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16/09/2022 | FRANCE | N°19/03915

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 septembre 2022, 19/03915


2ème Chambre





ARRÊT N°456



N° RG 19/03915

N° Portalis DBVL-V-B7D-P3GH





(1)







Mme [K] [H]



C/



Société BNP PARIBAS LEASE GROUP



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me BEUTIER

- Me GENDRON

NEAU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : M...

2ème Chambre

ARRÊT N°456

N° RG 19/03915

N° Portalis DBVL-V-B7D-P3GH

(1)

Mme [K] [H]

C/

Société BNP PARIBAS LEASE GROUP

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BEUTIER

- Me GENDRONNEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [K] [H]

née le [Date naissance 2] 1955 à

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric BEUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Stéphane GAUTIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juin 2013, Mme [K] [H], infirmière libérale, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société CMV Médiforce qui, par contrat du 8 juin 2013, lui a consenti une ouverture de crédit par découvert en compte de 30 000 euros à taux variable, avec obligation de remboursement par des remises de fonds de 900 euros par mois.

Prétendant que sa cliente n'honorait plus son obligation de remises mensuelles depuis juin 2017 en dépit de mises demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine des 21 février et 6 juin 2018, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme par un nouveau courrier recommandé du 26 juin 2018 et, par acte du 29 août 2018, a fait assigner Mme [H] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2019, le premier juge a :

condamné Mme [H] à verser à la société CMV Médiforce la somme de 33 354,40 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2018, au taux de 8,52 % sur 27 413,31 euros et au taux légal sur le surplus de la créance,

dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés et porteront intérêts au taux des sommes auxquels ils se rapportent,

condamné Mme [H] à verser à la société CMV Médiforce la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [H] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Faisant grief au prêteur d'avoir tu l'existence d'un versement de 30 000 euros effectué par chèque encaissé le 17 septembre 2018, estimant l'indemnité de défaillance manifestement excessive, et prétendant que le prêteur aurait fautivement omis de transmettre à la compagnie d'assurance couvrant le risque d'arrêt de travail sa demande de prise en charge des échéances de remboursement du crédit, Mme [H] a relevé appel de cette décision le 17 juin 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :

débouter la société CMV Médiforce de sa demande d'indemnité de défaillance de 10 %,

condamner la société CMV Médiforce au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'assurance emprunteur souscrite,

condamner la société CMV Médiforce au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La société BNP Paribas Lease Group (la BNP-LG) est intervenue volontairement à la procédure en déclarant se trouver aux droits de la société CMV Médiforce par suite de sa dissolution du 6 avril 2020 et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique.

Admettant l'existence du règlement de 30 000 euros mais réclamant toujours le solde de sa créance, en ce inclus l'indemnité de défaillance contestée par l'emprunteuse et l'indemnité sur impayés refusée par le premier juge, elle demande à la cour de :

débouter Mme [H] de ses demandes,

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il est entré en voie de condamnation ,

l'infirmer en ce qui concerne le montant de la créance,

condamner Mme [H] à payer à la BNP-LG la somme de 4 325,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,52 % à compter de la mise en demeure réceptionnée le 26 juin 2018,

condamner Mme [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [H] le 9 septembre 2019 et pour la BNP-LG le 9 septembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la créance du prêteur

Il ressort du contrat d'ouverture de crédit en compte, de l'historique du compte et du décompte de créance arrêté au jour de la déchéance du terme du 26 juin 2018 qu'il restait dû au prêteur à cette date :

11 119,78 euros au titre des échéances échues impayées de juin 2017 à juin 2018,

20 213,13 euros au titre du capital restant dû,

2 021,31 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 10 % du capital restant dû,

soit, au total, 33 354,40 euros.

Ainsi que l'a pertinemment jugé le premier juge, l'indemnité sur impayés, égale à 1,25 % des échéances impayées par mois de retard et liquidée à 971,04 euros, n'était due, selon les conditions générales du contrat, que dans l'hypothèse où le prêteur ne se prévalait pas de la déchéance du terme en exigeant le paiement de la totalité des sommes dues, ce que la société CMV Médiforce a fait en l'espèce.

