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16/09/2022 | FRANCE | N°19/04008

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 septembre 2022, 19/04008


2ème Chambre





ARRÊT N°459



N° RG 19/04008

N° Portalis DBVL-V-B7D-P3PR





(2)







SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE



C/



Mme [Y] [J]

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée





le :



à :

- Me NAUX

- Me LEMEUNIER DES GRAVIERS

- Me LENGLART





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRIST...

2ème Chambre

ARRÊT N°459

N° RG 19/04008

N° Portalis DBVL-V-B7D-P3PR

(2)

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

C/

Mme [Y] [J]

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me NAUX

- Me LEMEUNIER DES GRAVIERS

- Me LENGLART

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉES :

Madame [Y] [J]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8], SUISSE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), venant aux droits de la société SOCIETE D'ASSURANCE DES CREDITS DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE (SACCEF)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offres acceptées les 3 et 10 mai 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à Mme [Y] [J]

Un prêt n° 7939558 d'un montant de 26 978,42 € remboursable en 236 mensualités,

Un prêt n° 7939559 d'un montant de 24 302,06 € remboursable en 299 mensualités,

Un prêt n° 7939560 d'un montant de 10 000 € remboursable en 180 mensualités,

Un prêt n° 7943873 d'un montant de 13 038,07 € remboursable en 237 mensualités,

Un prêt n° 7943874 d'un montant de 28 642,83 € remboursable en 298 mensualités,

Un prêt n° 7943875 d'un montant de 20 000 € remboursables en 180 mensualités,

au taux de 4,05 % l'an.

Ces prêts devaient permettre, dans le cadre de leur séparation, l'acquisition par Mme [Y] [J] des droits de M. [W] [C] dans la maison constituant le logement familial laquelle est située[Adresse 4]s à [Localité 6].

Ces prêts ont été cautionnés par la SACCEF aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie européenne de garanties et cautions dite la société CEGC.

Suivant d'huissier en date du 16 juin 2016, la société CEGC a assigné Mme [Y] [J] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Suivant acte d'huissier en date du 24 février 2017, Mme [Y] [J] a assigné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Les procédures ont été jointes.

Suivant jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal a :

Condamné Mme [Y] [J] à payer à la société CEGC la somme de 66 239,25 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015.

Condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à Mme [Y] [J] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son devoir d'information et de mise en garde.

Débouté Mme [Y] [J] de sa demande en compensation.

Condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris au titre de l'exécution provisoire.

Condamné Mme [Y] [J] aux dépens de l'instance introduite par la société CEGC avec droit de recouvrement direct au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Maître Guillaume Lenglart.

Condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens de l'instance introduite par Mme [Y] [J] avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gaël Lemeunier des Graviers.

Suivant déclaration en date du 19 juin 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a interjeté appel.

Suivant déclaration en date du 26 juin 2019, Mme [Y] [J] a interjeté appel.

Suivant conclusions en date du 21 novembre 2019, la société CEGC a interjeté appel incident.

Les procédures ont été jointes.

En ses dernières conclusions en date du 10 mai 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire demande à la cour de :

Vu l'article 9 du code civil,

Vu l'article 1315 ancien du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

Prononcé sa condamnation à payer à Mme [Y] [J] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son devoir d'information et de mise en garde.

Prononcé sa condamnation à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé sa condamnation aux dépens de l'instance introduite par Mme [Y] [J] avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gaël Lemeunier des Graviers.

Débouter Mme [Y] [J] de ses demandes, fins et conclusions.

La condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens de l'instance.

En ses dernières conclusions en date du 5 mai 2022, Mme [Y] [J] demande à la cour de :

Vu l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,

La dire recevable et bien fondée en ses écritures.

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société CEGC la somme de 66 239,25 € outre les intérêts aux taux légal à compter du 25 février 2015.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son devoir d'information et de mise en garde.

Condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé sa condamnation à payer les dépens de l'instance introduite par la société CEGC avec droit de recouvrement direct au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Maître Guillaume Lenglart.

Condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens de l'instance introduite par elle avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gaël Lemeunier des Graviers.

Statuant à nouveau,

Dire que son droit à réparation est intégral.

Condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 130 000 € en réparation du préjudice subi.

Débouter la société CEGC de ses demandes incidentes.

En tout état de cause,

Condamner à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire et la société CEGC à lui payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître Gaël Lemeunier des Graviers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022, la société CEGC demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants, 1146 et suivants, 1250 et suivants et 2305 du code civil,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 66 239,25 € au titre des prêts n° 7939558, 7939559 et 7939560.

La recevoir en son appel incident et la déclarer bien-fondée.

Dire que la condamnation au paiement de la somme de 66 239,25 € portera intérêt au taux conventionnel de 4,05 % à compter du 25 février 2015.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre des prêts n° 7943873, 7943874 et 7943875.

Condamner Mme [Y] [J] à lui payer les sommes suivantes :

