2ème Chambre
ARRÊT N°455
N° RG 19/03876
N° Portalis DBVL-V-B7D-P3AK
(1)
SCI LA MARINE
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MONNIER
- Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SCI LA MARINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien MONNIER, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Julien SABOS de l'association d'avocats BELVAL-SABOS, plaidant, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 14 décembre 2011, la caisse régionale de Crédit maritime mutuel Atlantique (le Crédit maritime) a consenti à la SCI La Marine (la SCI) un prêt de 624 000 euros au taux de 4,15 % l'an, remboursable en 240 mensualités.
Par avenants des 11 avril 2012 et 29 janvier 2013, les modalités de remboursement du prêt ont fait l'objet d'un réaménagement.
Prétendant que le taux effectif global (TEG) de 4,85345 % mentionné dans l'acte initial serait erroné faute de prise en compte des frais de garantie et des intérêts de la période de différé d'amortissement, et que les avenants ne précisaient pas le taux de période, la SCI a, par acte du 1er septembre 2015, fait assigner le Crédit maritime devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation de la stipulation d'intérêt, substitution du taux légal au taux contractuel et restitution du trop-perçu d'intérêts.
La Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO) est intervenue volontairement à la procédure en déclarant se trouver aux droits du Crédit maritime.
Par jugement du 7 mai 2019, le premier juge a :
prononcé la nullité de la clause d'intérêts des avenants au contrat de prêt du 14 décembre 2011,
ordonné la substitution du taux conventionnel de 4,15 % l'an aux taux conventionnels des deux avenants pour toute la durée du prêt,
condamné la BPGO aux dépens,
condamné la BPGO à payer à la SCI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
La SCI a relevé appel de cette décision le 14 juin 2019, pour demander à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt des avenants des 11 avril 2012 et 24 janvier 2012, et condamné la BPGO au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
l'infirmer pour le surplus,
ordonner la substitution du taux d'intérêt stipulé dans chacun des avenants par le taux d'intérêt applicable à la date de chaque avenant,
condamner la BPGO à restituer à la SCI la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable,
dire que les intérêts indûment perçus par la BPGO seront productifs d'un intérêt au taux légal à compter de la date de leur perception,
condamner la BPGO, pour les intérêts à échoir, à émettre et communiquer à la SCI un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal en cours, avec actualisation en fonction des variations semestrielles de ce taux,
condamner la BPGO au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ayant formé appel incident, la BPGO demande quant à elle à la cour de :
réformer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la convention d'intérêt des avenants du 11 avril 2012 et 29 janvier 2013, et condamné la banque à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la convention d'intérêt des avenants, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les parties sont alors rétroactivement liées par la convention d'intérêts initiale, soit 4,15 % l'an, et débouter la SCI de sa demande de fixation du taux contractuel à hauteur du taux légal,
en tout état de cause, condamner la SCI au paiement d'une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la SCI le 9 septembre 2019 et pour la BPGO le 1er décembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est de principe que la seule sanction de l'inexactitude du TEG ou d'un vice du taux de période sur lequel est formé le TEG est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, y compris pour les contrats de prêt conclus avant l'entrée en vigueur de l'article L. 341-48-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019.
Or, la SCI s'est bornée, dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, à demander la confirmation du jugement attaqué ayant prononcé la nullité de la clause d'intérêt des deux avenants, et, en dépit des objections de la partie adverse, a continué à soutenir à tort, dans le corps de ses écritures, que la seule sanction adéquate au défaut de mention du taux de période dans les avenants et à l'inexactitude du TEG des avenants qu'elle invoque serait l'annulation de celle-ci.
Dès lors, elle devra être déboutée de cette demande, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BPGO l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
Déboute la SCI La Marine de ses demandes ;
Condamne la SCI La Marine à payer à la Banque populaire Grand-Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI La Marine aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT