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16/09/2022 | FRANCE | N°19/03770

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 septembre 2022, 19/03770


2ème Chambre





ARRÊT N° 476



N° RG 19/03770 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2WK





(3)







M. [R] [B]

Mme [M] [Y] [B]



C/



SA BANQUE CIC OUEST



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-Me Xavier-Pi

erre NADREAU

-Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Mon...

2ème Chambre

ARRÊT N° 476

N° RG 19/03770 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2WK

(3)

M. [R] [B]

Mme [M] [Y] [B]

C/

SA BANQUE CIC OUEST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Xavier-Pierre NADREAU

-Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [M] [Y] [B]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8] (27)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

SA BANQUE CIC OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [B], créée en 1990, a ouvert, pour les besoins de son activité d'achat, vente et entretien de motocycles, un compte dans les livres de la banque Crédit Industriel de l'Ouest, aujourd'hui la banque CIC Ouest.

Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 1994, M et Mme [B] se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la société [B] auprès de la banque, à hauteur de 150 000 francs en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Par acte du 23 novembre 1995, M et Mme [B] se sont portés cautions de tous les engagements consentis par le Crédit industriel de l'Ouest à la société [B] dans la limite de 100 000 francs.

Le 24 décembre 2009, le Crédit industriel de l'Ouest a consenti à la société [B] un prêt d'un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3 % l'an.

Par jugement en date du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de la société [B]. La banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur le 18 juin 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2016, elle a mis en demeure M. [R] [B] de lui régler en sa qualité de caution la somme de 38 112 euros en vertu de ses deux engagements de caution. Elle a adressé la même mise en demeure à son épouse.

Les époux [B] ayant indiqué qu'ils n'entendaient pas procéder au règlement de la somme demandée, la banque CIC Ouest les assignés, par acte d'huissier en date du 12 mai 2017, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

Par jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal a :

- débouté M et Mme [B] de leurs demandes,

- condamné M et Mme [B] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 38 112 euros au titre de leurs engagements de caution,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M et Mme [B] aux dépens.

Par déclaration en date du 11 juin 2019 puis en date du 12 juin 2019, les époux [B] ont relevé appel de cette décision. Jonction des procédures a été ordonnée le 9 août 2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2019, M et Mme [B] demandent à la cour de :

Vu les articles 1147 et 1244-1 du code civil,

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

- les recevoir en leur appel du jugement du tribunal de grande instance de Saint Malo rendu le 29 avril 2019,

- déclarer l'appel bien fondé,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre principal,

- prononcer la nullité des actes de cautionnement du 3 janvier 1994 et du 23 novembre 1995,

- débouter le CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- constater le caractère disproportionné des deux actes de cautionnement,

En conséquence,

-condamner reconventionnellement le CIC Ouest à payer à M et Mme [B] une somme en dommages-intérêts d'un montant équivalent à toute somme pouvant être mise à leur charge,

- ordonner la compensation des créances et débouter le CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Plus subsidiairement,

- juger que le CIC Ouest a commis une faute lourde consistant dans le manquement à son obligation d'information annuelle de la caution,

En conséquence,

-condamner reconventionnellement le CIC Ouest à payer à M et Mme [B] une somme en dommages-intérêts d'un montant équivalent à toute somme pouvant être mise à leur charge,

- ordonner la compensation des créances et débouter le CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- accorder à M et Mme [B] sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, un moratoire de deux ans pour s'acquitter de toute somme mise à leur charge et à tout le moins, un délai de grâce de même durée et fixer dans ce dernier cas, telles mensualités qu'il plaira en rapport avec leurs revenus,

- débouter le CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner le CIC Ouest à payer à M et Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2019, le CIC Ouest demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,

- débouter M et Mme [B] de leur appel et le dire mal fondé,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 29 avril 2019,

En conséquence,

- condamner solidairement M et Mme [B] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 38 112 euros en vertu de leurs engagements de cautions du 3 janvier 1994 et du 23 novembre 1995,

- débouter M et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner M et Mme [B] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M et Mme [B] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la nullité des actes de cautionnement pour erreur :

Comme en première instance, M et Mme [B] soutiennent que leur consentement a été vicié par erreur sur la portée de leurs engagements. Ainsi, ils font valoir que les actes signés en 1994 et 1995 ne mentionnent pas de manière apparente, le caractère indéterminé de leurs engagements ni n'exposent de façon claire la faculté de révocation, celle-ci étant, selon eux, noyée au milieu des conditions générales.