Quittance relative au prêt n° 7943873

Principal suivant quittance du 2 mars 2015 : 13.889,25 €

Intérêts au taux de 4,05 % du 26 février 2015 au 3 mai 2016 : 665,78 €

Intérêts au taux de 4,05 % du 4 mai 2016 jusqu'à parfait paiement : mémoire

Indemnité de défaillance : 972,25 €

Total sauf mémoire au 3 mai 2016 : 15.527,28 €

Quittance relative au prêt n° 7943874

Principal suivant quittance du 2 mars 2015 : 31.822,76 €

Intérêts au taux de 4,05 % du 26 février 2015 au 3 mai 2016 : 1.050,89 €

Intérêts au taux de 4,05% du 4 mai 016 jusqu'à parfait paiement : mémoire

Indemnité de défaillance : 2.227,59 €

Versement : - 12.000,00 €

Total sauf mémoire au 3 mai 2016 : 23.101,24 €

Quittance relative au prêt n° 7943875

Principal suivant quittance du 2 mars 2015 : 20.889,24 €

Intérêts au taux de 4,05 % du 26 février 2015 au 3 mai 2016 : 1.001,31 €

Intérêts au taux de 4,05 % du 4 mai 2016 jusqu'à parfait paiement : mémoire

Indemnité de défaillance : 1.462,25 €

Total sauf mémoire au 3 mai 2016 : 23.352,80 €

Quittance relative au prêt n° 7939560

Indemnité de défaillance : 732,35 €

Quittance relative au prêt n° 7939559

Indemnité de défaillance : 1.889,83 €

Quittance relative au prêt n° 7939558

Indemnité de défaillance : 2.014,57 €

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens qui seront recouvrés par la société LRB avocats conseils représentée par Maître Guillaume Lenglart conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire soutient qu'elle n'a commis aucune faute et sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au titre de la violation de son devoir d'information et de conseil. Elle considère que les prêts souscrits étaient adaptés à la situation de Mme [Y] [J] et qu'il n'est pas démontré que la situation de cette dernière aurait été plus favorable dans un autre cadre contractuel. Elle conclut à l'absence de préjudice.

Mme [Y] [J] soutient quant à elle que les prêts accordés n'étaient pas adaptés à sa situation. Elle rappelle qu'elle venait de se séparer de son conjoint, qu'elle était à la recherche d'un emploi et qu'elle avait la charge de deux enfants.

Il convient de rappeler que les prêts souscrits avaient pour objet l'acquisition d'un bien immobilier constituant la résidence principale de l'emprunteuse, architecte d'intérieur, dont les ressources déclarées étaient de 1 973 € par mois selon les documents intitulés « demande de crédit habitat ». Connaissance prise des pièces produites aux débats et notamment d'un document de Pôle emploi en date du 17 mars 2011 qui évaluait les droits de Mme [Y] [J] à une somme de 47,96 € net par jour, le premier juge a pu retenir que les ressources de celle-ci s'élevaient en réalité à la somme de 1 946,70 € par mois, correspondant au cumul de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant moyen de 1 462,78 €, des prestations familiales d'un montant de 123,92 € et d'une contribution alimentaire de 360 €. Le remboursement des prêts représentait une charge de 690,99 € par mois soit 35,50 % de ses ressources.

Il est de principe que le devoir de mise en garde est dû par le prêteur à l'emprunteur profane lorsque le crédit est excessif. Les mensualités des prêts n'apparaissaient pas trop élevées compte tenu des ressources de Mme [Y] [J] étant relevé que l'octroi des prêts devait lui permettre comme elle le souhaitait de se maintenir avec ses enfants dans le logement familial, qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle aurait pu bénéficier d'un logement adapté à sa situation familiale dans le même ressort géographique à un coût moindre et que ses perspectives d'insertion professionnelle étaient favorables compte tenu de son niveau élevé de qualification.

La preuve d'un endettement excessif et d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'est pas établie. Les demandes de Mme [Y] [J] formulées contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire seront rejetées.

Pour s'opposer aux demandes en paiement de la caution, Mme [Y] [J] fait valoir que la preuve de l'expédition et de la réception des lettres portant mise en demeure de régulariser les échéances impayées et notification de la déchéance du terme n'est pas rapportée pour l'ensemble des prêts. Elle en déduit que les sommes réclamées au titre des prêts consentis le 10 mai 2011 ne sont pas exigibles et qu'il appartenait à la société CEGC de refuser de payer les sommes réclamées à ce titre.

La société CEGC objecte que les lettres prononçant la déchéance du terme pour l'ensemble des prêts ont été produites à tout le moins en cause d'appel. Elle ajoute qu'elle exerce un recours personnel contre la caution et que la preuve de son paiement est parfaitement établie.

La banque et la caution ont produit aux débats les lettres en date du 9 décembre 2014 portant mise en demeure de régulariser les échéances impayées des différents prêts ainsi que les lettres en date du 5 février 2015 portant déchéance du terme avec leurs justificatifs d'envoi et de réception. L'examen des documents permet de constater que les lettres ont été expédiées en deux lots successifs, l'un pour les mises en demeure de régulariser, l'autre pour les notifications de déchéance du terme.

La société CEGC justifie qu'elle a désintéressé la banque à hauteur de la somme de 132 840,50 € pour l'ensemble des prêts suivant quittances subrogatoires en date des 25 février et 2 mars 2015.

Elle soutient à tort qu'elle pourrait prétendre aux intérêts aux taux conventionnel car sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur, ils sont dus au taux légal. Il n'est pas justifié en l'espèce d'une quelconque convention conclue entre la caution et la débitrice.

Par ailleurs, le subrogé ne recueille que les droits dont le subrogeant était titulaire dans la limite de ce qu'il a payé. La société CEGC n'est pas fondée à solliciter le paiement des indemnités de résiliation anticipée de 7 % qu'elle n'a pas elle-même payées à la banque.

La société CEGC est fondée à solliciter la condamnation de Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 132 840,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 15 février 2016.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil.

Le jugement déféré sera infirmé partiellement.

Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [Y] [J] à payer à la société Caisse d'épargne de Bretagne Pays de Loire ainsi qu'à la société CEGC la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2019.

Statuant à nouveau sur l'entier litige,

Condamne Mme [Y] [J] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions en deniers ou quittance la somme de 132 840,50 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016.

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la présente décision.

Condamne Mme [Y] [J] à payer à la société Caisse d'épargne de Bretagne Pays de Loire ainsi qu'à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04008
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;19.04008 ?
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