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16/09/2022 | FRANCE | N°19/03935

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 septembre 2022, 19/03935


2ème Chambre





ARRÊT N°457



N° RG 19/03935

N° Portalis DBVL-V-B7D-P3JS













SASU EDITIONS LUNATIQUE



C/



M. [D] [V]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me FRENEHARD

- Me MOUL

IERE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : ...

2ème Chambre

ARRÊT N°457

N° RG 19/03935

N° Portalis DBVL-V-B7D-P3JS

SASU EDITIONS LUNATIQUE

C/

M. [D] [V]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me FRENEHARD

- Me MOULIERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SASU EDITIONS LUNATIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [D] [V]

né le 08 Juin 1973 à CHESNAY

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me François MOULIERE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Fabien SPAGNOLO, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [V], écrivain, a conclu le 14 décembre 2014 avec la société Éditions Lunatique un contrat d'édition portant sur la publication d'un ouvrage intitulé 'Esthétique du viol'.

Prétendant que l'éditeur aurait manqué à ses obligations de promotion et de diffusion de l'oeuvre, M. [V] l'a, par acte du 28 novembre 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes en résolution, ou subsidiairement résiliation, du contrat d'édition, et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 3 juin 2019, les premiers juges ont :

prononcé la résiliation du contrat du 14 décembre 2014 aux torts exclusifs de la société Éditions Lunatique,

condamné la société Éditions Lunatique à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et financier,

condamné la société Éditions Lunatique à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

condamne la société Éditions Lunatique aux dépens.

Contestant les manquements qui lui sont imputés, la société Éditions Lunatique a relevé appel de cette décision le 18 juin 2019, pour demander à la cour de :

débouter M. [V] de ses demandes,

condamner M. [V] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

condamner le même au paiement des sommes de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Insatisfait des dédommagements alloués, M. [V] demande quant à lui à la cour de :

à titre principal, prononcer la résolution du contrat du 14 décembre 2014 aux torts exclusifs de la société Éditions Lunatique,

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de ce contrat,

en tout état de cause, condamner la société Éditions Lunatique au paiement des sommes de 20 520 euros au titre de son préjudice économique et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

condamner la société Éditions Lunatique au paiement des sommes de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société éditions Lunatique le 9 janvier 2020 et pour M. [V] le 21 octobre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il résulte des articles L. 132-1 et L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle que le contrat d'édition est un contrat par lequel l'auteur cède à des conditions déterminées à l'éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de son oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour lui d'en assurer la publication, une exploitation permanente et suivie ainsi qu'une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession.

À cet égard, suivant l'accord interprofessionnel conclu entre les auteurs et les éditeurs, l'éditeur est ainsi tenu, dans le cadre de l'édition sous une forme imprimée, de :

présenter l'ouvrage sur les catalogues,

indiquer sa disponibilité dans les bases de données,

rendre l'ouvrage disponible dans une qualité respectueuse de l' oeuvre,

livrer les commandes des libraires dans des délais raisonnables.

Ainsi, aux termes de son contrat d'édition du 14 décembre 2014, la société Éditions Lunatique s'est notamment engagée envers M. [V] à tirer au moins 500 exemplaires de l'ouvrage 'Esthétique du viol', d'assurer toutes les demandes de livraison et d'avoir à cet effet en permanence en stock un nombre d'exemplaires suffisant.

Pour retenir des manquements de l'éditeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et le paiement de dommages-intérêts, les premiers juges ont relevé que celui avait bien publié l'oeuvre et procédé à son dépôt légal le 5 mars 2016, présenté celle-ci à un salon, effectué des démarches en vue de son référencement et eu quelques contacts avec la presse au cours du mois de mars 2016, mais que son obligation d'exploitation commerciale et suivie, qui lui imposait de placer l'oeuvre chez les libraires ou de la faire référencer chez les diffuseurs ainsi que d'assurer sa promotion, ne s'était traduite par aucune diligence postérieurement au 9 avril 2016, et que, dès le mois de mai 2016, elle était inconnue, indisponible ou présentée comme épuisée sur les sites de l'Internet de plusieurs libraires et diffuseurs.

Au soutient de son appel, la société Éditions Lunatique fait valoir que le retard de référencement chez certains libraires ou diffuseurs ne résulterait que de leurs délais de traitement de ses demandes ou de dysfonctionnements qui leur sont imputables, que l'interruption de l'abonnement auprès d'un diffuseur après le mois de mai 2016 procéderait de ce qu'elle a conclu un contrat de distribution exclusive avec un autre diffuseur, et qu'elle a, même après le 9 avril 2016, continué à traiter toutes les commandes à réception, la mention d'une indisponibilité de l'ouvrage sur certains sites s'expliquant par le fait qu'un libraire ne peut être contraint de disposer d'un stock.