D'autre part, la cour estime que l'indemnité de défaillance égale, selon les conditions générales du contrat, à 10 % du capital restant dû n'est pas manifestement excessive, de sorte qu'elle n'a pas à être modérée.

Il est par ailleurs justifié en cause d'appel, et admis par la BNP-LG, que l'emprunteuse a effectué, par chèque émis le 8 septembre 2018 et portée au débit de son compte le 17 septembre suivant, un paiement de 30 000 euros.

S'il est déplorable que la société CMV Médiforce ait dissimulé au premier juge l'existence de ce versement, ce dont il sera tenu compte ci-après au titre des dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de la procédure d'appel, ce règlement, postérieur à la déchéance du terme du 26 juin 2018 et à l'assignation du 29 août 2018, ne constituait qu'un paiement partiel qui ne privait nullement de fondement la saisine du premier juge par la banque au titre du solde de sa créance, qui ressort ainsi à 3 354,40 euros (33 354,40 - 30 000).

Mme [H] sera par conséquent condamnée, après réformation du jugement attaqué en ce sens, au paiement de cette somme de 3 354,40 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 juin 2018, au taux contractuel de 8,52 % sur le principal de 1 333,09 euros et au taux légal sur l'indemnité de défaillance de 2 021,31 euros.

Par ailleurs, l'autorisation de capitaliser les intérêts de retard n'est plus sollicitée à hauteur d'appel, ce dont la cour prend acte.

Sur la responsabilité du prêteur

L'ouverture de crédit a été consentie sous la garantie de l'adhésion à une assurance de groupe couvrant les risques de décès, de perte totale d'autonomie et d'incapacité temporaire totale de l'emprunteuse, souscrite par le prêteur auprès de la compagnie Cardif.

Mme [H] expose que, victime d'un infarctus le 20 septembre 2017 ayant entraîné un arrêt de travail, elle avait déclaré ce sinistre par l'intermédiaire de la société CMV Médiforce en juin 2018, mais que le défaut de diligence de celle-ci lui aurait fait perdre une chance de prise en charge des échéances de remboursement du crédit.

Il ressort cependant des pièces produites que le prêteur a honoré ses obligations en transmettant le 3 juillet 2018 à la compagnie Cardif la déclaration de sinistre de l'emprunteuse qui ne s'était informée auprès d'elle que dans le courant du mois de juin 2018, et que l'assureur n'a pas donné suite à la demande de mise en oeuvre de sa garantie en raison du défaut de réponse de l'assurée à sa demande de pièces complémentaires du 9 juillet 2018, en dépit de nombreuses relances des 8 août, 7 septembre et 8 octobre 2018.

La mise en cause de la responsabilité du prêteur ayant accordé son concours en proposant une assurance de groupe à laquelle l'emprunteuse a adhéré n'est donc pas fondée, de sorte que Mme [H] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Ainsi que la cour l'a précédemment relevé, la société CMV Médiforce était fondée à saisir le premier juge de sa demande en paiement, dès lors que sa créance avait été laissée partiellement impayée au jour où l'assignation a été délivrée.

Les dépens de première instance seront donc à la charge de Mme [H].

En revanche, le prêteur doit être regardé comme étant la partie principalement succombante en cause d'appel, dès lors que l'emprunteuse a fait valoir avec succès devant la cour avoir effectué un règlement partiel substantiel, à due concurrence de 30 000 euros, dont la société CMV Médiforce a dissimulé l'existence au premier juge.

Les dépens d'appel seront donc à la charge de la BNP-LG.

Enfin, pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme partiellement le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;

Statuant à nouveau sur l'entier litige,

Condamne Mme [H] à payer à la BNP Lease Group la somme de 3 354,40 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2018, au taux contractuel de 8,52 % sur le principal de 1 333,09 euros et au taux légal sur l'indemnité de défaillance de 2 021,31 euros ;

Déboute Mme [H] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] aux dépens de première instance ;

Condamne le la BNP Lease Group aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03915
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;19.03915 ?
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