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20/09/2022 | FRANCE | N°19/06430

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 19/06430


1ère Chambre





ARRÊT N°300/2022



N° RG 19/06430 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEAS













M. [M] [D]

Mme [B] [W] épouse [D]

M. [E] [A]

Mme [L] [F] épouse [A]

M. [I] [C]

Mme [V] [K] épouse [C]



C/



SCI SAINTE MARINE



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entend...

1ère Chambre

ARRÊT N°300/2022

N° RG 19/06430 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEAS

M. [M] [D]

Mme [B] [W] épouse [D]

M. [E] [A]

Mme [L] [F] épouse [A]

M. [I] [C]

Mme [V] [K] épouse [C]

C/

SCI SAINTE MARINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2022

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 19]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [B] [W] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 21]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [Y] [P] [A]

né le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 20]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [L] [F] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [V] [K] épouse [C]

née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 18]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

La SCI SAINTE MARINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 13]

[Localité 11]

Régulièrement assignée par acte d'huissier du 13 décembre 2019, en l'étude, n'a pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [M] [D] et [B] [W], [E] [A] et [L] [F], [I] [C] et [V] [K] sont chacun propriétaires d'une résidence principale ou secondaire, qu'ils ont fait construire à [Localité 16] (29), entre 2006 et 2008, à proximité de la discothèque « La chaumière » exploitée au [Adresse 3], par la société

La nouvelle chaumière. La SCI Sainte Marine est propriétaire des murs.

Invoquant des troubles anormaux de voisinage résultant de nuisances sonores et olfactives causées par l'exploitation de la discothèque, ils ont, le 2 mars 2018, avec M. [T] [G], autre propriétaire d'une résidence contiguë à la discothèque, assigné devant le tribunal de grande instance de Quimper la SCI Sainte Marine afin qu'elle soit condamnée à exécuter des travaux pour supprimer les nuisances et en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Quimper a :

-débouté les époux [D], les époux [A], les époux [C] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes,

-dit n'y avoir lieu a l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les époux [D], les époux [A] et les époux [C] aux entiers dépens,

-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Le 25 septembre 2019, les époux [D], les époux [A] et les époux [C] ont fait appel, à l'encontre de la SCI Sainte Marine, des chefs du jugement les ayant déboutés de leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens.

Ils ont exposé leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 décembre 2019. Sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, ils demandaient à la cour de :

-condamner la SCI Sainte Marine à effectuer ou faire effectuer l'ensemble des travaux indispensables à la suppression des troubles dénoncés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

-condamner la SCI Sainte Marine à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels correspondant aux frais engagés,

-la condamner à leur payer, à chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

-la condamner aux entiers dépens et à leur verser la somme de 6000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SCI Sainte Marine le 13 décembre 2019, par remise de l'acte à l'étude.

La SCI Sainte Marine n'a pas constitué avocat.

Par un arrêt avant-dire droit du 7 décembre 2021, la cour a :

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des nuisances olfactives,

-ordonné avant dire droit une expertise acoustique confiée à M. [X] [S],

-sursis à statuer sur les demandes des appelants et réservé les dépens.

L'expert avait notamment pour mission de :

-préciser les distances entre le bâtiment abritant la discothèque et les limites des propriétés des époux [D], des époux [A] et des époux [C],

-effectuer ou faire effectuer, raisonnablement mais autant de fois que nécessaire, notamment dans le courant de l'été, les mesures permettant de comparer significativement le niveau sonore produit par l'établissement installé sur la propriété de la SCI Sainte Marine et le niveau sonore résiduel, depuis les propriétés des époux [D], des époux [A] et des époux [C],

-établir un tableau comparatif, par propriété, des mesures faites avec les valeurs réglementaires à respecter,

-donner tout élément d'information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité le bruit est susceptible de porter ou non atteinte à la tranquillité des époux [D], des époux [A] et des époux [C],

-décrire, dans l'hypothèse où l'établissement ne serait pas exploité conformément à la réglementation en vigueur, les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances, et d'en chiffrer éventuellement le coût.

Les demandeurs ayant refusé de consigner les frais de l'expertise, le magistrat chargé du suivi de la mesure d'instruction a prononcé la caducité de la désignation de l'expert suivant ordonnance du 3 mars 2022.

Les appelants n'ont pas entendu conclure à nouveau et ont seulement sollicité que la cour statue sur la base de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.

MOTIVATION DE LA COUR

1°/Sur le trouble anormal du voisinage

Le droit reconnu au propriétaire par l'article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il appartient à celui qui se prétend victime d'un trouble anormal du voisinage d'en rapporter la preuve.