L'éditeur ajoute qu'il n'est pas tenu d'une obligation de résultat, ne pouvant garantir le succès d'un ouvrage, qu'il a à cet égard distribué 76 exemplaires de l'oeuvre de M. [V] auprès des services de presse, des services commerciaux des diffuseurs ainsi que des organisateurs de prix littéraires, et qu'il ne saurait être regardé comme responsable de l'absence de réaction ou du mauvais accueil de la critique, des distributeurs ou des jurys de prix.

Il soutient enfin qu'à supposer même que ses obligations n'aient pas été entièrement honorées au jour où M. [V] a rompu leurs relations contractuelles par lettre recommandée 14 juin 2016, il disposait contractuellement pour y satisfaire d'un délai de douze mois, commençant à courir à compter de la remise de l'ouvrage début 2016, et qu'au surplus, la résiliation de plein droit du contrat, qui n'était, conformément à l'article L. 132-17-2 du code de la propriété intellectuelle et à la clause résolutoire du contrat, encourue qu'à expiration d'un délai de six mois après mise en demeure d'honorer les engagements méconnus, a été invoquée par l'auteur en méconnaissance de ces dispositions.

M. [V] soutient quant à lui qu'au regard de la gravité des manquements reprochés à la société Éditions Lunatique, il était fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat plutôt que de mettre en oeuvre la clause résolutoire ou la résiliation légale de plein droit du code de la propriété intellectuelle selon les modalités de celles-ci, et que le délai contractuel d'un an laissé à l'éditeur pour honorer ses obligations ne concernait que celles relatives à la publication du livre, et non à son exploitation.

Il prétend par ailleurs que l'éditeur, souvent injoignable lorsque des difficultés ont surgi, ne démontrerait pas s'être suffisamment acquitté de son obligation de promotion de son livre auprès des critiques, plusieurs d'entre eux ayant dû se procurer l'ouvrage auprès de lui pour publier des articles qu'il estime élogieux.

L'auteur ajoute que les contradictions de l'éditeur relativement à ses diligences dans la diffusion du livre devraient s'interpréter comme un aveu de ses insuffisances, et que les manquements à son obligation de référencement ne procéderaient pas de délais incompressibles des opérateurs mais de problèmes de distribution, tant lorsque l'éditeur fournit directement des libraires que lorsqu'il confie la distribution à des tiers dont elle a rompu le contrat sans s'assurer de sa reprise rapide et efficace par un nouveau cocontractant.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Éditions Lunatique, ne disposait pas d'un délai d'un an pour exécuter ses obligations tenant à l'exploitation de l'oeuvre, le contrat liant les parties stipulant que l'éditeur s'engageait à publier l'oeuvre dans les douze mois à compter de la remise du texte définitif, ce qui fut fait, après quoi l'exploitation devait être, conformément à la convention et l'article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle précité, 'permanente et suivie', et, selon les usages de la profession auxquels renvoyait le contrat, la livraison des commandes aux libraires effectuée 'dans des délais raisonnables'.

D'autre part, M. [V] ne s'est pas prévalu de la clause résolutoire prévue au contrat et régie par l'article L. 132-17-2 du code de la propriété intellectuelle, mais a agi en résolution ou résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l'éditeur, après avoir adressé un premier courrier recommandé du 9 mai 2016 le mettant en demeure d'exécuter ses obligations d'exploitation de l'oeuvre, puis une seconde lettre recommandée du14 juin 2016 ayant cette fois mis vainement la société Éditions Lunatique en demeure d'accepter la résiliation immédiate du contrat d'édition sous 48h00, à défaut de quoi l'auteur annonçait son intention d'agir en 'résiliation à (ses) torts exclusifs par le juge' et en paiement de dommages-intérêts.

Il s'en évince qu'il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu les modalités de mise en oeuvre de la résiliation de plein droit du contrat d'édition selon les modalités prévues par le code de la propriété intellectuelle et la convention des parties, le succès de ses prétentions supposant seulement qu'il démontre l'existence de fautes de l'éditeur d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire à ses torts.

Par ailleurs, si l'éditeur n'est évidemment pas le garant du succès du livre, il contracte, dès lors qu'il accepte le publier et en contrepartie de la cession que l'auteur lui consent sur ses droits, l'obligation de résultat de l'exploiter, ne pouvant ainsi s'en affranchir en invoquant le mauvais accueil de la critique, des libraires ou du public.

À cet égard, cette obligation d'exploitation inclut la promotion de l'ouvrage et sa diffusion commerciale conformément aux usages de la profession.

