pour GLENAN YACHTING et de 60% pour BRETAGNE YACHTING sur le commissionnement total du bateau.
Le fait que la société GLENAN YACHTING n'ait pas accepté cette proposition n'enlève rien à son intermédiation dans la vente mais en revanche témoigne de la somme minimale que la société BRETAGNE YACHTING était d'accord pour lui concéder pour le cas où la vente se réaliserait.
La somme réclamée est égale au pourcentage de 40% mentionnée dans le dernier courriel et est donc due par la société BRETAGNE YACHTING.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société GLENAN YACHTING ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
La société BRETAGNE YACHTING, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Les conclusions de la société GLENAN YACHTING ne contiennent pas de demande supplémentaire au titre des frais irrépétibles, l'intimée précisant que la somme de 2.000 euros accordée par le premier juge couvrait ses frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société BRETAGNE YACHTING aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,