Il s'agit d'une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. L'existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.

Toutefois, selon l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Ce texte institue une exonération de responsabilité en matière de trouble de voisinage si trois conditions cumulatives sont réunies :

-l'installation agricole, industrielle ou artisanale, commerciale ou aéronautique à l'origine des nuisances ou des dommages doit être antérieure à l'installation du voisin,

-l'activité source de nuisances doit être poursuivie dans les mêmes conditions d'exploitation,

-l'activité doit s'exercer en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

C'est à celui qui invoque la cause d'exonération de démontrer que les conditions sont réunies.

En l'espèce, aucune cause d'exonération n'est invoquée, la SCI Sainte Marie n'ayant pas constitué avocat.

Il n'en reste pas moins que les appelants doivent prouver que l'exploitation de cette discothèque leur cause des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Depuis l'arrêt avant dire droit, aucune nouvelle pièce n'a été produite et l'expertise n'a pas eu lieu.

Au soutien de leur action, les appelants produisent deux études d'impact acoustique établies le 22 mai 2017 et le 21 août 2017 par la société JLBI acoustique, une note dite de 'vulgarisation acoustique' établie le 8 février 2018 par M. [R] ainsi que plusieurs constats d'huissier, des plaintes déposées auprès de la gendarmerie et des correspondances avec la mairie.

L'étude d'impact acoustique datée du 21 août 2017 a été réalisée à la demande des appelants.

Le rapport précise que les mesures ont été faites sur la période du 11 au 16 août 2017 et que les sonomètres ont été placés dans la propriété de M. [G], pour enregistrer le « niveau ambiant » avec contribution de la discothèque, et dans celle de M. [C], pour enregistrer le « niveau résiduel », c'est-à-dire sans la contribution de 'la chaumière' (le rapport précise qu'au nord du terrain la contribution sonore de la discothèque est négligeable). Aux termes de ce rapport, deux sources de bruit sont identifiables :

-la musique émanant de la discothèque, qui a été perçue les 12, 13 et 15 août, de 0 h à 5 h,

- le bruit émanant de l'extracteur, qui a été perçu le vendredi 11 août, de 11 à 16 h, le samedi 12 août, de 10 à 16 h, le dimanche 13 août, de 11 h à 22 h, le lundi 14, de 10 h à 0 h et le mardi 15 août de 10 h à 16 h.

Il ressort des mesures effectuées, qu'en extérieur, les émergences globales mesurées au voisinage ne sont pas conformes à la réglementation applicable et qu'en intérieur, les émergences globales et spectrales mesurées au voisinage ne respectent pas les seuils réglementaires.

La cour observe cependant que les conclusions de cette étude d'impact acoustique sont en contradiction avec celles établies le 22 mai 2017 à la demande de l'exploitant de la discothèque, préalablement à sa réouverture, après travaux.

En effet, trois mois avant, le même cabinet JLBI acoustique avait conclu que vis-à-vis du public, les niveaux sonores mesurés à proximité des éléments de diffusion étaient conformes aux niveaux maximum admissibles au regard de la santé publique et que vis-à-vis des habitations contiguës, « en condition d'utilisation poussée de la sonorisation » soit 95db(A), les émergences globales et spectrales étaient toutes conformes aux droits des quatre riverains ayant fait l'objet des mesures.

Parmi ces riverains figurait la propriété de M. [G], la même où trois mois plus tard, des émergences excessives ont été relevées par la même société.

La cour est donc fondée à mettre en doute la fiabilité des conclusions de ce rapport d'étude acoustique du 21 août 2017, dès lors qu'elles reposent sur des relevés effectués de manière non contradictoires et en contradiction avec une précédente étude. Au surplus, le rapport ne fait état d'aucune mesure des émergences dans les propriétés des époux [D] et [A].

Par ailleurs, il ne peut-être tiré aucun enseignement de la note dite de 'vulgarisation acoustique' établie le 8 février 2018 par M. [R], qui ne fait que commenter les rapports des sociétés JLDI, sans apporter de preuve complémentaire.

Les appelants entendent également se fonder sur les constats d'huissier produits aux débats.

Or, comme l'a déjà indiqué la cour dans son arrêt avant-dire droit du 7 décembre 2021, les constats produits ne font que rapporter le ressenti subjectif des huissiers en charge de constater.

Par exemple, la portée probatoire du procès-verbal de constat du 14 août 2016 ne peut être que limitée, dès lors que l'huissier n'a procédé à aucune mesure par sonomètre et qu'il s'est contenté de reporter des constatations globales, sans description précise de la réalité et de l'intensité des nuisances perçues dans chacune des propriétés (« Pénétrant dans les habitations des requérants, je constate que, fenêtres ouvertes, l'intensité de la musique entendue est importante et rend le sommeil quasi impossible »). Notamment, l'huissier ne mentionne pas depuis quelle propriété « les basses donnent un sentiment de vibrations sourdes ». La rédaction du constat laisse suggérer que les bruits sont identiquement perceptibles chez tous les appelants, ce dont il est permis de douter dès lors que l'huissier a précisé que : «Le phénomène de nuisance le plus importante concerne la propriété [G], située juste derrière la « chaumière » ainsi que les propriétés [D] et [C]. Il est moins important sur la propriété [A] ».

De fait, ces différences d'intensité résultent également du procès-verbal de constat dressé le 13 août 2017. L'huissier indique que chez M. [G], le bruit en provenance de la discothèque est « à la limite du supportable ». Chez M.et Mme [C], l'huissier se contente de constater la présence des sonomètres ( installés par la société JLBI acoustique ) sans évoquer le bruit provenant de la discothèque. Chez M. et Mme [D], il est seulement indiqué que le niveau sonore «est toujours très élevé » tandis qu' à l'entrée de la propriété des époux [A] (absents), « le niveau sonore est également bien marqué ».

Il ressort de ces constats d'huissier, qu'à l'évidence, les nuisances sonores liées à l'activité de la discothèque ne peuvent être aussi gênantes pour M. [G] dont la maison est la plus exposée ( mais qui n'a pas fait appel) que pour les époux [D] et [C], dont les maisons sont situées en deuxième rang derrière celle de M. [G] et encore moins pour les époux [A], encore plus éloignés.

Au demeurant, la cour ne dispose d'aucune mesure d'émergence concernant les propriétés [D] et [A].

Seule une attestation d'un huissier de justice, du 25 août 2021, expose qu'il a été procédé à des mesures avec un sonomètre dans les propriétés des époux [C] et [A]. Cependant, les procès-verbaux de constat auxquels il est fait référence, établis les 30 juillet et 31 juillet 2021 ne sont toujours pas versés à la procédure.

D'après les correspondances adressées au maire de la commune, les appelants se plaignent également du « tapage nocturne » occasionné par le stationnement des véhicules sur les parkings de la plage et des incivilités commises par la clientèle de la discothèque, sur le domaine public. Il est cependant observé qu'aucune pièce ne permet d'objectiver le caractère anormal de ces désagréments, qui sont inhérents à l'exploitation d'un établissement recevant du public situé en bord de plage, dans une station balnéaire. A cet égard, en faisant construire leur résidence secondaire ou principale aux abords d'un tel établissement, les appelants ne pouvaient s'attendre à une parfaite tranquillité.

Il n'est pas démontré que les plaintes déposées à l'encontre de la société exploitant la discothèque aient donné lieu à une réponse pénale ni même justifié la fermeture administrative temporaire de l'établissement par le maire ou le préfet.

Au total, la cour ne disconvient pas que les appelants subissent des désagréments liés à l'exploitation de la discothèque. Cependant, ces-derniers ne rapportent pas la preuve que les nuisances sonores provenant de cette exploitation excédent les inconvénients normaux du voisinage d'un tel établissement, au demeurant pré-existant.

En tout état de cause et de manière surabondante, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande précise quant à la nature des travaux qui devraient être ordonnés pour mettre fin aux nuisances (alors même que les nuisances alléguées sont en partie liées au comportement de la clientèle sur le domaine public et donc sans rapport avec la qualité acoustique du bâtiment), étant observé qu'il ressort de l'étude d'impact acoustique du 24 mai 2017 que le nouvel exploitant de la discothèque a déjà réalisé en 2017 des travaux pour améliorer l'isolation acoustique du bâtiment au niveau des sols, murs, plafonds et couverture, ce qui avait d'ailleurs justifié la délivrance d'un certificat de conformité de l'établissement au regard des critères réglementaires, par le cabinet JLBI acoustique. La demande de condamnation à effectuer des travaux ne pouvait donc qu'être rejetée.

Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [D], les époux [C] et les époux [A] de leurs demandes de travaux et de dommages-et-intérêts.

2°/ Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Succombant de nouveau en cause d'appel, M. et Mme [D], M. et Mme [A] et M. et Me [C] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. [M] [D] et [B] [W] épouse [D], [E] [A] et [L] [F] épouse [A], [I] [C] et [V] [K] épouse [C] aux dépens d'appel ;

Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/06430
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.06430 ?
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