S'agissant des actions de promotion, si la société Éditions Lunatique justifie certes de l'envoi d'exemplaires de l'oeuvre de M. [V] auprès de divers services de presse, de services commerciaux des diffuseurs ainsi que des organisateurs de prix littéraires, il s'avère que la diffusion auprès des critiques littéraires n'a pas été faite avec tout le soin attendu, puisque plusieurs d'entre eux n'ont pas reçu d'exemplaires du livre de l'éditeur en dépit de leur demande, l'auteur ayant lui-même dû y pallier afin d'obtenir la publication de quelques critiques.

S'agissant de sa diffusion commerciale, les premiers juges ont, après une analyse approfondie des pièces du dossier, exactement relevé que l'éditeur n'était certes pas resté inactif dans les semaines ayant suivi la publication de l'oeuvre, mais qu'il ressort des courriels, captures d'écran et attestations qu'elle a néanmoins été rapidement indisponible.

Si cette situation a pu être temporairement et ponctuellement imputable à un dysfonctionnement de librairies en ligne, la cour constate que, pour l'essentiel et ainsi que M. [V] le souligne, elle résulte d'une désorganisation du réseau de distribution de l'éditeur qui, à cette période, a rompu avec son distributeur exclusif, la société EDSF, pour contracter avec un autre diffuseur, la société Pollen.

Cette désorganisation, entraînant notamment des retards de publication, a au demeurant été reconnu à demi-mots dans un courriel circulaire adressé par la société Éditions Lunatique à ses auteurs le 17 mai 2016.

Or, une telle circonstance, résultant d'un choix de gestion de la société Éditions Lunatique, n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations contractuelles à l'égard des auteurs qu'elle publie.

Le manque de réactivité de l'éditeur dans les actions de promotion du livre, et, surtout, la désorganisation de son réseau de distribution au cours de la période suivant immédiatement la publication de l'oeuvre de M. [V], cruciale pour ses chances de succès, constitue des manquements de la société Éditions Lunatique d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'éditeur, ainsi que l'a à juste titre prononcé le jugement attaqué.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué de ce chef.

Pour réparer le préjudice subi par l'auteur et lui allouer des dommages-intérêts d'un montant total limité à 5 000 euros, le jugement attaqué a relevé :

en ce qui concerne le préjudice matériel réparé à hauteur de 1 000 euros, que la convention des parties ne prévoyait qu'un tirage de 500 exemplaires dont il ne pouvait résulter qu'une rémunération de l'ordre de 1 000 euros à 2 000 euros, que l'auteur, qui a changé d'éditeur pour la publication de chacune de ses oeuvres, ne justifiait pas du succès de celles-ci, et que l'une des rares critiques de 'L'Esthétique du viol' parues dans la presse soulignait que le choix du titre s'apparentait à un suicide commercial,

en ce qui concerne le préjudice moral réparé à hauteur de 4 000 euros, que les difficultés de diffusion et la rapide indisponibilité du livre avaient terni l'image de l'auteur.

Au soutien de son appel incident tendant à voir porter le montant des dommages-intérêts pour préjudice économique à 20 520 euros et pour préjudice moral à 10 000 euros, M. [V] fait valoir que, si le tirage initial de l'ouvrage était limité à 500 exemplaires, les manquements de l'éditeur lui ont fait perdre une chance d'obtenir un succès commercial qui auraient appelé de nouveaux tirages, que ses précédentes oeuvres avaient été favorablement accueillies par la critique en France et dans divers pays francophones, et que l'une d'elle ('Apologie de la viande') avait été tirée à 9 000 exemplaires.

Cependant, 'L'Esthétique du viol' avait été refusée par tous les éditeurs avant d'être publiée par une société d'édition régionale au rayonnement limité.

En outre, ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment relevé, l'une des rares critiques parues dans la presse soulignait que 'dans un monde où l'écrasante majorité des lecteurs sont des lectrices, n'est-ce pas se tirer une balle dans le pied que de publier un tel délire (même si) il y a dans ce suicide commercial un certain panache'.

La perspective de nouveaux tirages est donc hypothétique et ne saurait être indemnisée, même sur le fondement de la perte de chance, et c'est par de pertinents motifs que les premiers juges ont alloué à M. [V] une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique, le préjudice moral consistant dans l'atteinte à l'image de l'auteur auprès des libraires et des lecteurs ayant été intégralement et exactement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé en tous points.

Les prétentions de M. [V] ont été accueillies en totalité dans leur principe et pour partie dans leur montant.

C'est donc sans aucun fondement que la société Éditions Lunatique s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

L'indemnité pour frais irrépétibles de première instance a été équitablement fixée par les premiers juges à 3 000 euros.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [V] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;

Déboute la société Éditions Lunatique de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne société Éditions Lunatique à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société société Éditions Lunatique aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03935
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;19.03935 ?
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