Il sera rappelé qu'aucun texte ne prohibe l'engagement à durée indéterminée pour un cautionnement accordé par une personne physique à un créancier professionnel.

En l'espèce, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, la mention manuscrite apposée par chacune des cautions sur l'acte de cautionnement fait référence expressément aux conditions générales figurant au verso. Dans leur paragraphe 9, celles-ci font bénéficier les cautions d'une faculté de révocation de leur engagement, à tout moment, moyennant un préavis et précisent les conditions de cette possibilité de révocation, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la banque, la révocation ne prenant effet qu'à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de réception ou de remise de la lettre au siège de la banque.

M et Mme [B] ne pouvaient donc se méprendre sur la portée de leurs engagements, révocables à tout moment. Les actes de cautionnement sont donc valables.

Sur la disproportion :

Les engagements de cautionnement ayant été souscrits en 1994 et 1995, avant la loi Dutreil, M et Mme [B] fondent leur action en responsabilité de la banque CIC Ouest sur l'article 1147 du code civil. Se prévalant de la jurisprudence Macron du 17 juin 1997 rendue par la cour de cassation, ils reprochent à la banque de leur avoir fait souscrire des engagements de caution disproportionnés à leur patrimoine et revenus.

Ainsi, ils indiquent que seul M. [B] travaillait au moment des actes de cautionnement, disposant de revenus annuels en 1992 et 1993 d'un montant de 12 000 euros environ et que le patrimoine immobilier dont ils étaient propriétaires, une maison HLM qui leur avaient été attribuée en 1990, était d'une valeur moindre que celle retenue par le premier juge, soulignant que celui-ci at opéré une confusion entre les francs et les euros. Les appelants font valoir qu'ils étaient également lourdement endettés au moment de leurs engagements puisqu'ils avaient souscrit un cautionnement omnibus le 4 janvier 1993 auprès de la Banque populaire de l'Ouest à hauteur de 250 000 francs soit 38 112 euros.

En réponse, la banque invoque l'arrêt Nahoum du 8 octobre 2002 pour soutenir que les époux [B] en leur qualité de dirigeants de la société [B] ne démontrent pas que la banque avait sur leurs revenus et patrimoine ou leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisible des informations qu'ils ignoraient. Les appelants contestent l'application de cette jurisprudence postérieure à la date de leurs engagements qui reviendrait, selon eux, à les priver d'un procès équitable.

Il sera rappelé que les jurisprudences Macron et Nahoum concernent des dirigeants d'entreprise et que l'arrêt Nahoum est venu restreindre la possibilité d'un dirigeant d'engager la responsabilité de la banque à raison de la disproportion manifeste de l'engagement qu'elle lui a fait souscrire avec ses revenus et patrimoine, à la condition de rapporter la preuve que la banque disposait de connaissances sur leurs revenus, patrimoine et leurs facultés de remboursement en l'état du succès raisonnablement prévisible de l'opération financée des informations qu'il aurait ignorées. Limitant la portée de la règle de proportionnalité des actes de cautionnements résultant de la jurisprudence Macron, elle même également postérieure aux actes litigieux, et pourtant invoquée par les époux [B], cette jurisprudence ne prive en rien les appelants de leur droit à un procès équitable ni de leur accès au juge. Elle est donc applicable en l'espèce, à tout le moins, à M. [B], seul dirigeant de la société au moment de la souscription des actes litigieux, contrairement à ce que soutient la banque qui n'établit pas que cette qualité puisse être retenue pour Mme [B], celle-ci n'exerçant aucune fonction de direction au sein de la société.

La disproportion alléguée n'est de toute façon pas démontrée par les époux [B] même en ne qualifiant pas Mme [B] de caution dirigeante. Car, si aucune dissymétrie dans l'information entre la banque et la caution n'est caractérisée dans le cas de M. [B], il apparaît que le seul patrimoine immobilier commun des cautions, même en retenant l'évaluation en francs, et non en euros comme en première instance, résultant de l'attestation notariale du 30 janvier 1990, soit 620 000 francs, permettait à Mme [B], et a fortiori à son époux également, nonobstant l'absence ou la faiblesse des revenus, de faire face à l'ensemble des montants des engagements, y compris en incluant celui souscrit antérieurement, auprès de la Banque populaire de l'Ouest le 4 janvier 1993, soit pour un montant total de 500 000 francs.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré M et Mme [B] mal fondés à invoquer la disproportion de leurs engagements de cautions et les a déboutés de ce chef.

Sur la faute de la banque :

Rappelant la date de leurs engagements de caution, soit le 3 janvier 1994 et le 23 novembre 1995, M et Mme [B] reprochent à la banque de n'avoir pas respecté l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier depuis le 1er janvier 2001, avant l'année 2009. Ils considèrent également que les procès-verbaux de constat produits par la banque sont insuffisants à établir qu'ils ont été destinataires des copies de courriers qu'elle produit pour les années 2009 à 2014. Ils en concluent qu'à défaut pour la banque CIC Ouest de justifier d'une information annuelle des cautions pendant pas moins de vingt ans, celle-ci doit être condamnée à les indemniser de toute somme qui pourrait être mise à sa charge et les décharger à due concurrence des engagements litigieux.

Il sera rappelé toutefois que l'obligation résultant de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour les établissements de crédit, n'est exigée qu'en cas d'accord d'un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale. En conséquence, la banque CIC Ouest n'était tenue de faire connaître aux cautions, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement qu'après l'octroi du prêt de 50 000 euros à la société [B] en 2009. Elle n'avait donc aucune obligation d'information annuelle à l'égard des cautions avant cette date.

La banque CIC Ouest produit la copie des courriers d'information annuelle des cautions en date des 18 février 2009, 17 février 2010, 16 février 2011, 18 février 2013 et 24 février 2014 ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier de l'envoi de ces courriers par sondage sur un échantillonnage représentatif.

A l'examen de ces pièces, il apparaît que les lettres contiennent les mentions exigées par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier invoqué par les appelants, au titre de l'encours du prêt arrêté au 31 décembre des années 2009 à 2014, que la concordance entre les lettres et le fichier des cautions communiqué à l'huissier de justice a été vérifiée et que ce dernier a assisté à la remise des courriers aux services de La Poste pour expédition.

Il est ainsi suffisamment démontré par la banque qu'elle a rempli son obligation d'information à l'égard des époux [B] pour les années 2009 à 2014. Aucune faute ne peut lui être reprochée sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2014.

Toutefois, l'obligation d'information annuelle perdurant au-delà de la liquidation judiciaire du débiteur principal et de l'assignation en paiement de la caution, jusqu'au paiement intégral de la créance, il convient de constater que la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information au-delà de l'année 2014. Néanmoins, d'une part, les appelants n'invoquent la faute de la banque que sur une durée de moins de vingt ans à partir du 1er janvier 2001, et ne sollicitent pas la déchéance de la banque de son droit aux intérêts mais sa condamnation au paiement d'une somme en dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes pouvant être mises à leur charge. D'autre part, en cas de déchéance de la banque de son droit aux intérêts postérieurement au dernier courrier du 24 février 2014, il n'y aurait de toute façon, pas lieu à établissement d'un décompte réimputant les règlements de la société emprunteuse sur le capital puisqu'aucun règlement n'est intervenu après cette date, étant rappelé que la procédure de liquidation judiciaire de la société [B] a été ouverte par jugement en date du 20 mai 2014.

Sur les délais de paiement :

Il n'y a pas matière à octroyer un report de paiement ou des délais de paiement aux époux [B] qui ont déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure.

Le tribunal sera donc approuvé pour avoir débouté M et Mme [B] de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement dont appel sera en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la charge des dépens et le montant de la somme allouée au titre des frais irrépétibles.

M et Mme [B], qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC Ouest l'ensemble des frais, non compris dans les dépens, occasionnés par l'instance en appel. Aussi M. et Mme [B] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo,

Condamne solidairement M. [R] [B] et son épouse Mme [M]-[Y] [B] à payer à la société CIC Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [R] [B] et son épouse Mme [M]-[Y] [B],

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03770
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;19.03770 ?
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